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Frais
d'huissier: faites revoir les comptes
Le Conseil d'Etat a annulé, par un arrêt du
5 Mai 1999, les trois articles 10, 11 et 12 du décret n° 96/1080 du 12
Décembre 1996, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière
civile et commerciale.
Le décret réformé permettait à l'huissier de percevoir deux rémunérations,
l'une à la charge du débiteur et l'autre à la charge du créancier (article
10).
Le Conseil d'Etat a annulé les dispositions prévues dans ces trois articles
avec effet rétroactif à compter du 12/12/1996.
Tous ceux qui ont été victimes de ces pratiques sont en droit de réclamer à
leur huissier préféré la restitution de la somme qu'il leur a été retenue
indûment.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au
Contentieux,
(section du contentieux, 6° et 2° sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 6°
sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu - 1) sous le n° 185494, la requête
enregistrée le 10 Février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil
d'Etat, présentée par M., demeurant à ... ; M. demande au Conseil d'Etat
d'annuler l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 Décembre 1996, portant
fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ;
Vu - 2) sous le n° 185524, la requête sommaire
et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 Février 1997 et 30 Mai 1997
au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORDRE DES
AVOCATS A LA COUR DE PARIS, dont le siège est 11, Place Dauphine à Paris
Louvre RP-SP (75053), représenté par son bâtonnier, pour le CONSEIL NATIONAL
DES BARREAUX, dont le siège est 161, boulevard Pereire, à Paris (75017),
représenté par son président en exercice, pour la CONFÉRENCE DES BATONNIERS,
dont le siège est 12, place Dauphine à Paris (75001), représentée par son
président en exercice et pour l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE, dont
le siège est au Palais de justice, à Marseille (13281 Cedex 6), représenté
par son Bâtonnier ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret n°
96-1080 du 12 Décembre 1996, portant fixation du tarif des huissiers de justice
en matière civile et commerciale ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le traité instituant la Communauté
Européenne ;
Vu l'acte dit loi du 29 Mars 1944, validé et
complété par l'ordonnance n° 45-2048 du 8 Septembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 Novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1" Décembre
1986 ;
Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945,
le décret n° 53-934 du 30 Septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 Décembre
1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière,
Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy,
avocat de l'Ordre des Avocats à la Cour de Paris et autres ; de Me Pradon,
avocat de la Confédération Nationale des Avocats ; de la SCP Masse-Dessen,
Georges, Thouvenin, avocat de la Confédération Démocratique du Travail et
du Syndicat des Avocats de France et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez,
avocat de la Chambre Nationale des Huissiers,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du
Gouvernement ;
Considérant que la requête de M. et la requête
de l'Ordre des Avocats à la Cour de Paris, du Conseil National des Barreaux, de
la Conférence des Bâtonniers et de l'Ordre des Avocats au Barreau de Marseille
sont dirigées contre le même décret n° 96-1080 du 12 Décembre 1996, portant
fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale
qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
...
Sur la légalité interne du décret attaqué
En ce qui concerne les articles 10, 11 et 12 :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du
décret attaqué du 12 Décembre 1996,
« I
- Lorsque les huissiers de justice ont reçu mandat de recouvrer ou d'encaisser
des sommes dues en vertu d'une décision de justice, d'un acte ou d'un
titre en forme exécutoire, il leur est alloué un droit proportionnel
dégressif ( ... ) III
- Ce droit est à la charge du débiteur» : qu'aux termes
de l'article 10 du même décret : « I
- Lorsque les huissiers de justice recouvrent
ou encaissent des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, en sus
éventuellement du droit visé à l'article 8, un droit proportionnel dégressif
à la charge du créancier ... » ; qu'il ressort des termes mêmes de ces
dernières dispositions que le droit proportionnel dégressif à la charge du
créancier peut s'appliquer, même dans le cas où l'huissier procède à des
recouvrements forcés, alors que l'article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet
1991, portant réforme des procédures civiles d'exécution, dispose que «Ies
frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est
manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été
exposés » , que les dispositions précitées de l'article 1er de l'ordonnance
du 8 Septembre 1945, validant et complétant l'acte dit «Ioi» du 29 Mars 1944,
n'ont, ni pour objet, ni pour effet d'autoriser le gouvernement à déroger aux
dispositions législatives spéciales qui mettent les frais de l'exécution
forcée à la charge du débiteur ; que, par suite, les articles 10, 11 et 12 du
décret attaqué, qui forment un ensemble indivisible, sont entachés
d'illégalité et doivent être annulés ;
En ce qui concerne l'article 16
Considérant que cet article, intitulé
«Rémunérations libres», qui prévoit que, pour les actes qu'il énumère,
les huissiers de justice «sont rémunérés par des honoraires fixés d'un
commun accord avec leur mandat, ou, à défaut, par le juge de la taxation», ne
met pas les huissiers de justice en situation d'exploiter une situation
dominante de façon abusive : qu'il résulte clairement de ces dispositions
qu'elles ne sont, en tout état de cause, pas incompatibles avec les
stipulations des articles 86 et 90 du traité instituant la Communauté
Européenne :
Article 2 : les articles 10, 11 et 12 du
décret n° 96-1080 du 12 Décembre 1996 sont annulés.
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