Tribunal de Commerce de Foix
Et de l'ARIEGE
Date 25 septembre 2000
La Réunion des Assureurs Maladie
C/
Monsieur L. J.M.
En présence de Monsieur le
Procureur de la République
FAITS :
La RÉUNION DES ASSUREURS MALADIE
a décerné plusieurs contraintes exécutoires à d'encontre de
l'assuré obligatoire J. M. L. pour un montant total arrêté à
ce jour en principal, intérêts et frais de X francs,
Monsieur L., depuis son
installation, a volontairement ignoré ses obligations de
cotisant,
Le 16 avril 1996, une tentative
de saisie attribution a permis le recouvrement d'une de 859
Francs une seconde saisie attribution en date du 6 octobre 1997
n'a donné aucun résultat, le Compte étant seulement créditeur
de la somme de 467,68 francs, enfin le 30 août 1999, la saisie
attribution a porté sur une somme de 10.894,24 francs,
PROCEDURE :
Par exploit d'Huissier de Justice
à Saint Girons, la RAM a fait délivrer assignation à Mr L.
d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Foix,
pour :
- y venir Monsieur L. J. M.,
- entendre le Tribunal constater l'état de cessation de
paiement de Monsieur L. et son impossibilité de faire face à
la créance de la RAM,
En conséquence, entendre
- prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement
judiciaire,
- fixer provisoirement la date de cessation des paiements,
- nommer tel Juge-Commissaire et tels Mandataires de Justice
qu'il plaira au Tribunal de désigner,
- ordonner l'accomplissement de toutes les formalités par la
loi du 25.01.1985 et les décrets subséquents,
- dire que les dépens seront privilégiés comme frais de
justice,
Jugement avant dire droit du
14 février 2000
Par décision du Tribunal de céans en date du 14 février
2000, l'affaire a été renvoyée en Chambre du Conseil le 28 février
2000, date à laquelle les Avocats des Parties ont été
entendus en leurs plaidoiries et l'affaire mise en délibéré,
Jugement avant dire droit du
13 mars 2000
Par décision en date du 13 mars 2000, le Tribunal a sursis
à statuer sur l'ouverture d'une procédure de redressement
judiciaire de Monsieur L., et en application de l'article 13 du
Décret N° 85?1387 du 27 décembre 1985, désigné Monsieur
Claude D., Juge au siège, pour recueillir tous renseignements
sur la situation financière économique et sociale de Monsieur
L.
Audience en Chambre du
conseil, en lecture du rapport
Les parties ont été convoquées à comparaître à
l'audience du Tribunal en Chambre du Conseil le 26 juin 2000,
L'affaire a été renvoyée jusqu'à l'audience du 28 août
2000, où les parties et leurs avocats ont été entendues en
leurs observations sur les termes du rapport d'enquête,
POUR LA R.A.M :
Monsieur L. maintient les termes de son assignation,
POUR MONSIEUR L.
Me V. soulève l'irrecevabilité
de la demande en redressement judiciaire, exposant que :
La France vient de faire l'objet
d'une condamnation par la Cour de Justice des Communautés européennes,
suivant arrêt en date du 16 décembre 1999, à la suite d'un
manquement pour non respect des dispositions des directives
92?49?CEE et 92?96 ?CEE, concernant les assurances directes
autres que les assurances sur la vie et assurances directes sur
la vie,
Que ces directives prévoient
notamment la possibilité pour les artisans, commerçants et
professions libérales, de s'assurer auprès des caisses de leur
choix,
Qu'en l'espèce, ce choix a été fait par MONSIEUR L. depuis
de nombreuses années et qu'il conteste en conséquence les
sommes réclamées par la R.A.M. fussent elles confirmées par
des décisions du Tribunal des affaires sociales suite aux
contraintes diligentées contre lui,
Que lorsqu'un état n'a pas
transposé ou a transposé avec un retard une directive
communautaire, et qu'un particulier en a subi un préjudice, ce
dernier peut intenter une action en responsabilité contre son
état et obtenir des dommages et intérêts, cette action se
faisant devant la juridiction nationale compétente et selon les
règles de procédure nationale,
Mr L. rappelle que le droit
communautaire crée des obligations et des droits pour les
particuliers, et qu'il en résulte que le juge national a
obligation de garantir l'exercice des droits que les
ressortissants des états membres tirent du droit communautaire,
Qu'aux termes d'un arrêt de la
C.J,C.E, du 18/12/1997, affaire 129?96, " pendant le délai
de transposition fixé par une directive pour la mettre en
oeuvre, les états membres doivent d'abstenir de prendre des
dispositions de nature à compromettre sérieusement la réalisation
du résultat prescrit par cette directive ",
Qu'en l'espèce, les directives
de 1992 prévoyaient un délai pour la transposition se
terminant en juillet 1994,
Subsidiairement, Me V. fait
observer que Mr L. est à jour de tous ses impôts, des
cotisations salariales auprès de l'URSSAF, qu'il n'a pas de découvert
bancaire, et qu'il n'a aucun passif hormis celui de la R.A.M.
En conséquence, Me V. demande au
Tribunal de :
Au principal
Débouter la RAM de sa demande en déclarant irrecevable sa
demande de mise en redressement judiciaire de MONSIEUR L., en
constatant que les directives en date dos 18 juin 1992 et 10
novembre 1992, la condamnation de l'Etat français pour
manquement par décision de la Cour de justice des Communautés
Européennes en date du 16 décembre 1999, interdisent toute exécution
de quelque nature que ce soit et notamment par les procédures
de redressement liquidation judiciaires, devant le Tribunal de
Commerce,
Subsidiairement :
ordonner le sursis à statuer et poser la question préjudicielle
auprès de la Cour de Justice des Communautés Européennes :
"Les Directives Européennes
en date des 18 juin 1992 n° 92?49 et 1er novembre 1992 n°
92-96, portent sur le secteur de l'assurance directe autre que
l'assurance vie,
Compte tenu
- de la décision de la Cour de Justice des Communautés Européennes
en date du 18 décembre 197 (affaire INTERVALONIE Aspl) qui précise
que:
" pendant le délai de transposition fixé par une
directive pour la mettre en oeuvre, les états membres doivent
s'abstenir de prendre des décisions de nature à compromettre sérieusement
la réalisation du résultat prescrit par cette directive"
? de la condamnation de l'État Français par la Cour des
Communautés Européennes en date du 16 décembre 1999 pour
manquement dans la transposition des textes nationaux des
directives en date du 18 juin 1992 n° 92?49 et du 1 novembre
1992 n°92?96
peuvent-elles être interprétées comme interdisant toute exécution
(et toute procédure) de quelque nature que ce soit, et
notamment par les procédures de redressement judiciaire devant
les Tribunaux de Commerce, de décisions de justice prises en
vertu de textes concernant le secteur de l'assurance directe
autre que l'assurance sur la vie, non conformes aux dites
directives, "
très subsidiairement
Constater l'absence de cessation des paiements de Mr L. et débouter
entièrement la RAM de ses demandes fins et conclusions,
La condamner en tous les dépens, et à payer la somme de 5.000
francs à titre de dommages et intérêts en vertu de l'article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Réquisitions du Ministère
Public
Monsieur le Procureur de la République demande, vu les
conclusions de l'enquête, d'ouverture d'une procédure de
redressement judiciaire, l'état de cessation des paiements étant
avéré, la créance de la RAM résultant de jugements définitifs,
subsidiairement, poser la question préjudicielle à la
C.J.C.E,
DISCUSSION
ATTENDU que l'affaire a été évoquée
à l'audience du 28 août 2000, le Tribunal, vidant son délibéré,
statue en ces termes,
ATTENDU que Mr L. soulève
l'irrecevabilité de la demande de la R.A.M, au motif que les
directives en date des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992, la
condamnation de l'Etat français pour manquement par décision
de la Cour de justice des Communautés européennes en date du
16 décembre 1999, interdisent toute exécution de quelque
nature que ce soit et notamment par les procédures de
redressement liquidation judiciaires, devant le Tribunal de
Commerce,
ATTENDU qu'il n'est pas
contestable que le Traité instituant la Communauté Économique
européenne, ainsi que les actes complémentaires ont une
autorité supérieure à la loi nationale,
Que la France a été condamnée
le 16 décembre 1999 par la Cour de Justice des Communautés
européennes pour manquement à la transposition dans le droit
national des directives 92?49 et 92-96
ATTENDU que Mr L. a déposé
plainte auprès de la Commission des communautés européennes,
le 13 septembre 2000, pour non respect par la République française,
du droit communautaire,
ATTENDU dans ces conditions que
le Tribunal estime devoir faire bonne justice en surseoyant à
statuer sur la demande de la R.A.M., et saisissant la Cour de
Justice des Communautés Européennes de la question préjudicielle
soumise par Mr L. et pour lui Me V.
ATTENDU que les dépens seront réservé,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant avant
dire droit, en premier ressort,
Le Ministère Public entendu,
SURSEOIT à statuer sur la
demande de la R.A.M. visant à prononcer le redressement
judiciaire de MONSIEUR L.,
SAISIT la Cour de Justice
des Communautés Européennes de la question préjudicielle
suivante
" Les Directives Européennes
en date des 18 juin 1992 n° 92-49 et 1er novembre 1992 n°
92-96, portent sur le secteur de l'assurance directe autre que
l'assurance vie,
Compte tenu
- de la décision de la Cour de Justice des Communautés
Européennes en date du 18 décembre 1997 (affaire
1NTERVALONIE ASPL) qui précise que : " pendant le délai
de transposition fixé par une directive pour la mettre en
oeuvre, les états membres doivent s'abstenir de prendre des décisions
de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat
prescrit par cette directive "
- et la condamnation de l'État Français par la Cour des
Communautés Européennes en date du 16 décembre 1999, pour
manquement dans la transposition des textes nationaux des
directives en date du 18 juin 1992 n° 92-49 et du 1er novembre
1992 n°92-96
peuvent-elles âtre interprétées
comme interdisant toute exécution (et toute procédure) de
quelque nature que ce soit, et notamment par les procédures de
redressement ou liquidation judiciaires devant les Tribunaux de
Commerce, de décisions de justice prises en vertu de textes
concernant le secteur de l'assurance directe autre que
l'assurance sur la vie, non conformes aux dites directives ?
"
Dit que l'instance sera reprise
d'office sitôt connue la réponse à la question ci-dessus,
La minute du jugement est signée
par MONSIEUR DELPY, Président, et par Me VALENTIN, Greffier.
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