Position de l'ACA sur certaines dispositions fiscales françaises restrictives de la liberté de prestation de services

L'Association des Compagnies d'Assurances du Grand-Duché du Luxembourg exprime ses préoccupations à l'égard de certaines dispositions fiscales françaises qui entravent la liberté de prestation de services des assureurs communautaires sur le territoire français.

* * *

Le texte de l'article 37 de la loi de finances pour 1999, (voir annexe), comporte trois dispositions modificatives du Code Général des Impôts (CGI) visant les assureurs étrangers qui opèrent en France en libre prestation de services (LPS).

  1. Obligations déclaratives à la charge des assureurs non-établis et nomination d'un représentant fiscal liées au prélèvement permanent de 20 % sur les sommes revenant en cas de décès aux bénéficiaires d'un contrat d'assurance souscrit (ou ayant reçu des versements de primes) à compter du 13 octobre 1998 [nouveaux articles 990 I.-I. et 806 IV du CGI].
  2. Prélèvement exceptionnel de 0.20 % sur les primes nettes émises en 1998 par les assureurs non-établis et nomination d'un représentant fiscal [nouvel article 990 I.-I. du CGI]
  3. Obligations déclaratives spécifiques à la charge des résidents français souscrivant un contrat d'assurance auprès d'assureurs non-établis [nouveaux articles 1649 AA et 1740 decies].

 

I. OBLIGATIONS DÉCLARATIVES A LA CHARGE DES ASSUREURS NON ETABLIS ET NOMINATION D'UN REPRÉSENTANT FISCAL LIÉES AU PRÉLÈVEMENT PERMANENT DE 20 % SUR LES SOMMES REVENANT EN CAS DE DÉCÈS AUX BÉNÉFICIAIRES D'UN CONTRAT D'ASSURANCE SOUSCRIT (OU AYANT REÇU DES VERSEMENTS DE PRIMES) A COMPTER DU 13 OCTOBRE 1998

Conçu comme un substitut aux droits de succession, ce prélèvement de 20 % (après un abattement de FRF 1 Mio par bénéficiaire) est à la charge des bénéficiaires. Les organismes d'assurances sont chargés de sa collecte (B) après s'être acquittés d'obligations déclaratives auprès de l'administration fiscale française (A).

A. Obligations déclaratives

Les organismes d'assurances ne peuvent se libérer des sommes dues par eux, à raison du décès de l'assuré, à tout bénéficiaire qu'après avoir fourni à l'administration fiscale des informations très précises explicitées dans un nouvel article 806 IV du Code général des impôts parmi lesquelles:

  • les nom, prénoms et domicile de l'assuré et du ou des bénéficiaires, avec les sommes revenant à chacun;
  • la date de souscription du contrat et de ses principaux avenants, le montant des primes versées à compter du 13/10/98 et la valeur de rachat du contrat correspondant à ces primes.

L'article 990 I.-I. est rédigé de telle sorte qu'il fait peser ces obligations déclaratives non seulement sur les assureurs établis en France, mais également sur les assureurs étrangers admis à opérer en France en LPS.

Cette nouvelle disposition a l'effet d'une injonction, adressée par la loi française à des assureurs non-établis en France, de coopérer activement et directement avec les autorités fiscales françaises en les obligeant à déclarer sur une base systématique le dénouement, par suite de décès, des contrats dont la personne assurée est un résident français.

Une telle injonction constitue un précédent singulier. Elle appelle les commentaires suivants:

  1. L'ordre juridique international limite la souveraineté des Etats aux sujets de droit qui sont placés sous leur autorité, en application du principe de nationalité ou du principe de territorialité. Il ne permet pas à un Etat d'adresser directement à des entreprises établies à l'étranger des injonctions, qu'il serait d'ailleurs bien en peine d'assortir de sanctions.
     
    Lorsqu'un Etat veut obtenir à l'étranger des renseignements destinés à contrôler la situation fiscale de ses résidents, il procède par voie de coopération interétatique scellée par des conventions internationales. Tel est l'objet des conventions fiscales bilatérales qui organisent des échanges d'informations par la voie d'une assistance administrative faisant intervenir les autorités des Etats concernés. La coopération inter-étatique n'a jamais envisagé qu'un Etat puisse s'adresser à des fins de contrôle directement aux résidents d'un autre Etat, sans transiter par les autorités de ce dernier.
     
    La Convention fiscale du 1er avril 1958 entre la France et le Luxembourg n'échappe pas à ce principe. Son article 22.1 prévoit «que les autorités compétentes des deux Etats peuvent, soit d'office, soit sur demande, échanger sous condition de réciprocité, les renseignements que les législations fiscales des deux Etats permettent d'obtenir, dans le cadre de la pratique administrative normale, nécessaires pour une application régulière de la Convention».
     
  2. L'ordre juridique communautaire régissant, au sein de l'Espace Economique Européen (EEE), la LPS en assurance-vie ne déroge pas à ce principe. Le droit pour un assureur communautaire de commercialiser ses produits en LPS dans les autres pays de l'EEE est subordonné à une simple déclaration auprès de son autorité de contrôle. Lorsque le pays de la prestation pratique une taxation des primes d'assurance-vie, l'article 44 de la 3ème Directive-Vie et la Déclaration commune du Conseil et de la Commission qui complète cette disposition autorisent en outre l'Etat membre concerné à exiger de l'entreprise fournissant des services sur son territoire, soit la transmission d'une liste exhaustive des contrats souscrits, soit la désignation d'un représentant fiscal.
     
    Selon une interprétation communément admise, ces mesures de contrôle sont limitées à la perception des impôts indirects et taxes parafiscales grevant les primes d'assurance. Il est rappelé que c'est en vertu d'une interprétation similaire que la Commission Européenne avait déjà contraint la France, en 1994, à renoncer à ses exigences de nomination d'un représentant fiscal en l'absence de taxes sur les primes à percevoir sur les contrats d'assurance vie. La Commission avait alors considéré que la nomination d'un représentant fiscal était dévoyée à des fins de contrôle de la fiscalité directe non spécifiquement prévues par la 3ème Directive-Vie.
     
    Le contrôle de la fiscalité directe et des droits de succession n'entre pas - en l'état actuel de la réglementation communautaire - dans le champ des directives qui ne prévoient que des échanges d'information entre Etats membres respectant le principe du secret professionnel.
     
    C'est ainsi que:
    • la Directive 77/799 du 19 décembre 1977 relative à l'assistance administrative en matière de fiscalité directe organise des échanges d'informations entre les administrations fiscales de chaque Etat membre en réservant le cas où ces informations sont couvertes par le secret professionnel.
    • la 3ème Directive-Vie a posé en règle, dans son article 15, le secret professionnel des autorités de contrôle en veillant, par ailleurs, dans son article 43, à ce que celles-ci ne s'échangent des informations que sous une forme agrégée.
    • le projet de directive sur la fiscalité de l'épargne présenté , par la Commission Européenne le 20 mai 1998 prévoit, au choix des Etats membres, une retenue à la source ou un échange d'informations entre administrations des Etats membres. 

    Pour des raisons évidentes, aucun de ces textes ne prévoit, ni même n'envisage que les opérateurs du marché unique des services financiers apportent un concours direct, sous forme de déclarations obligatoires et automatiques, aux autorités fiscales des Etats membres.
     

  3. Au Grand Duché du Luxembourg, les assureurs-vie sont tenus légalement au secret professionnel sous peine de sanctions pénales. La nouvelle législation française a pour effet de compromettre leur capacité à fournir des prestations à des résidents français puisqu'ils seront désormais soumis à deux législations contradictoires les plaçant dans une situation totalement dépourvue de sécurité juridique. Ils se trouveront de ce fait dans l'impossibilité de déférer aux obligations déclaratives que prétend leur imposer la loi française. En outre, la législation française instaure une discrimination à l'encontre des entreprises d'assurance établies dans des Etats membres qui interdisent la divulgation de ce type d'informations sur base du secret professionnel.
     
    Ainsi, l'article 37 de la loi de finances porte atteinte à certains principes fondamentaux du droit international et du droit communautaire.

 

 

B. Collecte du prélèvement de 20 % via un représentant fiscal

Le nouvel article 990 I.-I du CGI impose aux organismes d'assurances d'effectuer le prélèvement de 20 % puis de le verser au comptable des impôts dans les 15 jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes dues par eux ont été versées aux bénéficiaires.

Le texte précise que le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances.

Les assureurs étrangers opérant en France en LPS sont ainsi contraints de désigner un représentant fiscal résidant en France, qui sera personnellement responsable du paiement du prélèvement.

Ici encore, la législation française nous paraît s'écarter des principes qui régissent la LPS en assurance-vie. La désignation d'un représentant fiscal n'est en effet prévue par la réglementation communautaire qu'en présence d'une taxation des primes d'assurances dans l'Etat de prestation et, dès lors, uniquement à des fins de contrôle de la fiscalité indirecte (Cfr. supra). De plus, le fait que le nouvel article 990 I.-I renvoie aux règles de recouvrement de la taxe sur les conventions d'assurances est insuffisant pour conférer en soi au nouveau prélèvement de 20 % la nature d'une taxe sur les primes.

Les assureurs-vie luxembourgeois contestent la légitimité de cette disposition, s'agissant d'un impôt qui s'apparente à un droit de succession. Ils estiment qu'en toute logique, cet impôt ne pourra être appliqué aux bénéficiaires d'un contrat d'assurance souscrit en LPS que sur la base d'une déclaration des redevables.

II. PRÉLÈVEMENT EXCEPTIONNEL DE 0.20 %, SUR LES PRIMES NETTES EMISES EN 1998

En guise de «compensation» à la non-rétroactivité du nouvel impôt à la charge des bénéficiaires qui a été concédée aux assureurs-vie, ceux-ci sont soumis désormais à un prélèvement exceptionnel

  • dont le taux est de 0.20 %;
  • dont l'assiette est constituée par les primes émises en 1998 (auprès de résidents français), nettes d'annulation ou de remboursements;
  • et payable au plus tard le 30 juin 1999.

La nouvelle disposition du CGI est rédigée de telle façon que ce prélèvement exceptionnel est également applicable aux assureurs-vie étrangers opérant en France en LPS, qui devront l'acquitter via un représentant fiscal.

On notera d'emblée que ce prélèvement exceptionnel de 0.20 % est directement à la charge des entreprises d'assurances. Lors de la discussion de la loi de finances devant l'Assemblée Nationale, le Secrétaire d'Etat au Budget a reconnu que «le prélèvement de 0.2 % étant assis sur les cotisations déjà émises, il ne sera pas supporté par les épargnants. D'ailleurs, il sera déductible de l'impôt sur le bénéfice des sociétés» (séance parlementaire du 16 octobre 1998).

Assimilable de ce fait à un impôt direct frappant les entreprises, il ne saurait, conformément aux principes de la fiscalité internationale rappelés ci-dessus, s'appliquer à des sociétés d'assurance qui ne disposent pas d'un établissement en France. L'article 4-1 de la Convention fiscale franco-luxembourgeoise en constitue une parfaite illustration puisqu'il prévoit que les revenus des entreprises financières ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable.

Il en résulte que les assureurs luxembourgeois opérant en France en LPS et n'y disposant d'aucun établissement stable ne sauraient être soumis à ce nouveau prélèvement et ne sauraient, a fortiori, devoir désigner un représentant fiscal à cet effet.

* * *

Ainsi, la législation française en instituant des obligations déclarative et de prélèvement à la charge des assureurs non-établis de même que la nomination d'un représentant fiscal confond les exigences de la liberté d'établissement avec celles de la LPS et méconnaît ainsi (1) les principes fondamentaux de la fiscalité internationale tels qu'explicités dans la Convention fiscale franco-luxembourgeoise (2) l'article 59 du Traité CE consacrant la liberté de prestation de services et (3) certaines dispositions spécifiques de la 3ème Directive-Vie.

III. OBLIGATIONS DÉCLARATIVES SPÉCIFIQUES A LA CHARGE DES RÉSIDENTS FRANÇAIS SOUSCRIVANT UN CONTRAT D'ASSURANCE AUPRÈS D'ASSUREURS NON-ETABLIS

Les obligations déclaratives à la charge des résidents français visées dans le nouvel article 1649 AA du Code Général des Impôts n'appellent pas en tant que telles d'objection de principe. En effet, la libéralisation des mouvements de capitaux et l'organisation d'un marché européen des services financiers n'interdisent pas aux Etats membres d'édicter des mesures de contrôle.

Ceci étant, en application des principes du droit communautaire, ces mesures de contrôle ne doivent pas présenter un caractère discriminatoire de nature à dissuader les clients à recourir à des prestataires des services financiers non-établis dans leur pays de résidence (voir à ce propos l'arrêt de la CJCE du 28 avril 1998 - Affaire SAFIR).

Une mesure de contrôle ne peut frapper un service financier presté par un fournisseur opérant en LPS que si le même service financier presté par un fournisseur établi subit une mesure de contrôle identique.

Ce principe est méconnu par la nouvelle législation française à propos des contrats d'assurance-vie. Le nouvel article 1649 AA oblige les souscripteurs «à déclarer en même temps que leur déclaration de revenus,

  • les références du (ou des) contrat(s);
  • les dates d'effet et de durée de ces contrats;
  • les avenants et opérations de remboursement effectués au cours de l'année civile».

Cette obligation déclarative est assortie de sanctions particulièrement lourdes à l'égard des titulaires de contrats non-déclarés. Ils sont, en effet passibles d'une amende égale à 25 % des versements effectués au titres des contrats non-déclarés, amende qui peut être ramenée à 5 % des mêmes sommes (avec un plafond de FRF 5000) lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice.

Les modalités d'application des obligations déclaratives doivent encore être fixées par décret, toujours pas publié au 1er mars 1999. On notera d'ores et déjà que de telles obligations seront applicables à l'égard des seuls contrats d'assurance souscrits en LPS et viendront donc s'ajouter aux obligations déclaratives fiscales de droit commun attachées à tous les contrats, qu'ils soient souscrits auprès d'assureurs établis ou d'assureurs agissant en LPS.

La portée de ces nouvelles obligations déclaratives doit être appréciée à la lumière des obligations en vigueur prévues par le Code Général des Impôts et qui pèsent sur les résidents français, à l'égard des contrats souscrits auprès d'un assureur établi en France.

Ces souscripteurs sont soumis pendant la durée du contrat à des obligations déclaratives au seul titre de l'impôt sur la fortune [ISF] pour autant qu'ils y soient assujettis. Une imposition au titre des contributions sociales (10%) pendant la durée du contrat est également prévue afin de taxer les intérêts capitalisés annuellement et définitivement acquis par les souscripteurs de contrats en francs à taux garanti, et ce, indépendamment de tout rachat. Il est à noter que ces contributions sociales sont prélevées par l'assureur «au fil de l'eau» et reversées globalement à l'Administration fiscale sans que cette dernière connaisse la part de taxe prélevée sur chaque assuré.

D'autres obligations déclaratives sont également imposées au terme du contrat, c'est-à-dire lors de la survie de l'assuré à l'échéance du contrat ou lors d'un rachat partiel ou total anticipé. Il s'agit d'obligations déclaratives exigées dans le cadre de l'impôt sur le revenu, de l'ISF, de la contribution sociale généralisée (CSG) de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et du prélèvement social de 2 % institué par la loi de financement de la sécurité sociale du 19 décembre 1997.

Il en ressort que la souscription de contrats d'assurance-vie sous le régime de LPS sera assujettie à des obligations déclaratives supplémentaires puisque chaque souscripteur devra désormais déclarer de façon spécifique les références du contrat, sa date d'effet et sa durée mais également tous les avenants - tels que versements complémentaires, arbitrage, changement de clause bénéficiaire - ainsi que toutes autres opérations de remboursement effectuées au cours de l'année civile, même si ces dernières sont exonérées d'impôts.

Il s'agit là d'obligations déclaratives particulièrement exigeantes et assorties de sanctions fiscales lourdes dont le résultat, sinon l'objet, est de dissuader les résidents français de souscrire des contrats auprès d'assureurs non-établis.

En définitive, de telles obligations déclaratives conduisent à aggraver le traitement applicable aux seuls souscripteurs de contrats conclus en LPS. Selon la jurisprudence de la Cour de Justice dans l'Affaire SAFIR, il s'agit là de mesures discriminatoires contraires à l'article 59 du Traité CE dont le but ultime est de dissuader le preneur de souscrire des contrats d'assurance vie auprès des compagnies non-établies en France ainsi que de dissuader ces mêmes compagnies d'assurance d'offrir leurs services sur le marché français.

* * *

 

IV. PRÉLÈVEMENT LIBÉRATOIRE SUR LES PLUS-VALUES GÉNÉRÉES SUR LES CONTRATS D'ASSURANCE VIE: DES TAUX D'IMPOSITION FAVORABLES ÉCARTÉS POUR LES CONTRATS SOUSCRITS EN LPS

Il est assez symptomatique que la loi de finances pour 1999 survienne dans un contexte marqué par une mesure récente du droit fiscal français qui comporte déjà des effets discriminatoires à l'égard des contrats souscrits à l'étranger.

Il s'agit en l'occurrence du dispositif prévu par les articles 125 OA et 125 A du CGI qui règlent l'imposition des revenus découlant de bons ou contrats de capitalisation dès lors qu'ils ne satisfont pas à l'une des conditions d'exonération.

L'article 125 OA soumet ces revenus à l'impôt sur le revenu, tandis que l'article 125 A organise la faculté pour les bénéficiaires des revenus concernés d'opter pour un prélèvement libératoire particulièrement attractif puisque son taux n'excède pas 7.5 % lorsque la durée du contrat est supérieure à 8 ans.

Selon l'article 125 A, cette option n'est cependant ouverte «qu'à la condition que le débiteur du revenu soit domicilié ou établi en France».

Le taux d'imposition qui résulte des règles de la globalisation des revenus imposables peut être considérablement plus élevé que celui du prélèvement libératoire. C'est ainsi que pour les contrats rachetés après 8 ans, le taux est de 7.5 % pour les clients ayant traité avec un assureur établi alors qu'il peut atteindre le taux marginal de l'impôt sur le revenu (soit 54 %) pour les clients ayant souscrit leur contrat en LPS. Il en résulte que le rachat à court ou à long terme des contrats d'assurance vie souscrits auprès d'assureurs non établis sera plus onéreux que celui de contrats souscrits auprès d'assureurs établis.

La législation fiscale française donne lieu à une situation de discrimination condamnée par l'arrêt SAFIR. Dans cet arrêt, la Cour de Justice a jugé discriminatoire la situation dans laquelle le taux d'imposition d'une épargne investie en assurance-vie souscrite en LPS serait plus élevé qu'en cas de souscription auprès d'un assureur établi.

* * *

L'Association des Compagnies d'Assurances du Grand-Duché du Luxembourg considère que les mesures fiscales françaises sont constitutives d'une entrave à la liberté de prestation de services des assureurs communautaires sur le marché français. Toutes ces mesures poursuivent un seul et même objectif. décourager les résidents français àsouscrire des contrats auprès d'assureurs non établis et dissuader ces derniers à poursuivre et développer leurs activités en France.

Comité Marché Unique de l'ACA
Sous-Commission législation
Sous-Commission fiscalité

Luxembourg, le 10 mars 1999

Pièces Jointes
Article 37 de la loi de finances pour 1999
Articles 125 A et 125 OA du CGI

 

Accueil | Introduction | Présentation | Forum | SOS DOM | Pétitions Contactez-Nous