La médecine dans la seringue

Par Georges Lane

Université Paris Dauphine, le 24 janvier 2005

Depuis qu'en 1971, dans le cadre de la première convention médicale nationale, des médecins ont échangé le droit de pratiquer librement leur noble art contre l'équivalent d'un plat de lentilles, les choses se sont précipitées.

La médecine avait certes été mise dans la seringue en 1945, à l'occasion du coup d'état qui a créé l'organisation de la sécurité sociale, mais l'application du principe de la convention allait activer cette dernière.

La énième convention médicale nationale, conclue en décembre 2004/janvier 2005, est à marquer d'une pierre blanche : les Français vont désormais devoir se lier, chacun, à un médecin dit "traitant" ou "correspondant", et un seul.
Sinon, non seulement ils paieront plus que le "tarif", mais ils seront remboursés moins, avant selon toute vraisemblance de ne plus être remboursés du tout, telle est la seringue.

Si l'heure n'était pas grave, la situation serait risible
- quand on sait que ceux qui instaurent cette obligation supplémentaire tournent en dérision l'interdiction édictée par l'Eglise catholique de divorcer du conjoint choisi librement, et ont institué le divorce par consentement mutuel : répudier son conjoint oui, mais le médecin, désormais non ; ou bien
- quand on n'oublie pas que ce sont aussi les mêmes qui acceptent, sans le dire, la bigamie, voire la polygamie financée par la sécurité sociale: avoir plusieurs femmes forcées, oui, mais plusieurs médecins libres, non.

Le Gouvernement et les deux chambres du Parlement ont donc décidé d'infliger, cette année, une nouvelle obligation aux Français : nous allons devoir nous lier irrévocablement à un médecin dit "traitant" ou "correspondant" si, en cas de "dépenses de soins maladie", nous voulons être remboursés de celles-ci, à des conditions équitables et non pas exorbitantes du droit commun, par l'organisation de sécurité sociale maladie qui leur est déjà imposée et sur les détails de laquelle jamais le moindre référendum n'a été organisé depuis le coup d'Etat socialo-communiste qui l'a instaurée en 1945.

Cette nouvelle obligation s'inscrit elle-même dans la nième convention médicale nationale, un document qui vient d'être signé entre un organisme de sécurité sociale, lui-même de création très récente (mi-2004), à savoir l’"Union nationale des caisses d’Assurance-Maladie" (UNCAM), et les syndicats dits "représentatifs" des professions médicales.

1. Un peu d'histoire

Le principe de la "Convention médicale nationale" a été avancé au début de la décennie 1970 pour faire face à la dérive des dépenses d'assurance maladie que connaissait la Sécurité sociale depuis que des chiffres étaient disponibles (1950).
La "convention médicale" se veut façonner les relations que les "professions de santé" qui ne sont pas exercées dans le secteur public, à savoir des professions de santé du secteur dit "libéral", et les Organismes de Sécurité sociale vont entretenir. Par exemple, l'ordonnance du 19 octobre 1945 avait institué ce qu'elle dénommait une "convention médicale départementale" entre les Organismes de Sécurité sociale et les syndicats de praticiens. La "convention" fixait les tarifs de remboursement. Ceux-ci étaient variables selon la nature de l'acte, la spécialité du praticien et quelques autres éléments . Et cela a conduit à une distinction entre départements "non conventionnés" et départements "conventionnés". Dans le cas de ces derniers, les caisses régionales de Sécurité sociale et les syndicats de praticiens signaient entre eux des conventions qui n'en obligent pas moins tous les praticiens du département "conventionné", syndiqués ou non.

Cependant, à l'expérience, on s'est rendu compte que le principe d'une "convention" entre des "représentants" ne suffisait pas à définir toutes les relations entre les "Organismes du Régime Général" et les "professions de santé". Aussi, par un décret du 12 mai 1960, le gouvernement a-t-il entrepris d'y mettre son "ordre". Le décret a porté sur les rapports entre le "Régime Général" et les "professions de santé". Il a règlementé, en particulier, l'application des tarifs de soins et le "conventionnement" des praticiens. Il a continué à présenter comme "contractuelles", les relations entre, d'une part, "le corps médical" et "les pharmaciens", et, d'autre parts les Caisses. De fait, elles restaient donc réglées par des "conventions" entre les syndicats professionnels et les caisses. Cependant, comme ce serait là par trop de liberté encore, il faudra que ces "conventions" se conforment à une "convention"-type. En outre, parce qu'il ne fallait pas laisser les gens faire n'importe quoi, les tarifs de soins ne deviendront applicables qu'après avoir été approuvés par une commission interministérielle.
Le décret a innové cependant en ce qu'à défaut de "convention", tout praticien pouvait adhérer individuellement à une "convention-type". Fait inattendu à signaler, le décret laissait entendre qu'en définitive les relations entre les hommes de l'Etat national et ceux de la Sécurité sociale n'étaient pas, elles non plus, très claires.

Pour ce qui est des assurés sociaux, il ne semble pas excessif de dire qu'on ne leur demandait pas du tout leur avis, et qu'en fait, on ne les tenait même pas au courant de ces prétendues "conventions" qui pourtant les engageaient.
Et cela, en dépit de l'ordonnance du 19 octobre 1945, qui énonçait le principe selon lequel le patient aurait le libre choix absolu du praticien, les honoraires de ce dernier étant fixés par entente directe avec le médecin ! De même, aux termes de l'article 257 du Code de la Sécurité sociale, l'assuré était censé choisir librement l'établissement hospitalier auquel il voulait avoir recours, le pharmacien et le centre d'appareillage (à condition que ces centres et établissements soient "agréés").

Il est à souligner que, si le principe d'origine était que les professionnels de santé conserveraient leur liberté de prestations, rapprochés les uns des autres, les textes juridiques faisaient apparaître la volonté latente du législateur de se rendre maître de la liberté de certains d'entre eux pour ne pas dire de tous. La raison : l'augmentation des dépenses de santé, et par conséquent, l'augmentation des remboursements, indemnisations, réparations et autres expédients sociaux (RIRES).
En effet, préoccupantes au début de la décennie 1950, les dépenses médicales le demeuraient à la fin de la décennie 1960, sans parler bien sûr de leurs perspectives d'évolution. Pour des commentateurs, l'application des principes de départ aboutissait à un échec d'autant que les dépenses-maladie ne faisaient que s'alourdir malgré les lois pour les encadrer. Cela a amené la "Confédération des Syndicats Médicaux Français et les "caisses nationales" compétentes des Régimes intéressés (Régime agricole, "Régime Général", Régime des non-salariés non agricoles) à s'accorder sur une nouvelle démarche fondé sur un nouveau principe, celui d'une "convention médicale" nationale en 1971 dont certains ont cru l'application désormais perpétuelle. Mais qui n'a eu qu'un temps.

Depuis lors, les conventions ont succédé aux conventions. Il est à remarquer en particulier que sur les cinq conventions nationales signées en 1971, 1976, 1980, 1985 et 1990, seule celle de 1985 n'a pas été frappée d'annulation de la part du Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat a, par exemple, annulé pour deux motifs la convention médicale de mars 1990 qui régit les relations entre les médecins et les caisses d'assurance-maladie et portent sur les tarifs, la formation continue, la prise en charge des "cotisations" sociales, la régulation des dépenses. Premier motif : l'arrêté d'approbation du ministre des Affaires sociales avait scindé le texte en deux, en n'approuvant que la première étape des hausses d'honoraires inscrites à l'annexe tarifaire. Second motif : le Conseil d'Etat à estimé que s'agissant d'une convention unique régissant les conditions d'activité des généralistes et des spécialistes, elle aurait du être signée par au moins deux syndicats médicaux représentatifs. Or seule la FMF représentant essentiellement des spécialistes avait signé le texte, les deux autres syndicats — CSMF majoritaire et généralistes de MG — ne s'y ralliant que plus tard.

La première Convention médicale nationale a couvert les années 1971-1975. Elle a été signée le 28 octobre 1971 entre la "Confédération des syndicats médicaux français" (CSMF) et les caisses nationales compétentes des Régimes intéressés ("Régime Général", Régime agricole, Régime des non-salariés non agricoles).

Au préalable, le gouvernement s'était engagé solennellement à garantir l'avenir de l'exercice de la médecine libérale et, en particulier, le paiement à l'acte. Une loi du 3 juillet 1971 avait fixé le cadre juridique où y sera incluse la "convention médicale" nationale.

La convention fixe les tarifs que les praticiens conventionnés ont le droit de pratiquer pour que les patients connaissent un remboursement digne de ce nom, mais aussi l'organisation des soins, la formation continue, et même la surveillance de la conduite des médecins. Autrement dit, tout se passe comme si certains médecins acceptaient le principe d'un contrôle de leur activité.

Les caisses de Sécurité sociale s'engagent à payer une partie des cotisations-maladie et -vieillesse des médecins qui choisissent d'être conventionnés.

De fait, comme l'a stigmatisé en quelques lignes François Guillaumat (cf. son texte sur le site), le financement public était un piège pour les professions libérales et les médecins ont échangé leur droit d'aînesse contre un plat de lentilles.
La convention de 1975, deuxième du nom, a repris pour l'essentiel les termes de la convention précédente. Si l'on en croit des commentateurs, elle a constitué le premier exemple d'un texte conventionnel qui a eu force de loi, mais qu'un ministre promit de ne jamais faire appliquer dans sa totalité.

La convention de 1981 comportait deux grandes innovations : l'idée d'une "enveloppe globale" et le "secteur II des honoraires libres". Font partie du "secteur II des honoraires libres" les médecins qui demandent les honoraires qu'ils jugent bons, mais dont les patients sont remboursés sur la base du tarif de la Sécurité sociale. Mais, la convention supprime le droit à dépassement permanent octroyé dans le passé à certains praticiens en raison de leur notoriété, de leurs titres ou de leurs travaux particuliers. L'enveloppe globale (dont l'idée a été imputée à Jacques Barrot)ne sera en fait jamais appliquée. Les caisses ne parviendront même pas à réunir une seule fois la "commission économique nationale" qui était censée fixer annuellement les objectifs de dépenses de l'année.

La convention médicale nationale, quatrième du nom, a été signée le 1er juillet 1985, et pour la première fois, par l'"ensemble des partenaires", à savoir :

  • la Caisse nationale d'assurance-maladie des travailleurs salariés de l'industrie et du commerce (CNAM), la Caisse centrale de secours mutuels agricoles (CCSMA), la Caisse nationale d'assurance-maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (CANAM) d'un côté, et, de l'autre,
  • la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) et la Fédération des médecins de France (FMF) .

Il est à remarquer que jusqu'à 1995, les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés ont bénéficié d'un Régime dérogatoire en matière d'assurance maladie, maternité et décès puisqu'il s'agit du "Régime Général" . En matière d'assurance-vieillesse, ils relevaient de la "Caisse autonome de retraite des médecins français" (CARMF). Leur "cotisation" d'allocations familiales pouvait, en outre, être prise en charge partiellement par les caisses primaires d'assurance maladie.

La sixième convention nationale a été négociée en novembre 1993. Elle a été signée par deux des quatre syndicats médicaux (CSMF et SML), par la CNAM et par la MSA. Elle a été conclue pour une durée de quatre ans et agréée par les pouvoirs publics le 22 novembre 1993.
Plusieurs dispositions visant à la maîtrise des dépenses ont été prévues dans le texte de ce protocole:

  • des références médicales opposables (RMO) aux médecins ont été définies pour vingt-quatre thèmes médicaux, avec "codage spécifique des actes médicaux" ; leur non respect par le praticien pourra conduire à une sanction financière.
  • la création d'un "dossier médical", regroupant auprès d'un même praticien les comptes rendus de tous les actes et prescriptions réalisés par divers intervenants sur une même personne, devra permettre d'éviter les redondances ainsi que les risques d'interactions médicamenteuses.
  • le gel du secteur à honoraires libres est reconduit pour quatre ans ; la création d'un "secteur optionnel" permettra cependant, à certains praticiens, de dépasser les honoraires conventionnels.
  • les tarifs de consultations (ou de visites à domicile) sont "revalorisés".

Près de cinquante années après l'instauration de l'organisation de la sécurité sociale, dans la mesure où l'augmentation des dépenses de santé était présentée comme un échec, on pouvait dire que l'échec continuait en dépit des conventions signées périodiquement entre les hommes de l'Etat, les hommes de la Sécurité sociale et les représentants des syndicats médicaux.
Bien évidemment, il n'était toujours pas question de la "disparition de la liberté" des professions médicales ou de celle de leurs patients, mais il a été néanmoins question, et nommément, de "régulation des dépenses médicales", de "maîtrise" pour la raison que les "dépenses de santé" augmenteraient plus que le PIB en France ou qu'elles augmenteraient plus que les dépenses de santé dans les pays étrangers.

L'application du principe de la convention médicale nationale a soulevé des questions telles dans le domaine de l'assurance-maladie que les hommes de l'Etat ont franchit une nouvelle étape, celle de l'"objectif national des dépenses de santé" (ONDAM), nouvel euphémisme employé pour désigner la planification communiste dans le domaine.

Malgré l'assujettissement d'un nombre croissant d'individus, malgré son extension à presque toute la population, l'assurance-maladie connaissant toujours des dépenses d'un montant supérieur au montant des cotisations, l'assujettissement a été encore entrepris dans une direction restante : celle des personnes que la Sécurité sociale-maladie voudrait s'attacher comme fournisseurs, celle de ceux qui fournissent les "réparations-indemnisations-remboursements" de l'intégrité des malades, c'est-à-dire celle des professions de santé. De fait, l'assujettissement en question est un assujettissement aux volontés des gestionnaires des Organismes de la Sécurité sociale ou de leur tutelle, c'est-à-dire aux prix et quantités des produits que les hommes de l'Etat jugent justes.

Et l'évolution future était prévisible : c'était à terme l'assujettissement complet des professions de santé, la maîtrise totale....

La méthode que le législateur a utilisé, pour y parvenir, était également prévisible. Elle a plusieurs facettes : l'une consiste à monter de toutes pièces un tabou, une autre à trouver un bouc émissaire, une autre encore à calomnier ou jeter le discrédit sur des individus, des techniques.

Les hommes de l'Etat ont et auront recours à divers types d'instruments. Parmi les moins recommandables, on peut citer les jugements de valeur portés sur les professions de santé. Par exemple, les médecins prescriraient sans discernement. Les professions de santé vivraient aux dépens du système et scieraient la branche sur laquelle elles prospèrent, les unes et les autres mettant en danger la Sécurité sociale-maladie (ou -accident du travail).

L'efficacité des mesures était elle aussi prévisible : elle sera nulle.

Il fallait être Jacques Barrot, alors ministre du domaine (Gaymard étant son secrétaire d'état), pour déclarer dans Le Figaro du 3 septembre 1996 que :

"la réussite de notre politique ne se mesurera pas seulement au rythme de la réduction des déficits, mais aussi et peut-être surtout à l'amélioration des performances de notre système de santé" - aujourd'hui, décembre 2004, Barrot vient d'être nommé Commissaire chargé des transports à la Commission de Bruxelles et Gaymard, ministre de l'économie et des finances - Dans quel état est notre système de santé ! A quel niveau est le déficit !

A l'origine, en 1945, il y avait la reconnaissance et l'affirmation du principe de la liberté des "professions de santé" et des patients. Aujourd'hui, soixante années plus tard, où va entrer vigueur la dernière convention médicale nationale, la nième du nom, c'est, implicitement, un principe opposé qui va être appliqué.

2. Le médecin référent

Déjà, en 1998, le gouvernement de Lionel Jospin avait lancé le dispositif du médecin référent où le médecin fait le choix de devenir médecin référent.
Formule d'abonnement volontaire (un an renouvelable) d'un patient chez le généraliste de son choix, l'option médecin référent lui permet de ne régler que la part de la consultation non remboursée par la Sécurité sociale (le tiers payant). Le patient s'engage à ne pas aller voir un autre généraliste (sauf en cas d'urgence ou lors des vacances du médecin référent) et à le consulter avant d'aller voir un spécialiste.
Très précisément, pour adhérer à l'option médecin référent, le médecin ne doit avoir subi aucune condamnation ordinale ou professionnelle dans les cinq années qui précèdent son adhésion et à titre de critère d'entrée dans l'option, attester d'une activité minimale fixée à 1500 actes en C+V (calculée sur l'année civile précédant son adhésion).
Le médecin peut à tout moment renoncer à l'option, en informant par écrit la CPAM praticien ou mettre fin au contrat de l'un ou l'autre de ses patients. Dans ce cas, le médecin doit l'en informer et en faire de même auprès de sa CPAM.
Les obligations du médecin référent sont multiples, voici quelques exemples (liste non exhaustive) :

  • Respecter un seuil maximal annuel d'activité fixé à 7 500 actes en C+V
  • Faire bénéficier aux patients adhérents des tarifs conventionnels et de la procédure de dispense d'avance des frais
  • Tenir pour le compte des patients un document médical personnel dans lequel le médecin fait figurer toute information utile concernant leur santé et en assurer une gestion informatisée
  • Tenir régulièrement informer le patient de la mise sur le marché de médicaments génériques
  • Participer aux actions de prévention et proposer aux patients un suivi adapté de dépistage et de prévention
  • Intégrer les recommandations de bonne pratique en médecin générale et les référentiels élaborés notamment par l'ANAES et l'Agence du Médicament
  • Participer à des actions de formation professionnelle conventionnelle et à des évaluations de connaissance et de pratique

En contrepartie des obligations contenues dans la charte de qualité, le médecin référent perçoit une rémunération forfaitaire annuelle par patient fixée à 45,73 euros.

3. Le médecin traitant ou correspondant

Avec la nouvelle convention, ces forfaits n'existeront plus. Et les médecins référents voient d'un très mauvais œil la perte de ces revenus (les forfaits représentent en moyenne 7 070 euros par an soit 5,6 % de leurs honoraires). Mais ils n'ont pas le choix, tout comme leurs patients, qui vont perdre la possibilité du tiers payant.
La nouvelle convention institue le médecin traitant ou correspondant. Si le médecin référent était un système optionnel, le médecin traitant est un système obligatoire si les patients veulent être remboursés par la Sécurité sociale aux bonnes conditions. Le patient peut désigner son médecin référent pour qu'il devienne également son médecin traitant. Dans le cas où le patient ne choisit pas son médecin référent comme médecin traitant, il perdra alors tous les avantages prévus dans le cadre de ce dispositif, tout comme son médecin référent. De fait, le système du médecin référent sera supprimé d'ici à 2006. Plus d'un million de patients y adhèreraient aujourd'hui.
Pour devenir médecin traitant, il faut donc être choisi comme tel par son patient et accepter sa demande. Le patient se chargera par la suite d'en informer sa caisse d'assurance maladie. Il est admis a priori que le médecin traitant est celui qui connaît le mieux le patient, ce qui lui permettra d'appréhender, globalement, l'individu dans toutes ses dimensions. Il est admis que cette relation de confiance permettra d'orienter le patient, avec son accord, dans son parcours de soins et au mieux de ses besoins. Quid des gens qui n'ont pas de médecin ? On ne sait pas.
Alors que le médecin référent était obligatoirement un généraliste, le médecin traitant peut être un généraliste ou un spécialiste – dans ce dernier cas, on parlera davantage de médecin correspondant -, notamment pour les patients souffrant d'affection longue durée ou de maladie chronique.
Pour l'instant, la loi ne fixe pas d'obligations au médecin traitant pour autant que le Gouvernement a fait le choix de la confiance dans la relation qui lie un patient à son médecin. Néanmoins, il reviendra aux partenaires conventionnels de déterminer s'il est nécessaire de fixer des règles de pratique.

Dans ce dispositif, le patient a l'obligation de choisir un médecin traitant et un seul, ce dernier étant libre d'accepter ou pas.
Si le médecin, généraliste ou spécialiste, accède à la demande du patient, il jouera en tant que médecin traitant, un rôle de médecin pivot. Selon les besoins et l'historique de chacun des patients dont il aura la responsabilité, il pourra avec l'accord du patient, adresser ce dernier au professionnel de santé le plus apte à traiter sa situation spécifique.
Néanmoins, il convient de souligner que la réforme garantit le libre choix du patient comme celui du médecin traitant, ainsi le généraliste ou le spécialiste est libre de refuser à un patient qui le demanderait, de devenir son médecin traitant. Tout comme le patient peut modifier son choix à tout moment et librement en informant personnellement et par écrit son médecin traitant et sa caisse primaire d'assurance maladie.
A entendre ou lire les hommes de l'Etat, le principe du médecin traitant répond au besoin d'une nouvelle organisation des soins et d'une maîtrise médicalisée des dépenses.

La nouvelle convention médicale 2004/2005 oblige donc les professions de santé à respecter un écheveau de règles administratives qui va s'enrichir, à coup sûr, chaque jour qui passe ou presque, sous peine des pénalités de diverse nature édictées si les obligations ne sont pas respectées.
Et comment ne pas juger extraordinaire son arbitraire à l'égard des patients ? Changer de médecin ne vous interdira pas d'être remboursé mais vous devrez verser des honoraires supérieurs au "tarif" et ceux-ci seront l'objet d'un remboursement non pas nul, mais comparativement moindre ! A cause des faits rappelés ci-dessus, il faut s'attendre avec certitude à ce que le "remboursement moindre" soit progressivement réduit à zéro car la médecine est désormais dans la seringue.

Etant donné l'ignorance limitée de chaque être humain, une ignorance spécifique qu'aucun tiers ne saurait connaître, l'obligation supplémentaire de s'adresser au préalable obligatoirement et toujours à un même médecin, "généraliste traitant" ou "spécialiste correspondant", charge à la fois l'aspect "demande" et l'aspect "offre" du marché des soins.

4. Aspect "demande"

Choisir entre plusieurs médecins, est une action certes coûteuse (à commencer par "le temps qu'elle prend", etc.), comme toute action humaine, mais elle l'est au patient, assuré social, et à personne d'autres, et elle lui procure un avantage : l'avantage est d'ailleurs plus grand que le coût sinon il ne la mènerait pas.
Choisir suppose de découvrir et de connaître. De tous temps, le patient a d'ailleurs fait des efforts dans ce sens. Qu'il les connaisse ou les découvre, il en informe ses semblables par le bouche à oreilles ou par la publicité (quand la publicité n'est pas interdite par le législateur qui déclare faire le bien de tous, médecins et patients confondus).
D'un instant à l'autre, certains goûts changent pour diverses raisons : "il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis", adage cher aux socialo-communistes. Et le choix qui s'ensuit est différent et le nouveau choix procure un avantage, net de coûts, positif.
Dans ce monde changeant, l'obligation nouvelle va interdire tout nouveau choix et changement au patient, assuré social, et chacun évaluera à sa façon, mais toujours coûteuse, cette impossibilité de changer.
Toute interdiction donnant lieu à marché noir, selon ses calculs, il fera partie ou non de ceux qui feront émerger et pérenniseront le marché noir des soins.
Pour faire face au marché noir des soins né des répressions de la demande, la bureaucratie mettra sur pied une police : il y avait déjà les médecins du travail, les médecins de la sécurité sociale, il y aura désormais, dans le meilleurs des cas, les médecins chargés de surveiller les médecins et leurs patients et, dans le pire, tout est imaginable ! Que de nouveaux coûts inutiles.

5. Aspect "offre"

Les médecins ne tombent pas du ciel, un médecin est un être humain comme un autre mais qui a choisi de faire des études et des sacrifices pour parvenir à le devenir.
A l'instant t, il y a donc des médecins généralistes ou spécialistes qui ont choisi de soigner leurs semblables.
D'un instant à l'autre, des médecins disparaissent car ils deviennent trop coûteux (médecin inefficace ou "qui part à la retraite"), d'autres évoluent (le médecin qui vend son cabinet à un autre), d'autres enfin apparaissent car ils sont découverts (installation de médecin frais émoulu de l'université, créations de cabinet) et présentent chacun un avantage net de coûts. Il s'ensuit que varie pour le bien de tous l'éventail de choix de possibilités, une possibilité étant donc soit le médecin généraliste soit le cabinet de médecine généraliste (évaluée sur la base de la clientèle...).
Dans notre monde changeant, l'obligation nouvelle interdit a priori toute disparition libre et va ouvrir la porte à une bureaucratie chargée de se prononcer sur les causes de la disparition (retraite, vente, etc.). Elle interdit aussi a priori toute nouvelle possibilité et va ouvrir la porte à une bureaucratie, la même que précédemment ou une autre, chargée de se prononcer sur les caractéristiques de la nouveauté (création, achat, etc.). Chacun évaluera, à sa façon, c'est-à-dire coûteuses, ses impossibilités nouvelles de changer ou les actions nécessaires pour obtenir les autorisations nécessaires. Et en résultera nécessairement un marché noir des autorisations.
Pour faire face au marché noir des autorisations né des répressions de l'offre de soins, la bureaucratie mettra sur pied une police ! Que de coûts inutiles.

Dans ces conditions, comme les précédentes, la nouvelle convention médicale nationale ne sera en aucune façon l'économie de coûts qu'avancent la bureaucratie en place dans l'UNCAM et les hommes de l'Etat avec l'aide des médecins stipendiés.

Comment alors, me direz-vous, tout ce beau monde ose-t-il avancer, en particulier, que l'obligation supplémentaire que vont devoir supporter les patients, vous et moi, va contribuer à des économie de coûts significatives ?

Par ignorance : une ignorance criminelle !

 

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