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Extrait: des Minutes du Greffe du
Tribunal d'instance de Versailles
TRIBUNAL D'
INSTANCE DE VERSAILLE
5, Place André Mignot
78000 VERSAILLES
Tél : 01.39.07.39.49 |
Minute 14/2000 |
CONTENTIEUX DES ELECTIONS
PROFESSIONNELLES
R.G. 11 99.2128
TRIBUNAL D'INSTANCE DE VERSAILLES
A l'audience publique de ce Tribunal, tenue le 18
Janvier 2000,
Au nom du peuple français.
il a été rendu la décision suivante :
PARTIE DEMANDERESSE :
L'UNION DES PROFESSIONS DE SANTE LIBERALES
"SOS ACTION SANTE" BP 194 - 21205 BEAUNE CEDEX - représenté par
Maître Marie-Catherine ROLLAND, Avocat au Barreau de PARIS.
...
PARTIE DEFENDERESSE :
C.A.R.P.I.M.K.O
demeurant 6, Place Charles de Gaulle 78882 -
SAINT QUENTIN EN YVELINES CEDEX - représenté par Maître Bruno NICOLLE, Avocat
au Barreau de PARIS
...
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame HUNTER-FALCK Soleine
GREFFIER : Madame GUILLAUME Catherine
DEBATS : A L'audience Publique du 4
Janvier 2000 le Tribunal a entendu les parties et a mis l'affaire en
délibéré.
Madame le Président a indiqué que le jugement
serait rendu le 18 Janvier 2000.
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée au greffe le
02.12.1999, le syndicat UNION DES PROFESSIONS DE SANTE LIBERALES "SOS
ACTION SANTE, ainsi que: ... ont saisi le Tribunal d'Instance de
Versailles à l'encontre de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES
INFIRMIERS, MASSEURS KINESITHERAPEUTES, PEDICURES PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES et
ORTHOPTISTES (CARPIMKO) , en contestation de la régularité des élections
professionnelles s'étant déroulées le 17.11.1999 au sein de cette Caisse. Il
a fait valoir au soutien de sa demande que tout d'abord que les bulletins de
vote sont restés durant 9 jours dans les services de la Poste entre la date du
scrutin et le dépouillement qui a eu lieu le 25.11 suivant, dans des conditions
non contrôlables ; les scrutateurs désignés par la liste UPSL sont arrivés
sur le lieu du dépouillement sur convocation de la CARPIMKO alors que celui ci
avait déjà débuté ; ils n'ont pas été en mesure de vérifier les
conditions de transport des bulletins de vote entre la Poste et le lieu du
dépouillement ; en conséquence la sincérité de ces opérations est mise en
cause.
A l'audience du 04.01.2000, la CARPINIKO, ainsi
que: ..., candidats élus dans le collège Infirmiers, en qualité de membres
titulaires lors du renouvellement partiel du conseil d'administration de la
caisse le 17.11.99, et: ... , ont contesté les termes de la requête en
soulevant le fait que l'annulation des
opérations électorales est subordonnée à la preuve d'irrégularités de
nature à avoir altéré la sincérité des résultats du scrutin, ce qui n'est
pas le cas en l'espèce. Ils ont fait remarqué que les bulletins avaient été
conservés par la Poste, exerçant sa mission de service public, dans les
conditions prévues par les articles 13 & 14 des Statuts, avant d'être
remis aux personnes habilitées pour les retirer. Lors du retrait des
bulletins adressés par correspondance à la Poste, la CARPIMKO n'était pas tenue
d'y inviter les scrutateurs désignés par la liste demanderesse, et ce, sans
préjudice du respect du secret des votes et de la sincérité des opérations,
contrôlées par huissier. Il est constant que l'ouverture des plis et
l'extraction des bulletins de vote a débuté à 9h30 en présence des
scrutateurs alors sur les lieux. Ils ont fait remarquer que les scrutateurs
n'ont pas pour fonction de contrôler les opérations de dépouillement, ce
pouvoir étant aux termes de l'article 14 des Statuts dévolu uniquement à la
commission des statuts.
Mme H... qui prétend ne pas avoir reçu en temps utile son matériel de vote,
avait omis de signaler son changement d'adresse et par ailleurs ne démontre pas
que les résultats de ce fait auraient pu être viciés.
Ils se sont reportés aux articles 13 & 14 des Statuts pour répliquer à
l'argumentation de M. B... ; ils ont contesté que la Poste ait pu faire un
tri préalable en se bornant à livrer les bulletins dans des bacs en séparant
ceux arrivés tardivement ; le vote par correspondance n'impose pas de
récépissé ; le grief tiré de ce que deux des membres de la commission de
vote étaient candidats n'est pas établi ; les bulletins ont été envoyés
après la date du 30.11.99 qui avait été préalablement fixée mais dans le
délai de 15 jours prévu par les Statuts.
Ils ont sollicité la somme de 20.000F en vertu de l'article 700 NCPC.
L'U.P.S.L. et ses adhérents requérants ont
maintenu leurs prétentions en relevant que l'envoi des plis contenant le
matériel électoral avait été effectué tardivement le 02.11.99 ; MM. Choulot
et Treil exerçant à la Réunion attestent ne pas avoir reçu ce pli à temps
et que leurs confrères du Département ne l'on reçu que le 15 ou le 16 soit
trop tard pour retourner l'enveloppe au plus tard le 16.11.99. Un bulletin de
vote aurait été inutilisable.
Ils ont réitéré leur argumentation relative à l'absence de sincérité du
dépouillement, notamment en raison de ce que convoqués à 9 h au siège de la
CARPIMKO ils ne pouvaient être présents sur le lieu du dépouillement dès le
début soit à 8 h 45 ainsi que le précise le constat d'huissier. Ils ont
également sollicité la somme de 20.000F en vertu de l'article 700 NCPC.
Oralement, M. B... a regretté n'avoir pas pu
s'approcher des tables sur lesquelles se déroulait le dépouillement sur un
mode électronique. La CARPIMKO a précisé que l'expert informatique présent
sur les lieux avait pu donner des explications aux représentants des syndicats
par groupe de deux auprès des machines.
SUR CE :
AU FOND :
Sur la régularité de l'élection :
Ne respecte pas les principes généraux du droit
électoral les opérations électorales, notamment celles du dépouillement, qui
échappent au contrôle des électeurs et des délégués des listes des
candidats.
En l'espèce, il ressort des débats que la
CARPIMKO a pris la précaution de faire effectuer le dépouillement dans un lieu
secret, révélé aux seuls scrutateurs désignés officiellement par les
organisations syndicales ayant parrainé des listes, le jour même du scrutin,
et ce, en raison de conflits s'étant élevés lors de précédentes opérations
électorales. Dès lors les électeurs n'avaient pas accès librement au lieu du
dépouillement et ne pouvaient en aucune manière exercer le droit de contrôle
qui leur est dévolu par la jurisprudence.
En outre, il est apparu que le dépouillement a
été informatisé de telle sorte que les scrutateurs eux-même n'ont pas été
à même d'en contrôler la régularité ; ils ont été invités par groupe de
deux successivement à visiter les installations sous la direction du
responsable informatique de l'opération - le procès-verbal mentionne M. B.
- grand expert informatique - tandis que le personnel de la CARPIMKO s'employait
à réaliser les opérations.
Cette circonstance est de nature à nuire à la
sincérité des opérations de vote dès lors que, en l'absence de toute
publicité, et sans remettre en cause la probité des agents placés par la
CARPIMKO pour réaliser ce travail, le contrôle n'a pas pu être effectué
régulièrement. Le Juge des élections professionnelles devant veiller à la
publicité et à la sincérité du dépouillement a dès lors le devoir
d'annuler les opérations critiquées sur ce motif.
Il convient en outre de faire droit à la demande
au vu de la Notice sur les Elections du conseil d'administration du 17.11.99,
adressée à chaque électeur, qui prévoit pour sa part que, à la suite du
dépouillement effectué le 25.11.99 sous le contrôle d'un huissier de
justice et de la comission des statuts ainsi que des représentants de chaque
liste, les résultats de l'élection seront
ensuite communiqués à tous les affiliés, soit par voie de circulaire, soit
par l'intermédiaire de "Prévoyance et Solidarité". Par suite, il
incombait aux scrutateurs de contrôler les opérations.
En revanche et de manière surabondante, en ce
qui concerne le motif tiré de l'irrégularité de la convocation des électeurs
dans les D.O.M. et plus particulièrement la Réunion, et de l'absence des
scrutateurs dès le début des opérations de dépouillement, le demandeur ne
justifie pas de ce que les irrégularités soulevées auraient pu modifier le
résultat du scrutin et puissent comme telles nécessiter son annulation. On
peut regretter cependant que la Caisse n'ait pas jugé utile cependant de
convoquer directement les intéressés sur le lieu du dépouillement en
s'entourant des mesures de protection nécessitées par les troubles qui
auraient eu lieu précédemment et que le matériel de vote ait été expédié
dans les délais au sens strict mais sans assurance d'être acheminé en toute
sécurité en temps et en heure en raison de la distance.
La demande fondée sur l'article 700 NCPC ne
saurait prospérer en raison de la solution donnée au litige en ce qui concerne
la CARPINIKO ; en revanche, il est équitable de faire droit aux demandeurs sur
ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par
décision contradictoire et en dernier ressort :
Dit que ce scrutin s'est déroulé dans des
conditions irrégulières comme ne respectant le principe général du droit
électoral de publicité du dépouillement;
En conséquence, annule ces opérations
électorales qui devront être réitérées dans les conditions légales;
Déboute les parties du surplus;
Rappelle que la présente décision n'est
susceptible que d'un pourvoi en cassation à caractère non suspensif dans le
délai de 10 jours de sa notification;
Rappelle que la procédure est sans frais ;
condamne les défendeurs à verser aux demandeurs la somme de 2.500F en vertu de
l'article 700 NCPC.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience de ce
jour.
LE
PRESIDENT
LE GREFFIER
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