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ARRÊT DE LA COUR
15 février 2000
«Sécurité sociale - Financement - Législation
applicable»
Dans l'affaire C-169/98,
Commission des Communautés européennes,
représentée par M. P. Hillenkamp, conseiller juridique, et Mme H. Michard,
membre du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à
Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre
Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République française, représentée par Mme K.
Rispal-Bellanger, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du
ministère des Affaires étrangères, et M. C. Chavance, conseiller des affaires
étrangères à la même direction, en qualité d'agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en
appliquant la contribution sociale généralisée aux revenus d'activité et de
remplacement des travailleurs salariés et indépendants qui résident en
France, mais qui, en vertu du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin
1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté, tel que modifié et mis à jour par le
règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1),
ne sont pas soumis à la législation française de sécurité sociale, la
République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des
articles 48 et 52 du traité CE (devenus, après modification, articles 39 CE et
43 CE), ainsi que de l'article 13 dudit règlement,
LA COUR,
composée de MM. G. C. Rodriguez Iglesias,
président, J. C . Moitinho de Almeida (rapporteur), D. A. O. Edward, L. Sevón
et R. Schintgen, présidents de chambre, C. Gulmann, J. -P. Puissochet, G.
Hirsch, P. Jann, H. Ragnemalm et M. Wathelet, juges,
avocat général: M. A. La
Pergola,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à
l'audience du 4 mai 1999,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions
à l'audience du 7 septembre 1999,
rend le présent
Arrêt
- Par requête déposée au greffe de la Cour le
7 mai 1998, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article
169 du traité CE (devenu article 226 CE), un recours visant à faire constater
que, en appliquant la contribution sociale généralisée (ci-après la «CSG»)
aux revenus d'activité et de remplacement des travailleurs salariés et
indépendants qui résident en France, mais qui, en vertu du règlement (CEE) n°
1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de
sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et
aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté,
tel que modifié et mis à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du
2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1, ci-après le «règlement n° 1408/71
»), ne sont pas soumis à la législation française de sécurité sociale, la
République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des
articles 48 et 52 du traité CE (devenus, après modification, articles 39 CE et
43 CE), ainsi que de l'article 13 dudit règlement.
La réglementation
communautaire
- Aux termes de l'article 4, paragraphes 1 et 2,
du règlement n° 1408/71:
- « Le présent règlement s'applique à toutes
les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concement:
- les prestations de maladie et de maternité;
- les prestations d'invalidité, y compris
celles qui sont destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain;
- les prestations de vieillesse,
- les prestations de survivants,
- les
prestations d'accident du travail et de maladie professionnelle;
- les
allocations de décès;
- les prestations de chômage;
- les prestations
familiales.
- 2. Le présent règlement s'applique aux régimes
de sécurité sociale généraux et spéciaux, contributifs et non contributifs,
ainsi qu'aux régimes relatifs aux obligations de l'employeur ou de l'armateur
concernant les prestations visées au paragraphe I.»
- L'article 1er, sous j), du règlement n° 1408/71 définit le terme «législation» comme
désignant «pour chaque État membre, les lois,
les règlements, les dispositions statutaires et toutes les autres mesures
d'application, existants ou futurs, qui concernent les branches et les régimes
de sécurité sociale visés à l'article 4 paragraphes 1 et 2 ou les prestations
spéciales à caractère non contributif visées à l'article 4 paragraphe 2 bis».
- L'article 13 du même règlement dispose:
- « Sous réserve de l'article 14 quater, les
personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises
qu'à la législation d'un seul Etat membre. Cette législation est déterminée
conformément aux dispositions du présent titre.
- Sous réserve des articles 14 à 17:
- la personne qui exerce une activité salariée
sur le territoire d'un État membre est soumise à la législation de cet État,
même si elle réside sur le territoire d'un autre État membre ou si
l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son siège ou son domicile sur le
territoire d'un autre Etat membre;
- la personne qui exerce une activité non
salariée sur le territoire d'un État membre est soumise à la législation de
cet État même si elle réside sur le territoire d'un autre État membre, ... »
La réglementation nationale
- La CSG a été instituée par la loi de
finances n° 90-1168, du 29 décembre 1990 (JORF du 30 décembre 1990, p. 16367). Les dispositions
pertinentes relatives à la CSG, à savoir les articles 127 à 135 de cette loi,
ont été insérées dans le code de la sécurité sociale (articles L. 136-1
à L. 136-9) par la loi n° 93 -936, du 22 juillet 1993, relative aux pensions
de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale (JORF du 23 juillet
1993, p. 10374).
- Sont redevables de la CSG, notamment sur leurs
revenus d'activité ou de remplacement, toutes les personnes physiques ayant leur
domicile fiscal en France aux fins de l'établissement de l'impôt sur le
revenu.
- Au sens de l'article 4 B du code général des
impôts, sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France les
personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal,
celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non,
à moins qu'elles justifient que cette activité y est exercée à titre
accessoire, ainsi que celles qui ont en France le centre de leurs activités
économiques.
- La CSG est due sur les revenus du patrimoine,
sur les produits de placement et les sommes engagées ou produits réalisés à l'occasion de
jeux, ainsi que sur les revenus d'activité et de remplacement, y compris ceux
perçus à l'étranger ou de source étrangère, sous réserve des conventions
internationales destinées à éviter les doubles impositions conclues par la
République française.
- La loi n° 96-1160, du 27 décembre 1996, sur
le financement de la sécurité sociale pour 1997
(JORF du 29 décembre 1996, p. 19369) a
élargi l'assiette de la CSG, en ce qui concerne les revenus d'activité et de
remplacement, de manière à aligner celle-ci en grande partie sur l'assiette de
la contribution pour le remboursement de la dette sociale qui fait l'objet d'un
autre arrêt rendu ce jour, Commission/France (C-34/98). La CSG porte ainsi
notamment sur les salaires, les revenus professionnels, les pensions de retraite
et d'invalidité ainsi que les allocations de chômage.
- En vertu de l'article L. 136-8 III du code de
la sécurité sociale, dans sa version résultant de la loi
n° 96-1160, le produit de la CSG est
versé à la Caisse nationale des allocations familiales, au Fonds de
solidarité vieillesse et aux régimes obligatoires d'assurance maladie.
- La CSG, en tant qu'elle porte sur les revenus
d'activité et de remplacement, est recouvrée par les organismes chargés du
recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon
les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des
cotisations au régime général pour la même catégorie de revenus. Aux fins
d'application de ces dispositions, les travailleurs frontaliers ont été
invités à s'inscrire auprès des institutions de l'Union de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
La procédure précontentieuse
- Par lettre du 25 novembre 1994, la Commission
a mis en demeure le gouvernement français de présenter ses observations sur la
compatibilité avec le droit communautaire de l'application de la CSG aux
revenus d'activité et de remplacement des travailleurs salariés et
indépendants résidant en France mais travaillant dans un autre État membre,
lesquels ne sont pas soumis à la législation française de sécurité sociale,
conformément au règlement n° 1408/71.
- Par lettre du 22 mars 1995, les autorités
françaises ont répondu qu'elles ne partageaient pas l'analyse de la Commission en ce qui concerne
l'interférence entre la CSG, cotisation sociale, et le champ d'application du
règlement n° 1408/71, s'agissant notamment de la règle d'unicité de l'article
13 de ce règlement. Le 28 novembre 1994, le gouvernement français a néanmoins
décidé de suspendre, en vue d'une réforme de la législation en cause, les
opérations administratives de recouvrement de la CSG en ce qui concerne les
titulaires de revenus d'activité et de remplacement de source étrangère.
- À la suite de cette suspension, la
Commission a reporté sa décision d'une éventuelle poursuite de la procédure
en manquement prévue à l'article 169 du traité et, par lettre du 21 mars
1996, les services de la Commission ont demandé aux autorités françaises de
les informer de l'état de la situation quant au recouvrement de la CSG auprès
des travailleurs concernés et aux réformes annoncées.
- N'ayant pas jugé satisfaisante la réponse
du gouvernement français, la Commission a de nouveau demandé aux autorités
françaises, par lettre du 6 octobre 1996, de lui fournir des informations dans
un délai d'un mois sur l'état du recouvrement de la CSG à l'égard des
travailleurs concernés et des réformes envisagées. Cette lettre est restée
sans réponse.
- Le 16 décembre 1997, la Commission a
notifié aux autorités françaises un avis motivé selon lequel, en appliquant la CSG aux revenus
d'activité et de remplacement des travailleurs qui résident en France mais
qui, en application du règlement n° 1408/7 1, ne sont pas soumis à la
législation française de sécurité sociale, la République française
méconnaît les articles 48 et 52 du traité, ainsi que l'article 13 dudit
règlement. La Commission a invité la République française à se conformer à
cet avis motivé dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
- Les autorités françaises ne s'étant pas
conformées à l'avis motivé dans le délai imparti, la Commission a décidé
d'introduire le présent recours.
Sur le recours
- Le présent recours ne concerne la perception
de la CSG que dans la mesure où elle porte sur les revenus d'activité et de
remplacement obtenus par des travailleurs salariés ou indépendants résidant en France et relevant
fiscalement de cet État membre à l'occasion d'une activité professionnelle
qu'ils exercent ou ont exercé dans un autre État membre et qui, de ce fait,
sont soumis au régime de sécurité sociale de cet État d'emploi conformément
aux dispositions du règlement n° 1408/71.
- Selon la Commission, ladite perception
constitue un double prélèvement social contraire tant à l'article 13 du
règlement n° 1408/71 qu'aux articles 48 et 52 du traité.
Sur le grief tiré de la violation de l'article
13 du règlement n° 1408171
- Selon la Commission, la CSG, qui est destinée à
contribuer au financement de plusieurs branches du régime de sécurité sociale
français qui sont énumérées à l'article 4 du règlement n° 1408/71,
constitue une cotisation de sécurité sociale qui relève du champ
d'application de ce règlement. À cet égard, les modalités de recouvrement de
la CSG ainsi que les règles contentieuses relatives aux différends nés de
l'assujettissement à cette contribution, qui sont celles applicables aux
cotisations de sécurité sociale, confirment cette interférence de la CSG et
du règlement n° 1408/71. En outre, le fait que la CSG assise sur les revenus
d'activité et de remplacement est, en vertu de la loi de finances n° 96-1181,
du 30 décembre 1996 (JORF du 31 décembre 1996, p. 19490), pour une certaine
part déductible de l'impôt sur le revenu renforcerait encore la thèse selon
laquelle ce prélèvement revêt la nature d'une cotisation de sécurité
sociale relevant du champ d'application du règlement n° 1408/71.
- Par conséquent, selon la Commission, en
prélevant la CSG sur les revenus d'activité et de remplacement obtenus par les
travailleurs salariés ou indépendants résidant en France dans le cadre de
l'exercice d'une activité professionnelle dans un autre État membre, la
République française méconnaîtrait la règle de l'unicité de la législation applicable, énoncée à l'article
13 du règlement n° 1408/71, dans la mesure où ces mêmes revenus ont déjà
été grevés par l'ensemble des prélèvements sociaux dans l'État membre
d'emploi, dont la législation est seule applicable en vertu dudit article 13.
- Le gouvernement français fait valoir que le
droit à la protection sociale fait partie des droits fondamentaux du citoyen.
Cette protection doit à la fois couvrir l'ensemble de la population et être
d'un niveau élevé, tandis que son coût doit faire l'objet d'une répartition
équitable entre les citoyens.
- Il considère que la réalisation de ce
dernier objectif ne doit pas être assurée par un financement fondé sur les
cotisations sociales reposant sur les seuls reyenus du travail, mais il doit
concerner l'ensemble des revenus. La CSG comme la contribution pour le
remboursement de la dette sociale, qui fait l'objet de l'arrêt
Commission/France, précité, constituent des mesures prises dans le contexte
d'une fiscalisation progressive de la sécurité sociale.
- En effet, en raison de ses caractéristiques
et de son objet, la CSG devrait être qualifiée d'impôt échappant, de ce
fait, au champ d'application du règlement n° 1408/71 et continuant ainsi à
relever des compétences propres des États membres en matière de politique
budgétaire et sociale.
- Au soutien de sa thèse, le gouvernement
français relève notamment que la CSG est due en fonction du seul critère du
domicile fiscal en France, quel que soit par ailleurs le statut professionnel ou
le régime de sécurité sociale dont relève l'intéressé. En outre, les
personnes assujetties à la CSG ne bénéficieraient d'aucune prestation de
sécurité sociale en contrepartie de cette contribution, alors que
toutes les personnes résidant en France, qu'elles exercent ou non une activité
professionnelle, peuvent, du fait de cette résidence, bénéficier des
prestations sociales financées par la CSG et qui relèvent de la solidarité
nationale, à savoir les prestations familiales et les prestations du Fonds de
solidarité vieillesse. Ni les modalités de recouvrement ni celles de
l'affectation du produit de la CSG ne constitueraient un critère pertinent pour
l'application du principe d'unicité de la législation applicable.
- Le gouvernement français précise que le
règlement n° 1408/71 ne contient aucune définition des termes «cotisations
sociales» et laisse aux États membres le choix des différents modes
d'organisation et de financement de leurs régimes de sécurité sociale.
- Si, comme la Commission le relève, le
régime de financement de la sécurité sociale existant au Danemark, fondé
principalement sur l'impôt, est compatible avec le droit communautaire, la
même solution s'imposerait en ce qui concerne la CSG. Il aurait certes été
possible d'assurer le financement des branches concernées de la sécurité
sociale par un relèvement notamment de l'impôt sur le revenu, dont seraient
redevables également les travailleurs frontaliers résidant en France. La
République française n'a pas choisi un tel système, qui manquerait de
«visibilité» vis-à-vis des contribuables et risquerait donc de méconnaître
en grande partie l'objectif poursuivi.
- Enfin, le gouvernement français fait valoir
que la CSG ne constitue pas une mesure qui a pour objet de compenser la
non-affiliation des travailleurs frontaliers et donc l'absence de versement par
ces derniers de cotisations au régime de sécurité sociale français en
application du règlement n° 1408/71. En effet, le taux de la CSG représente
7,5% du salaire, alors que la totalité des prélèvements afférents aux
cotisations sociales s'élève à 42% du montant du salaire des redevables.
- Il y a lieu de relever à cet égard que,
ainsi qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour, le fait pour un travailleur
d'être grevé, pour un même revenu, des charges sociales découlant de
l'application de plusieurs législations nationales, alors qu'il ne peut
revêtir la qualité d'assuré qu'au regard d'une seule de ces législations,
expose ce travailleur à une double cotisation, contraire aux dispositions de
l'article 13 du règlement n° 1408/71 (voir notamment arrêts du 5 mai 1977,
Perenboom, 102/76, Rec. p. 815, point 13, et du 29 juin 1994, Aldewereld,
C-60/93, Rec. p. 12991, point 26).
- Or, il est constant que les personnes
concernées par le présent recours en manquement, à savoir les ressortissants
communautaires résidant en France mais qui, en raison d'une activité
professionnelle dans un autre État membre, revêtent, conformément aux
dispositions de l'article 13 du règlement n° 1408/71, la qualité d'assuré au
regard de la seule législation de l'État d'emploi, sont grevées, sous
réserve, le cas échéant, des conventions destinées à éviter les doubles
impositions conclues par la République française, pour les revenus afférents
à leur activité professionnelle dans l'Etat membre d'emploi non seulement des
charges sociales découlant de l'application de la législation de sécurité
sociale de ce dernier, mais également de charges sociales, à savoir en
l'occurrence la CSG, résultant de l'application de la législation de l'Etat
membre de résidence.
- La thèse du gouvernement français, selon
laquelle la CSG, en ce qu'elle serait en réalité à qualifier d'impôt,
échapperait au champ d'application du règlement n° 1408/71 et, partant, à
l'interdiction du cumul des législations applicables, ne saurait être retenue.
- En effet, la circonstance qu'un prélèvement soit qualifié d'impôt par
une législation nationale ne signifie pas que, au regard du règlement n° 1408/71, ce même, prélèvement ne
puisse être regardé comme relevant du champ
d'application de ce règlement et, partant, soit visé par la règle du noncumul
des législations applicables.
- Ainsi que la Cour l'a jugé notamment dans
l'arrêt du 18 mai 1995 (Rheinhold & Mahla, C 327/92, Rec. p. I-1223, point
15), l'article 4 du règlement n° 1408/71 détermine le champ d'application des
dispositions de ce règlement en des termes qui font apparaître que sont soumis
à l'application des règles du droit communautaire les régimes de sécurité
sociale dans leur intégralité. Au point 23 de ce même arrêt, la Cour a
précisé que l'élément déterminant aux fins de l'application du règlement n°
1408/71 réside dans le lien que doit présenter la disposition en cause avec
les lois qui régissent les branches de sécurité sociale énumérées à
l'article 4 du même règlement, lien qui doit être direct et suffisamment
pertinent.
- Or, ainsi que la Commission le soutient à juste titre, la CSG
présente un tel lien direct et suffisamment pertinent avec les lois qui
régissent les branches de sécurité sociale énumérées à l'article 4 du
règlement n° 1408/71 pour qu'elle puisse être regardée comme un prélèvement
visé par l'interdiction de double cotisation.
- En effet, comme M. l'avocat
général l'a relevé aux points 25 et 26 de ses conclusions, la CSG,
contrairement aux prélèvements destinés à pourvoir aux charges générales
des pouvoirs publics, est affectée spécifiquement et directement au
financement de la sécurité sociale en France, les recettes correspondantes
étant allouées à la Caisse nationale des allocations familiales, au Fonds de
solidarité vieillesse et aux régimes obligatoires de maladie. L'objet de la
CSG est donc de financer plus particulièrement les branches qui concernent les
prestations de vieillesse, de survivants, de maladie, et les prestations
familiales, lesquelles sont visées à l'article 4 du règlement n° 1408/71.
- Ce lien de la CSG avec les lois qui régissent la sécurité sociale en France
ressort également du fait que, comme le gouvernement français lui-même
l'affirme, ledit prélèvement se substitue en partie à des cotisations de
sécurité sociale qui pesaient lourdement sur les bas et moyens salaires et
permet d'éviter le relèvement des cotisations existantes.
- Cette
constatation ne saurait être infirmée par la circonstance que le paiement de
la CSG n'ouvre droit à aucune contrepartie directe et identifiable en termes de
prestations.
- En effet, aux fins de l'application de l'article 13 du
règlement n° 1408/71, le critère déterminant est celui de l'affectation
spécifique d'une contribution au financement du régime de sécurité sociale
d'un État membre. L'existence ou l'absence de contreparties en termes de
prestations est donc indifférente à cet égard.
- Au vu de ces
considérations, il y a lieu de conclure que le premier grief de la Commission
est fondé.
Sur le grief tiré de la violation des articles 48 et 52 du traité
- Selon la Commission, les contribuables
résidant en France et relevant du régime de sécurité sociale français se
trouvent dans une situation différente de celle des contribuables qui,
résidant dans cet État membre mais ayant exercé leurs droits à la libre
circulation et à la liberté d'établissement prévus respectivement aux
articles 48 et 52 du traité, sont tenus de contribuer au financement du régime
de sécurité sociale d'un autre État membre en application du règlement n° 1408/71. En ne prenant pas en considération cette différence de situation, la
République française aurait violé le principe d'égalité de traitement que
lesdites dispositions consacrent.
- En revanche, pour le gouvernement français,
les travailleurs percevant des revenus d'activité ou de remplacement dans un
autre État membre sont placés au regard de la CSG dans une situation
comparable à celle des travailleurs percevant de tels revenus en France, de
sorte qu'aucune discrimination n'est instaurée à l'égard des premiers.
D'abord, le taux et l'assiette de la CSG seraient identiques pour tous les
résidents en France, quelle que soit leur nationalité, qui sont soumis à
l'impôt sur leurs revenus de source étrangère. Selon ce gouvernement, la CSG
fait ainsi partie intégrante d'un système fiscal pleinement cohérent à
l'égard des résidents en France qui y sont fiscalement imposés. Ensuite, la
CSG entrerait dans le champ d'application des conventions bilatérales
destinées à éviter les doubles impositions conclues par la République
française, ouvrant droit à des crédits d'impôt ou à une exonération des
revenus de source étrangère, pour éliminer toute double imposition. Enfin, le
gouvernement français insiste sur le faible taux du prélèvement en question,
qui, depuis le 1er janvier 1998, serait de 7,5% sur
les salaires et de 6,2% sur les revenus de remplacement.
- À cet égard il y a lieu de relever que,
s'il est vrai que la CSG s'applique de manière identique à tous les résidents
en France, ceux qui travaillent dans un autre État membre et qui, conformément
à l'article 13 du règlement n° 1408/71, contribuent au financement de la
sécurité sociale de cet État doivent par ailleurs financer, même si ce n'est
que partiellement, la sécurité sociale de l'État de résidence, tandis que
les autres résidents sont exclusivement tenus de cotiser au régime de cette
dernière.
- Or, la règle de l'unicité de la
législation applicable en matière de sécurité sociale que l'article 13 du
règlement n° 1408/71 énonce vise précisément à supprimer les inégalités
de traitement qui seraient la conséquence d'un cumul partiel ou total des
législations applicables.
- En effet, ainsi qu'il ressort du dixième
considérant du règlement n° 1408/71, le principe de l'unicité de la
législation applicable vise à garantir pour «le mieux l'égalité de
traitement de tous les travailleurs occupés sur le territoire d'un État
membre».
- Il résulte de ce qui précède que, ainsi
que M. l'avocat général l'a relevé au point 35 de ses conclusions, en
formulant ce grief la Commission ne fait rien d'autre que d'envisager, sous
l'angle des articles 48 et 52 du traité, le même manquement que celui qui a
été constaté dans le contexte de l'article 13 du règlement n° 1408/71. Le
régime de la CSG étant à l'origine d'une inégalité de traitement contraire
à cet article, il méconnaît dans la même mesure les dispositions du traité
que l'article 13 vise à mettre en oeuvre. En effet, l'inégalité de traitement
ainsi constatée constitue une entrave à la libre circulation des travailleurs
à l'égard de laquelle, compte tenu de l'article 13 du règlement n° 1408/71,
aucune justification ne saurait être admise.
- S'agissant de l'argumentation du gouvernement
français qui prétend que la CSG ne touche, de toute façon, qu'un nombre
limité des travailleurs concernés par le présent recours, en raison des
conventions bilatérales destinées à éviter les doubles impositions conclues
par la République française, et que le taux du prélèvement litigieux est
minime, il suffit de relever que, conformément à la jurisprudence de la Cour,
les articles du traité relatifs à la libre circulation des marchandises, des
personnes, des services et des capitaux constituent des dispositions
fondamentales pour la Communauté et que toute entrave, même d'importance
mineure, à cette liberté est prohibée (voir notamment arrêt du 13 décembre
1989, Corsica Ferries France, C-49/89, Rec. p. 4441, point 8).
- Le second grief de la Commission est dès
lors également fondé.
- Il résulte de l'ensemble des considérations
qui précèdent que, en appliquant la CSG aux revenus d'activité et de
remplacement des travailleurs salariés et indépendants qui résident en
France, mais qui, en vertu du règlement n° 1408/71, ne sont pas soumis à la
législation française de sécurité sociale, la République française a
manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 13 dudit
règlement ainsi que des articles 48 et 52 du traité.
Sur les dépens
- Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du
règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens,
s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la
République française et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a
lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête:
- En appliquant la contribution sociale
généralisée aux revenus d'activité et de remplacement des travailleurs
salariés et indépendants qui résident en France, mais qui, en vertu du
règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la
Communauté, tel que modifié et mis à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du
Conseil, du 2 décembre 1996, ne sont pas soumis à la législation française
de sécurité sociale, la République française a manqué aux obligations qui
lui incombent en vertu de l'article 13 dudit règlement ainsi que des articles
48 et 52 du traité CE (devenus, après modification, articles 39 CE et 43 CE).
- La République française est condamnée aux
dépens.
Rodriguez Iglesias Moitinho de Almeida Edward
Sevón Schintgen Gulmann Puissochet
Hirsch Jann Ragnemalm Wathelet
Ainsi prononcé en audience publique à
Luxembourg, le 15 février 2000.
Le greffier
Le président
R. Grass
G. C. Rodriguez Iglesias
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