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B. Collecte du prélèvement de 20 % via un
représentant fiscal
Le nouvel article 990 I.-I du CGI impose aux
organismes d'assurances d'effectuer le prélèvement de 20 % puis de le verser
au comptable des impôts dans les 15 jours qui suivent la fin du mois au cours
duquel les sommes dues par eux ont été versées aux bénéficiaires.
Le texte précise que le prélèvement est
recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes
sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances.
Les assureurs étrangers opérant en France en
LPS sont ainsi contraints de désigner un représentant fiscal résidant en
France, qui sera personnellement responsable du paiement du prélèvement.
Ici encore, la législation française nous
paraît s'écarter des principes qui régissent la LPS en assurance-vie. La
désignation d'un représentant fiscal n'est en effet prévue par la
réglementation communautaire qu'en présence d'une taxation des primes
d'assurances dans l'Etat de prestation et, dès lors, uniquement à des fins de
contrôle de la fiscalité indirecte (Cfr. supra). De plus, le fait que le
nouvel article 990 I.-I renvoie aux règles de recouvrement de la taxe sur les
conventions d'assurances est insuffisant pour conférer en soi au nouveau
prélèvement de 20 % la nature d'une taxe sur les primes.
Les assureurs-vie luxembourgeois contestent la
légitimité de cette disposition, s'agissant d'un impôt qui s'apparente à un
droit de succession. Ils estiment qu'en toute logique, cet impôt ne pourra
être appliqué aux bénéficiaires d'un contrat d'assurance souscrit en LPS que
sur la base d'une déclaration des redevables.
II. PRÉLÈVEMENT EXCEPTIONNEL DE 0.20 %, SUR LES
PRIMES NETTES EMISES EN 1998
En guise de «compensation» à la
non-rétroactivité du nouvel impôt à la charge des bénéficiaires qui a
été concédée aux assureurs-vie, ceux-ci sont soumis désormais à un
prélèvement exceptionnel
- dont le taux est de 0.20 %;
- dont l'assiette est
constituée par les primes émises en 1998 (auprès de résidents français),
nettes d'annulation ou de remboursements;
- et payable au plus tard le 30 juin 1999.
La nouvelle disposition du CGI est rédigée de
telle façon que ce prélèvement exceptionnel est également applicable aux
assureurs-vie étrangers opérant en France en LPS, qui devront l'acquitter via
un représentant fiscal.
On notera d'emblée que ce prélèvement
exceptionnel de 0.20 % est directement à la charge des entreprises
d'assurances. Lors de la discussion de la loi de finances devant l'Assemblée
Nationale, le Secrétaire d'Etat au Budget a reconnu que «le prélèvement de
0.2 % étant assis sur les cotisations déjà émises, il ne sera pas supporté
par les épargnants. D'ailleurs, il sera déductible de l'impôt sur le
bénéfice des sociétés» (séance parlementaire du 16 octobre 1998).
Assimilable de ce fait à un impôt direct
frappant les entreprises, il ne saurait, conformément aux principes de la
fiscalité internationale rappelés ci-dessus, s'appliquer à des sociétés
d'assurance qui ne disposent pas d'un établissement en France. L'article 4-1 de
la Convention fiscale franco-luxembourgeoise en constitue une parfaite
illustration puisqu'il prévoit que les revenus des entreprises financières ne
sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve un
établissement stable.
Il en résulte que les assureurs luxembourgeois
opérant en France en LPS et n'y disposant d'aucun établissement stable ne
sauraient être soumis à ce nouveau prélèvement et ne sauraient, a fortiori,
devoir désigner un représentant fiscal à cet effet.
* * *
Ainsi, la législation française en instituant
des obligations déclarative et de prélèvement à la charge des assureurs
non-établis de même que la nomination d'un représentant fiscal confond les
exigences de la liberté d'établissement avec celles de la LPS et méconnaît
ainsi (1) les principes fondamentaux de la fiscalité internationale tels
qu'explicités dans la Convention fiscale franco-luxembourgeoise (2) l'article
59 du Traité CE consacrant la liberté de prestation de services et (3)
certaines dispositions spécifiques de la 3ème Directive-Vie.
III. OBLIGATIONS DÉCLARATIVES SPÉCIFIQUES A LA
CHARGE DES RÉSIDENTS FRANÇAIS SOUSCRIVANT UN CONTRAT D'ASSURANCE
AUPRÈS D'ASSUREURS NON-ETABLIS
Les obligations déclaratives à la charge des
résidents français visées dans le nouvel article 1649 AA du Code Général
des Impôts n'appellent pas en tant que telles d'objection de principe. En
effet, la libéralisation des mouvements de capitaux et l'organisation d'un
marché européen des services financiers n'interdisent pas aux Etats membres
d'édicter des mesures de contrôle.
Ceci étant, en application des principes du
droit communautaire, ces mesures de contrôle ne doivent pas présenter un
caractère discriminatoire de nature à dissuader les clients à recourir à des
prestataires des services financiers non-établis dans leur pays de résidence
(voir à ce propos l'arrêt de la CJCE du 28 avril 1998 - Affaire SAFIR).
Une mesure de contrôle ne peut frapper un
service financier presté par un fournisseur opérant en LPS que si le même
service financier presté par un fournisseur établi subit une mesure de
contrôle identique.
Ce principe est méconnu par la nouvelle
législation française à propos des contrats d'assurance-vie. Le nouvel
article 1649 AA oblige les souscripteurs «à déclarer en même temps que leur
déclaration de revenus,
- les références du (ou des) contrat(s);
- les
dates d'effet et de durée de ces contrats;
- les avenants et opérations de
remboursement effectués au cours de l'année civile».
Cette obligation déclarative est assortie de
sanctions particulièrement lourdes à l'égard des titulaires de contrats non-déclarés. Ils sont, en effet passibles d'une amende égale à 25 % des
versements effectués au titres des contrats non-déclarés, amende qui peut être ramenée à 5 % des mêmes sommes (avec un
plafond de FRF 5000) lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor
n'a subi aucun préjudice.
Les modalités d'application des obligations
déclaratives doivent encore être fixées par décret, toujours pas publié au
1er mars 1999. On notera d'ores et déjà que de telles obligations seront
applicables à l'égard des seuls contrats d'assurance souscrits en LPS et
viendront donc s'ajouter aux obligations déclaratives fiscales de droit commun
attachées à tous les contrats, qu'ils soient souscrits auprès d'assureurs
établis ou d'assureurs agissant en LPS.
La portée de ces nouvelles obligations
déclaratives doit être appréciée à la lumière des obligations en vigueur
prévues par le Code Général des Impôts et qui pèsent sur les résidents
français, à l'égard des contrats souscrits auprès d'un assureur établi en
France.
Ces souscripteurs sont soumis pendant la durée
du contrat à des obligations déclaratives au seul titre de l'impôt sur la
fortune [ISF] pour autant qu'ils y soient assujettis. Une imposition au titre
des contributions sociales (10%) pendant la durée du contrat est également
prévue afin de taxer les intérêts capitalisés annuellement et
définitivement acquis par les souscripteurs de contrats en francs à taux
garanti, et ce, indépendamment de tout rachat. Il est à noter que ces
contributions sociales sont prélevées par l'assureur «au fil de l'eau» et
reversées globalement à l'Administration fiscale sans que cette dernière
connaisse la part de taxe prélevée sur chaque assuré.
D'autres obligations déclaratives sont
également imposées au terme du contrat, c'est-à-dire lors de la survie de
l'assuré à l'échéance du contrat ou lors d'un rachat partiel ou total
anticipé. Il s'agit d'obligations déclaratives exigées dans le cadre de
l'impôt sur le revenu, de l'ISF, de la contribution sociale généralisée
(CSG) de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et du
prélèvement social de 2 % institué par la loi de financement de la sécurité
sociale du 19 décembre 1997.
Il en ressort que la souscription de contrats
d'assurance-vie sous le régime de LPS sera assujettie à des obligations
déclaratives supplémentaires puisque chaque souscripteur devra désormais
déclarer de façon spécifique les références du contrat, sa date d'effet et
sa durée mais également tous les avenants - tels que versements
complémentaires, arbitrage, changement de clause bénéficiaire - ainsi que
toutes autres opérations de remboursement effectuées au cours de l'année
civile, même si ces dernières sont exonérées d'impôts.
Il s'agit là d'obligations déclaratives
particulièrement exigeantes et assorties de sanctions fiscales lourdes dont le
résultat, sinon l'objet, est de dissuader les résidents français de souscrire
des contrats auprès d'assureurs non-établis.
En définitive, de telles obligations
déclaratives conduisent à aggraver le traitement applicable aux seuls
souscripteurs de contrats conclus en LPS. Selon la jurisprudence de la Cour de
Justice dans l'Affaire SAFIR, il s'agit là de mesures discriminatoires
contraires à l'article 59 du Traité CE dont le but ultime est de dissuader le
preneur de souscrire des contrats d'assurance vie auprès des compagnies
non-établies en France ainsi que de dissuader ces mêmes compagnies d'assurance
d'offrir leurs services sur le marché français.
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