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Vers une
prééminence de la législation européenne
en matière d'assurance maladie
Audience publique du 5 nov. 1999
Arrêt n° 41119 P Tomasso c/ CPAM de la Seine Saint Denis
Devoir de conseil de la caisse de sécurité sociale -
délivrance d'un formulaire " E 112 "
La Cour de Cassation, chambre sociale, a rendu l'arrêt
suivant
Sur le pourvoi formé par la Caisse Primaire d'Assurance
Maladie (CPAM) de la Seine Saint Denis, en cassation d'un jugement rendu le 8
septembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, au
profit de Monsieur Tomasso, défendeur
à la cassation ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a
délivré à M. Tomasso, qui se rendait pour un séjour en Italie, un formulaire
" E 112 " mentionnant qu'il était autorisé à conserver le
bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie pour y recevoir des
soins : " transports en véhicule sanitaire léger aller et retour au
centre d'hémodialyse pour la période du 30 juillet au 27 août 1995 "; qu'après avis de la Caisse italienne du lieu
de séjour, la caisse primaire d'assurance maladie, institution compétente pour
effectuer le remboursement des frais de transport, a rejeté la demande de
l'assuré, puis, par une nouvelle décision, lui a octroyé un remboursement
partiel, sur la base de transports effectués de son domicile à la clinique où
était effectuée habituellement la dialyse ; que
le tribunal des affaires de sécurité sociale (Bobigny, 8 septembre 1997),
accueillant le recours de l'intéressé, a condamné la caisse primaire
d'assurance maladie à lui rembourser, à titre de dommages-intérêts, les
frais de transport exposés en Italie.
Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir
statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que les caisses primaires, qui
ont pour mission de distribuer aux assurés les formulaires requis pour
prétendre obtenir le remboursement de soins perçus à l'étranger, n'ont pas
l'obligation de leur faire connaître la législation du pays dans lequel ils
désirent séjourner;
- qu'en retenant, pour faire supporter à la Caisse le
solde des frais litigieux, que cet organisme avait causé un préjudice à son
assuré en ne l'informant pas du fait qu'en dépit de l'attestation délivrée,
selon laquelle il bénéficiait des prestations pour les transports en véhicule
sanitaire léger, les dispositions particulières à l'Italie ne pouvaient
permettre une prise en charge et que sa participation serait limitée,
- le Tribunal a violé l'article 1382 du Code civil; et alors, d'autre parti
qu'en tout état de cause, l'obligation de conseil susceptible d'être mise à
la charge des caisses a un caractère relatif ;
- qu'elles ne peuvent être tenues d'informer les assurés que de ce qu'elles
savent ou doivent savoir; qu'en l'espèce, la Caisse avait satisfait à son
obligation de conseil en remettant à son assuré un formulaire qui faisait
expressément référence aux articles des règlements communautaires
applicables à sa demande
- qu'une fois en possession de ce document, l'assuré disposait de toutes les
références nécessaires pour constater que les frais de transport seraient
pris en charge selon la législation italienne et pour savoir qu'il lui fallait
se renseigner sur la législation italienne que la Caisse française n'est pas
tenue de connaître; qu'en retenant néanmoins à la charge de la Caisse un
manquement à son obligation de conseil, le Tribunal a, de nouveau, violé
l'article 1382 précité;
Mais attendu que le jugement, après avoir rappelé les
dispositions applicables du règlement n° 1408/71 du Conseil des Communautés
du 14 juin 1971, retient que la Caisse, tenue d'une obligation de renseigner un
assuré qui ignorait la législation d'un Etat étranger, aurait dû l'aviser de
la portée limitée de l'attestation qu'elle lui délivrait pour des soins
déterminés ;
qu'ayant fait ressortir que cette attestation, qui ne
comportait aucune restriction apparente, avait induit en erreur l'assuré sur
l'étendue de la prise en charge des prestations, le Tribunal a pu en déduire
que, par ce manquement, la Caisse avait engagé sa responsabilité; d'où il
suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi
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