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37.
Observons enfin, à ce propos, que l'on peut invoquer ici par analogie la jurisprudence de la Cour en matière d'impositions intérieures discriminatoires [interdites par l'article 95 du traité CE (devenu, après modification article 90 CE)]
(86). Plus précisément: s'il est vrai que, tant
pour la CRDS que pour la CSG, le fait générateur de l'imposition est objectif et est le même pour tous les résidents français, il n'en reste pas moins que la mise à contribution des travailleurs migrants pour financer un régime de sécurité sociale auquel ils ne sont pas affiliés a pour effet de les discriminer par rapport aux travailleurs non migrants, qui sont les seuls à pouvoir bénéficier des prestations versées par ce régime.
VII - Conclusion
38.
A la lumière des considérations développées ci-dessus, nous proposons, par conséquent, à la Cour de:
"- accueillir les deux recours, en constatant que la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 48 et 52 du traité CE (devenus respectivement, après modification, articles 39 CE et 43 CE) et de l'article 13 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté,
1) en appliquant la contribution pour le remboursement de la dette sociale aux revenus d'activité et aux revenus de remplacement des travailleurs salariés et non salariés qui résident en France mais travaillent dans un autre État membre et qui, conformément au règlement, ne sont pas soumis à la législation française de sécurité sociale;
et
2) en appliquant la contribution sociale généralisée aux revenus d'activité ou de remplacement des travailleurs qui résident en France mais qui, en vertu du règlement, ne sont pas soumis à la législation française de sécurité sociale;
et
- condamner la République française aux dépens".
1: - Langue originale: l'italien.
2: - Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2; ci-après le "règlement"), tel que modifié et mis à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997 L 28, p. 1). Après consolidation, le règlement a été modifié par la suite par les règlements (CE) n° 1223/98 du Conseil, du 4 juin 1998 (JO L 168, p. 1); n° 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998 (JO L 209, p. 1); n° 307/99 du Conseil, du 8 février 1999 (JO L 38, p. 1).
3: - A titre d'exemple, en 1988, les ressources de nature fiscale ont représenté, rapportées à l'ensemble des composantes du financement de la protection sociale, 77,5 % au Danemark, 18,2 % en France, 25,2 % en Allemagne, 14,6 % aux Pays-Bas, et 43,4 % au Royaume-Uni (voir A. Euzeby, Le financement de la protection sociale dans les pays de la CEE: problèmes et perspectives, extrait du congrès Quel avenir pour l'Europe sociale: 1992 et après? Bruxelles, 16 et 17 novembre 1990, éd. Ciaco, 1992, p. 133, tableau 3, p. 157).
4: - Les prestations de sécurité sociale comptent parmi les dépenses les plus décisives pour les variations du "poids" des dépenses publiques globales par rapport au produit intérieur brut des États membres de la Communauté (G. Sigillò Massara, Il finanziamento della sicurezza sociale nella CEE: problemi e prospettive, in Il sistema previdenziale europeo, aux soins de R. Pessi, CEDAM, Milan, 1993, pp. 135 et 136, citant les chiffres de l'OCDE).
5: - Le règlement a d'ailleurs également été adopté sur le fondement de l'article 235 du traité CE (devenu article 308 CE).
6: - Le règlement, qui concernait à l'origine uniquement les travailleurs salariés, a été par la suite étendu aux travailleurs non salariés par le règlement (CEE) n° 1390/81 du Conseil, du 12 mai 1981, qui étend aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 143, p. 1). Etant donné que le traité CE n'a pas prévu les pouvoirs d'action spécifiques que suppose une telle extension, le règlement n° 1390/81 a pour fondement juridique les articles 2 (devenu, après modification, article 2 CE) et 7 (abrogé par le traité d'Amsterdam), ainsi que 51 et 235 du traité CE.
7: - Journal officiel de la République française (ci-après "JORF") du 25 janvier 1996, p. 1226.
8: - Voir l'article 14, premier aliéna, de l'ordonnance 96-50 qui renvoie à l'article L 136-1 du code de la sécurité sociale; l'actuel article 136-1 du Code de la Sécurité Sociale (ex-article 127 de la loi 90-1168 instituant la CSG: voir ci-après, note 20) a été modifié par la loi de finances rectificative pour 1993 n° 93-859 du 22 juin 1993.
Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France les personnes qui satisfont aux conditions de l'article 4 B du code général des impôts, c'est-à-dire: "les personnes qui ont en France leur foyer ou leur lieu de séjour principal; celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elle justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire; celles qui ont en France le centre de leurs activités économiques". En revanche, tout comme la CSG (voir note 21), la CRDS ne s'applique pas aux revenus des activités professionnelles acquis en France par les travailleurs (salariés ou non) qui, tout en étant soumis à la législation française de sécurité sociale, ont leur domicile fiscal dans un autre État membre.
9: - Les revenus sur lesquels la CRDS est due sont dans une large mesure identiques à ceux qui sont soumis par ailleurs à la CSG [voir l'article 14.I deuxième paragraphe, de l'ordonnance 96-50 qui renvoie aux revenus d'activité et de remplacement cités aux articles L 136-2 à L 136-4 du Code de Sécurité Sociale, concernant la CSG. Les articles L 136-1 à L 136-5 du Code de Sécurité Sociale représentent l'intégration dans le Code des dispositions législatives ayant instauré la CSG (voir l'article 7 de la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993, JORF 23 juillet 1993, p. 10374; ci-après la "loi 93-336").]
A l'origine, la CRDS touchait toute une série de revenus non soumis à la CSG. Parmi les revenus d'activité exemptés de la CSG mais assujettis à la CRDS, on comptait par exemple, les cotisations patronales aux régimes de sécurité sociale et de retraite complémentaire, les indemnités versées en cas de modification ou de rupture du contrat de travail et les allocations parentales complémentaires pour les travailleurs ayant des enfants, tandis que parmi les revenus de remplacement exclusivement assujettis à la CRDS figuraient les allocations de chômage, de retraite ou d'invalidité des contribuables exonérés de l'impôt sur le revenu, les indemnités journalières de maladie, de maternité et d'accidents de travail et les allocations de logement [voir l'article 14 de l'ordonnance 96-50 et le rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale (JORF du 25 janvier 1996, pp. 1225 à 1226)]. Par la suite, par l'effet des articles 9 et suivants de la loi 96-1160 du 27 décembre 1996 sur le financement de la sécurité sociale pour 1997 (JORF du 29 décembre 1996, p. 19369; ci-après la "loi 96-1160"), l'assiette du calcul de la CSG a été élargie, par l'introduction d'amendements dans les articles L 136-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale. Pour les revenus d'activité, cette extension a eu pour but de faire coïncider l'assiette avec celle de la CRDS, tandis que pour les revenus de remplacement, l'extension actuelle de la base d'imposition de la CSG reste moins compréhensive que celle de la CRDS, puisqu'en demeurent exclues les allocations familiales et aides au logement [voir le rapport du gouvernement illustrant les orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et les objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier, annexé à la loi 96-1160 (JORF du 29 décembre 1996, p. 19376, paragraphe 3, point 2.1)]. L'alignement presque total de l'assiette de la CSG avec celle de la CRDS a permis de simplifier les opérations de retenue à la source sur les salaires des travailleurs salariés pratiquées par les entreprises (ib.).
10: - Article 15-III, point 1, de l'ordonnance 96-50.
11: - Voir l'article 136-6, III, du Code de la Sécurité Sociale auquel renvoie le troisième paragraphe de l'article 15-I, de l'ordonnance 96-50 (disposition qui concerne en soi la CRDS sur les revenus du patrimoine qui ne fait pas l'objet du recours C-34/98), auquel renvoie, à son tour, l'article 15-III relatif à la CRDS sur les revenus "étrangers".
12: - Article 19 de l'ordonnance 96-50.
13: - Voir les articles 14-I et 15-III, de l'ordonnance 96-50. La Commission a indiqué que la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 aurait prorogé le champ d'application temporel de la CRDS jusqu'en janvier 2014.
14: - La CADES a été créée par l'article 1er de l'ordonnance 96-50.
15: - L'organisation et la gestion administrative, financière et comptable de la CADES sont régies en détail par le décret n° 96-353 du 24 avril 1996 relatif à la caisse d'amortissement de la dette sociale (JORF du 26 avril 1996, p. 6395; ci-après le "décret 96-353").
16: - Soit environ 20,6 milliards d'euros. En 1996, les intérêts passifs de cette dette ont représenté 8,2 milliards FF, soit environ 1,25 milliard d'euros (voir le rapport au Président de la République, cité dans la note 8, p. 1225).
17: - Voir l'article 4-I, de l'ordonnance 96-50. La CDC est un établissement public national à statut spécial, à l'origine dépositaire et gestionnaire - "légal, unique et obligatoire" - de fonds privés, devenu ensuite responsable, à titre propre et pour le compte d'autres établissements, de la gestion et de l'administration de toute une série de fonds dont la sauvegarde est considérée comme étant d'intérêt général (fonds d'épargne, de prévoyance, de retraite, à caractère social, notariaux, etc.; voir M. Pomey, Le régime juridique de la Caisse des dépôts et consignations, in La Revue Administrative, 1974, n° 157, p. 18). La CDC est également chargée de verser directement certaines prestations d'assistance [voir l'arrêt du 6 juin 1985, affaire 157/84, Frascogna I (Rec. p. 1739) et du 9 juillet 1987, affaire 256/86, Frascogna II (Rec. p. 3431)].
18: - Soit environ 1,9 milliard d'euros; voir l'article 4-III, de l'ordonnance 96-50.
19: - Soit environ 0,45 milliards d'euros.
20: - Pour le détail des ressources et dépenses de la CADES, voir les articles 9 et 10 du décret 96-353. La CRDS a fait suite à toute une série de mesures exceptionnelles, qui se sont révélées insuffisantes, destinées à combler le déficit de la sécurité sociale apparu au cours des années 1990, et, dans le cadre d'une réforme globale du système de sécurité sociale français, a été accompagnée de mesures structurelles et urgentes de rééquilibre, telles que l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 sur les mesures urgentes destinées à rétablir l'équilibre financier de la sécurité sociale (JORF du 25 janvier 1996, p. 1230; l'ordonnance 96-51 a pour objet l'équilibre financier des branches maladie et famille). Selon le rapport au Président de la République sur cette ordonnance, "la réforme de la protection sociale présentée par le
gouvernement comporte des mesures structurelles destinées à renforcer sur des bases solides l'équilibre futur des régimes de sécurité sociale. En effet, cet équilibre est la garantie de la pérennité de ces régimes et de leur efficacité sociale et économique" (JORF du 25 janvier 1996, p. 229).
21: - JORF du 30 décembre 1990 (l'article 127 figure à la p. 16387); ci-après la "loi 90-1168". Après l'institution de cette taxe, les dispositions législatives sur la CSG ont été insérées dans le Code de la Sécurité Sociale (articles L 136-1 et suivants) par effet de la loi 93-936 (voir note 8).
A deux occasions, le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de confirmer, en droit interne, la nature purement fiscale de la CSG [voir les arrêts n° 90-285 du 28 décembre 1990 (JORF du 30 décembre 1990, p. 16609) et n° 96-384 du 19 décembre 1996 (JORF du 29 décembre 1996, p. 19380)].
22: - Voir l'article L 136-1 du Code de la Sécurité Sociale (ex-article 127 de la loi 90-1168). A propos des assujettis à la CSG, le gouvernement français précise que, comme la CRDS (voir note 7), l'impôt ne frappe pas les revenus d'activité professionnelle perçus en France par les travailleurs (salariés ou non) qui, tout en étant soumis à la législation de sécurité sociale française, ont leur domicile fiscal dans un autre État membre.
23: - Voir l'article L 136-5, I, du Code de la Sécurité Sociale (ex-article 31- I, de la loi 90-1168).
24: - Conformément à l'article L 136-5, I, paragraphe 2, du Code de la Sécurité Sociale (ex-article 131-I, paragraphe 2, de la loi 90-1168), l'URSSAF et les caisses générales de sécurité sociale sont habilitées à effectuer des contrôles sur le versement de la CSG conformément aux procédures prévues par le Code de la Sécurité Sociale.
25: - Le prélèvement de la CSG dans le chef des a) travailleurs frontaliers, b) travailleurs salariés dont les employeurs ne sont pas établis en France, et c) titulaires de pension de retraite se rattachant à une activité exercée à l'étranger avait soulevé - selon le gouvernement français - quelques difficultés spécifiques, telle l'obligation de devoir s'inscrire auprès d'un organisme de sécurité sociale français (alors que la CRDS est versée directement à l'administration fiscale à qui l'on adresse la déclaration unique de revenu) et d'effectuer une déclaration périodique sur les revenus perçus à l'étranger convertis en francs français.
26: - Les différents taux du prélèvement fiscal ont été fixés respectivement par l'article 134-I, de la loi 90-1168; l'article 8-III, de la loi 93-936; l'article 37 de la loi 96-1160; et l'article L 136-8, I et II, du Code de la Sécurité Sociale. Pour l'exercice 1997, le rapport précité au gouvernement accompagnant la loi 96-1160 indique que l'ensemble du produit de la CSG atteint 44,2 milliards FF (soit environ 6,7 milliards d'euros), provenant à concurrence de 74 % de la CSG sur les revenus d'activité, 19 % de la CSG sur les revenus de remplacement et 7 % de la CSG sur les revenus du patrimoine (JORF du 29 décembre 1996, p. 19378).
27: - Voir l'article 134-II, de la loi 90-1168.
28: - Le FSV a été créé par l'article 1er de la loi 93-936 et est actuellement prévu par l'article L 135-1 du Code de la Sécurité Sociale.
29: - Voir l'article 94 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 (JORF du 31 décembre 1996, p. 19490).
30: - Sigillò Massara, cité, p. 166, faisant spécifiquement référence à la CSG. Le modèle français ne paraît pas isolé. Selon Williams, "au cours de la dernière partie de ce siècle, les techniques d'imposition du revenu ont été adaptées pour prélever des fonds à des fins de prévoyance" (D. Williams, Asscher: the European Court and the power to destroy, in EC Tax Review, 1997, p. 4, en particulier p. 6; traduction libre).
31: - Voir Commission européenne, La protection sociale en Europe, Office des publications officielles de la Communauté européenne, Luxembourg, 1994, p. 32.
32: - Par exemple, l'augmentation d'un point en pourcentage du taux de la CSG (de 2,4 % à 3,4 %, voir supra, point 8) destinée à l'assurance maladie s'est accompagnée d'une réduction simultanée de 1,3 % des cotisations de sécurité sociale correspondantes sur les revenus d'activité (voir le rapport précité du gouvernement sur la loi 96-1160, point 3.2.2, se référant aux articles 17 à 26 de cette loi).
33: - Voir Sigillò Massara, précité, pp. 144-145, qui observe que "la tendance à utiliser les fonds publics pour le financement des prestations versées à tous les citoyens va en s'affirmant, pour ce qui concerne les prestations familiales, dans de nombreux pays tels que l'Allemagne, le Danemark, l'Italie, l'Irlande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. La France a seulement partiellement adopté cette logique, instituant - avec la loi de finances pour 1991 - la contribution sociale généralisée (CSG), une taxe prélevée sur une large assiette dont le produit est versé au régime des allocations familiales [la CNAF] avec la cotisation patronale"(p. 163, notes omises).
Dans la recherche d'une plus grande rationalité dans le choix des formes de prélèvement des ressources, dans certains États, on a également eu recours, à des degrés différents, à des formes de fiscalité indirecte, en général avec un lien d'affectation précise. Par exemple, "en Grèce, 27 % du financement des caisses de sécurité sociale des avocats (...) proviennent de prélèvements indirects sur les tabacs, sur les recettes des loteries et des taxes automobiles. En Belgique, une partie des taxes indirectes sur le tabac et un supplément de 10 % sur les primes d'assurances des véhicules sont versés au profit des régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés [voir l'arrêt du 28 mars 1996, dans l'affaire C-191/94, AGF Belgium (Rec. p. I-1859)], alors qu'en France, les travailleurs de l'agriculture bénéficient d'une partie des taxes imposées sur les boissons alcoolisées" (Sigillò Massara, précité, p. 160, notes omises), et, toujours en France, en 1997, des taxes indirectes ont été introduites sur le tabac et les alcools, destinées à alimenter la CNAMTS (Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés) et le FSV (voir les articles 27 et suivants de la loi 96-1160, et le rapport du gouvernement à ce sujet, JORF, p. 19380).
34: - Un tel apurement est prévu, toujours de façon générale, pour la CANAM, à qui n'est destinée qu'une part minime des fonds de la CADES (voir point 5). Comme nous allons le voir, le gouvernement français conteste l'affirmation selon laquelle la CRDS doit "alimenter" la sécurité sociale, puisqu'il soutient que son produit, "transitant" par la CADES, organisme financier, est destiné, en dernière analyse, au budget général de l'État.
35: - Le critère interprétatif proposé par la Commission s'inspire de celui qui est utilisé par la Cour pour vérifier si des prestations de sécurité sociale déterminées relèvent du champ d'application du règlement: "la distinction entre prestations exclues du champ d'application du règlement n° 1408/71 et prestations qui en relèvent repose essentiellement sur les éléments constitutifs de chaque prestation, ses finalités et ses conditions d'octroi, et non pas sur le fait qu'une prestation est qualifiée ou non par une législation nationale comme prestation de sécurité sociale "[voir, entre autres, les arrêts des 31 mars 1979, affaire 207/78, Even (Rec. p. 2019, point 11); 27 mars 1985, affaire 249/83, Hoeckx (Rec. p. 973, point 11); 27 mars 1985, affaire 122/84, Scrivner et Cole (Rec. p. 1027, points 18 et 19); 3 juin 1992, affaire C-45/90, Paletta e.a./Brennet (Rec. p. I-3423, point 16); 16 juillet 1992, affaire C-79/81, Hughes (Rec. p. I-4839, point 14); 10 mars 1993, affaire C-111/91, Commission/Luxembourg (Rec. p. I-817, point 28); 2 août 1993, affaire C-66/92, Acciardi (Rec. p. I-4567, point 13); 10 octobre 1996, affaires jointes C-245/94 et C-312/94, Hoever et Zachow (Rec. p. I-4895, point 17), et du 5 mars 1998, affaire C-160/96, Molenaar (Rec. p. I-843, point 19)].
La Cour retient une même approche, fondée sur l'analyse des "caractéristiques essentielles" de la contribution (comme son assiette et le fait qu'elle soit perçue à tous les stades de production et de distribution), pour vérifier s'il y a violation par les États membres de l'interdiction - formulée à l'article 33 de la sixième directive TVA (sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, JO L 145, p. 1) - d'introduire des impôts, droits ou taxes qui ont "le caractère de taxe sur le chiffre d'affaires"; voir, par exemple, les arrêts du 31 mars 1992, affaire C-200/90, Dansk Denkavit et Poulsen Trading (Rec. p. I-2217, points 12 à 14); 7 mars 1992, affaire C-347/90, Bozzi (Rec. p. I-2497, points 14 à 17); 1er décembre 1993, affaire C-234/91, Commission/Danemark (Rec. p. I-6273, point 6), et du 19 février 1998, affaire C-318/96, SPAR (rec. p. I-785, points 22 à 29).
36: - Pour la CANAM (voir point 5), les prestations de maladie et de maternité sont couvertes par l'article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement.
37: - Aux termes duquel "le terme "travailleur frontalier" désigne tout travailleur salarié ou non salarié qui exerce son activité professionnelle sur le territoire d'un État membre et réside sur le territoire d'un autre État membre où il retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine; cependant, le travailleur frontalier qui est détaché par l'entreprise dont il relève normalement ou qui effectue une prestation de services sur le territoire du même État membre ou d'un autre État membre conserve la qualité de travailleur frontalier pendant une durée n'excédant pas quatre mois, même si, au cours de cette durée, il ne peut retourner chaque jour ou au moins une fois par semaine au lieu de sa résidence".
38: - La définition du travailleur frontalier dans ces conventions bilatérales non seulement n'est pas uniforme, mais ne coïncide pas non plus avec celle retenue à l'article 1er, sous b), du règlement. A titre d'exemple, la Commission a observé que la convention conclue avec la République fédérale d'Allemagne reconnaît la qualité de "frontaliers" aux travailleurs résidant en France à 20 km au plus de la frontière allemande et exercent leur activité professionnelle en Allemagne à 30 km au plus de la frontière française.
39: - Les présents recours ne concernent par conséquent pas la CRDS et la CSG prélevées sur les revenus d'activité ou de remplacement (ou dérivant de l'activité professionnelle exercée) qui sont perçus en France. Et s'agissant plus particulièrement de la CRDS, le recours C-34/98 ne concerne pas son prélèvement sur d'autres types de revenus, tels que les revenus du patrimoine (voir point 5).
40: - Arrêt du 15 janvier 1986, affaire 41/84, Pinna/Caisse d'allocations familiales de la Savoie (Rec. p. 1, point 20).
41: - A ce propos, pour confirmer la nature fiscale et non contributive de la CRDS et de la CSG, le gouvernement français observe qu'en sont exonérés les travailleurs qui, tout en exerçant leur activité professionnelle en France, sont fiscalement domiciliés dans un autre État membre. Cela semble significatif, dans la mesure où le traitement réservé à ces prélèvements s'écarte nettement de celui fixé pour les cotisations obligatoires qui, selon le gouvernement français, sont les seules à devoir respecter les principes de l'article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement (où il est prévu que les contributions sont acquittées dans l'État membre d'emploi), puisqu'elles relèvent de son champ d'application.
42: - Conformément au principe fiscal généralement reconnu dans tous les ordres juridiques, et sous réserve de l'application des dispositions applicables des conventions fiscales conclues en vue d'éviter les doubles impositions, ceux qui ont leur résidence fiscale dans un État déterminé y sont soumis à une obligation fiscale dite "universelle" sur tous leurs revenus au niveau mondial, contrairement aux non résidents qui sont exclusivement soumis au paiement de l'impôt sur leurs revenus perçus dans l'État intéressé.
43: - Voir, entre autre, l'arrêt du 29 octobre 1998, affaire C-185/96, Commission/Grèce (Rec. p. I-6601, points 30 et 32).
44: - Arrêt du 28 avril 1998, affaire C-158/96, Kohll (Rec. p. I-1931, point 17); voir également les arrêts des 12 juillet 1979, affaire 266/78, Brunori (Rec. p. 2705); 7 février 1984, affaire 238/82, Duphar/Pays-Bas (Rec. p. 523, point 16); du 28 novembre 1991, affaire C-186/90, Durighello (Rec. p. I-5773, point 14); 17 février 1993, affaires jointes C-159/91 et C-160/91, Poucet et Pistre (Rec. p. I-637, point 6); 17 juin 1997, affaire C-70/95, Sodemare e.a. (Rec. p. I-3395, point 27), et 28 avril 1998, affaire C-120/95, Decker (Rec. p. I-1831, point 21).
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