|
Article
14 de la Loi sur la Couverture Maladie Universelle
Me ou Mr
...... .....
Sénateur "DEPARTEMENT xx"
Sénat, Palais du Luxembourg
15, rue de Vaugirard,
75291, Paris Cedex 06
Beaune le 10 mai
1999
Réf. Article 14
de la Loi sur la Couverture Maladie Universelle
Madame le Sénateur,
Monsieur le Sénateur,
Vous allez être
amenés à étudier le projet de Loi portant création d’une
couverture maladie universelle n° 1419.
Nous
souhaiterions attirer votre attention sur les dispositions prévues
par l’article 14 concernant certaines mesures de
recouvrement des cotisations, généralisant et renforçant la
procédure d’opposition à tiers détenteur dès la
mise en demeure.
L’article 33 de la loi n°
91-1406 du 31 décembre 1991 a déjà autorisé les
organismes d’assurance maladie-maternité et les caisses
d’assurance vieillesse des professions non-salariées non
agricoles à recouvrer les cotisations, y compris les
majorations de retard et les pénalités, en faisant opposition
sur les fonds détenus pour le compte des débiteurs par tous
tiers détenteurs sur une simple mise en demeure.
Cette procédure
expéditive a été calquée sur l’article L 262 du Livre des
Procédures Fiscales. Elle a donné naissance à l’article
L 652-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Le décret n°
95- 446 du 24 avril 1995 qui est né de cette loi, repris aux
articles R 652-2 à R 652-13 du code de la Sécurité Sociale
fait intervenir la compétence de deux juges :
- le juge de l’exécution
selon l’article R 652-4 du code
de la Sécurité Sociale auprès duquel le débiteur saisi
peut s’adresser pour contester la mesure ;
- le juge du Tribunal des
Affaires de Sécurité Sociale
qui
rend ensuite une ordonnance d’injonction de payer.
L’article 14 de
la Loi sur la Couverture Maladie Universelle le renforce.
Cette pratique,
totalement abusive, constitue une violation des droits de la
défense. En effet, la mise en demeure n’est absolument
pas un titre mais une lettre de pré-contentieux. Or, selon
le code civil, il ne peut y avoir de saisie sans titre.
Dans ce type de
procédure, les professionnels libéraux se retrouvent, dès
l’émission de la mise en demeure, sans ressources
puisque tous leurs comptes sont déjà bloqués, face à une
procédure judiciaire excessivement complexe.
Les
professionnels se voient ainsi privés de leurs facultés mobilières
avant toute décision sur le fond.
Les recours
devant les Tribunaux sociaux sont ainsi occultés.
En effet, le juge de l’exécution, compétent uniquement sur
les voies d’exécution, ne peut statuer sur la légalité
d’une cotisation réclamée.
C’est une
atteinte au droit de propriété : un arrêté du
Ministre de l’Economie et des Finances du 23 octobre 1995
permet aux caisses d’interroger directement le FICOBA (fichier
des comptes bancaires), sans avoir recours à la recherche des
informations prévue par la section 1 du Chapitre III de la Loi
du 9 juillet 1991.
Afin de généraliser cette procédure exorbitante du droit
commun, les caisses sociales ont donc toutes constitué,
en liaison avec le FICOBA, un fichier de tous les
comptes bancaires de leurs affiliés qu’elles utilisent
de manière systématique pour exercer des saisies.
Les caisses sociales, qui utilisent aujourd’hui la
technique de l’opposition à tiers détenteur, ne sont pas des
organismes publics, mais privés, régis par le code de
la mutualité. Or, il s’agit là de prérogatives qui
devraient être réservées à la puissance publique.
C’est dans ces
conditions que dernièrement la CARPIMKO (Caisse de retraite des
para médicaux) s’est permise de bloquer tous les comptes
bancaires et les tiers payants d’un infirmier de l’île
de la Réunion, qui, s’étant retrouvé sans aucune ressource
du jour au lendemain, vient de se donner la mort par désespoir.
Ce genre de drame est devenu malheureusement très fréquent.
Il serait tout de même paradoxal de constater que la loi sur la
CMU prévue pour couvrir initialement les plus démunis, vienne
justement renforcer…la paupérisation des plus faibles.
Ces
dispositions n’intéressent qu’une catégorie de citoyens, les
artisans, commerçants et professions libérales, dont le niveau
de vie se dégrade d’une façon inquiétante et qui présente
une précarité souvent inavouée.
C’est un motif sérieux d’inconstitutionnalité.
Nul ne peut se
faire justice soi-même. Ces dispositions ont été proposées
à la demande de la CANAM (caisse nationale d’assurance
maladie des non salariées) et de toutes les caisses
d’assurance vieillesse des non-salariés.
Or, le Conseil Constitutionnel a rappelé dans ses dispositions
du 20 janvier 1981 et 28 juillet 1989 le respect des droits de
la défense et la nécessité d’une procédure équitable
entre les parties.
La convention européenne des droits de l’homme précise bien
que le principe même de l’exécution rentre dans le cadre
d’un procès impartial.
Madame le Sénateur,
Monsieur le Sénateur, au nom des milliers de professionnels de
la santé que je représente, je vous demande d’amender cet
article 14 qui est une nouvelle mesure liberticide.
Si l’amendement est impossible, je suis à votre disposition
pour étudier avec vous l’opportunité de soulever l’inconstitutionnalité
de cette loi sur la Couverture Maladie Universelle, qui, par
d’autres aspects, est une atteinte aux principes fondamentaux
de notre constitution.
Restant à votre
disposition, je vous prie d’agréer, Madame le Sénateur,
Monsieur le Sénateur, l’expression de ma plus haute considération.
Docteur Patrice
PLANTÉ
Président de SOS ACTION SANTÉ
Réponses
des sénateurs à l'article 14 sur la couverture maladie
universelle
|