Article 14 de la Loi sur la Couverture Maladie Universelle

Me ou Mr  ......  .....
Sénateur "DEPARTEMENT xx"
Sénat, Palais du Luxembourg
15, rue de Vaugirard,
75291, Paris Cedex 06

Beaune le 10 mai 1999

Réf. Article 14 de la Loi sur la Couverture Maladie Universelle

Madame le Sénateur, Monsieur le Sénateur,

Vous allez être amenés à étudier le projet de Loi portant création d’une couverture maladie universelle n° 1419.

Nous souhaiterions attirer votre attention sur les dispositions prévues par l’article 14 concernant certaines mesures de recouvrement des cotisations, généralisant et renforçant la procédure d’opposition à tiers détenteur dès la mise en demeure.

L’article 33 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 a déjà autorisé les organismes d’assurance maladie-maternité et les caisses d’assurance vieillesse des professions non-salariées non agricoles à recouvrer les cotisations, y compris les majorations de retard et les pénalités, en faisant opposition sur les fonds détenus pour le compte des débiteurs par tous tiers détenteurs sur une simple mise en demeure.

Cette procédure expéditive a été calquée sur l’article L 262 du Livre des Procédures Fiscales. Elle a donné naissance à l’article L 652-3 du Code de la Sécurité Sociale.

Le décret n° 95- 446 du 24 avril 1995 qui est né de cette loi, repris aux articles R 652-2 à R 652-13 du code de la Sécurité Sociale fait intervenir la compétence de deux juges :

  • le juge de l’exécution selon l’article R 652-4 du code de la Sécurité Sociale auprès duquel le débiteur saisi peut s’adresser pour contester la mesure ;
  • le juge du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui rend ensuite une ordonnance d’injonction de payer.

L’article 14 de la Loi sur la Couverture Maladie Universelle le renforce.

Cette pratique, totalement abusive, constitue une violation des droits de la défense. En effet, la mise en demeure n’est absolument pas un titre mais une lettre de pré-contentieux. Or, selon le code civil, il ne peut y avoir de saisie sans titre.

Dans ce type de procédure, les professionnels libéraux se retrouvent, dès l’émission de la mise en demeure, sans ressources puisque tous leurs comptes sont déjà bloqués, face à une procédure judiciaire excessivement complexe.

Les professionnels se voient ainsi privés de leurs facultés mobilières avant toute décision sur le fond.

Les recours devant les Tribunaux sociaux sont ainsi occultés.
En effet, le juge de l’exécution, compétent uniquement sur les voies d’exécution, ne peut statuer sur la légalité d’une cotisation réclamée.

C’est une atteinte au droit de propriété : un arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances du 23 octobre 1995 permet aux caisses d’interroger directement le FICOBA (fichier des comptes bancaires), sans avoir recours à la recherche des informations prévue par la section 1 du Chapitre III de la Loi du 9 juillet 1991.
Afin de généraliser cette procédure exorbitante du droit commun, les caisses sociales ont donc toutes constitué, en liaison avec le FICOBA, un fichier de tous les comptes bancaires de leurs affiliés qu’elles utilisent de manière systématique pour exercer des saisies.
Les caisses sociales,
qui utilisent aujourd’hui la technique de l’opposition à tiers détenteur, ne sont pas des organismes publics, mais privés, régis par le code de la mutualité. Or, il s’agit là de prérogatives qui devraient être réservées à la puissance publique.

C’est dans ces conditions que dernièrement la CARPIMKO (Caisse de retraite des para médicaux) s’est permise de bloquer tous les comptes bancaires et les tiers payants d’un infirmier de l’île de la Réunion, qui, s’étant retrouvé sans aucune ressource du jour au lendemain, vient de se donner la mort par désespoir. Ce genre de drame est devenu malheureusement très fréquent.
Il serait tout de même paradoxal de constater que la loi sur la CMU prévue pour couvrir initialement les plus démunis, vienne justement renforcer…la paupérisation des plus faibles.

Ces dispositions n’intéressent qu’une catégorie de citoyens, les artisans, commerçants et professions libérales, dont le niveau de vie se dégrade d’une façon inquiétante et qui présente une précarité souvent inavouée.
C’est un motif sérieux d’inconstitutionnalité.

Nul ne peut se faire justice soi-même. Ces dispositions ont été proposées à la demande de la CANAM (caisse nationale d’assurance maladie des non salariées) et de toutes les caisses d’assurance vieillesse des non-salariés.
Or, le Conseil Constitutionnel a rappelé dans ses dispositions du 20 janvier 1981 et 28 juillet 1989 le respect des droits de la défense et la nécessité d’une procédure équitable entre les parties.
La convention européenne des droits de l’homme précise bien que le principe même de l’exécution rentre dans le cadre d’un procès impartial.

Madame le Sénateur, Monsieur le Sénateur, au nom des milliers de professionnels de la santé que je représente, je vous demande d’amender cet article 14 qui est une nouvelle mesure liberticide.
Si l’amendement est impossible, je suis à votre disposition pour étudier avec vous l’opportunité de soulever l’inconstitutionnalité de cette loi sur la Couverture Maladie Universelle, qui, par d’autres aspects, est une atteinte aux principes fondamentaux de notre constitution.

Restant à votre disposition, je vous prie d’agréer, Madame le Sénateur, Monsieur le Sénateur, l’expression de ma plus haute considération.

Docteur Patrice PLANTÉ
Président de SOS ACTION SANTÉ

Réponses des sénateurs à l'article 14 sur la couverture maladie universelle

 

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