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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS
JUGEMENT DU JUGE DE
L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU
12 Août 1999
DEMANDEUR
M. Philippe X
né le:
de nationalité Française
Rcp/assistant . Me Jean Paul PONS (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR,
DEFENDEUR
C.A.R.M.F.
46 rue St Ferdinand
75017 PARIS
Rcp/assistant; Me Patrice SANDPJN (Avocat au barreau de SAINT?DENIS)
DEFENDERESSE
EXPOSE DU LITIGE
Agissant en exécution d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale en date du 2 septembre 1998, la Caisse Autonome de Retraite des Médecins Français (CARMF) a selon procès-verbal du 10 juin 1999, fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la Caisse Générale de Sécurité Sociale, au préjudice de X et pour la somme de 114.797,24 francs.
Par acte du 24 juin 1999, X a assigné la CARMF devant le juge de l'exécution
pour qu'il soit jugé que la saisie attribution est nulle et de nul effet et pour qu'en soit ordonnée la mainlevée ainsi que le remboursement de toutes les sommes perçues en vertu de cette mesure.
X demande subsidiairement à la juridiction saisie de dire que ni
les majorations de retard, ni les frais irrépétibles, ni les dépens ne pouvaient être soumis à l'exécution provisoire.
Il sollicite enfin le paiement de la somme de 5.000 francs à titre de dommages intérêts et celle de 3.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il fait successivement valoir au soutien de sa demande.
- que la CARMF agit par son directeur en exercice sans que l'identité de celui?ci soit précisée et alors même que la représentation de la CARMF est contestée devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.
- que la saisie pratiquée ne peut en aucune façon être une saisie-attribution de créance à exécution successive, laquelle ne peut trouver sa source que dans un contrat à exécution successive.
- que les sommes saisies auprès de la CGSS constituent la rémunération de son travail et doivent relever do la procédure spéciale prévue par la section III de la loi du 9 juillet 1991.
- qu'il existe une différence entre les sommes validées par la contrainte et les sommes saisies.
La CARMF conclut au rejet de toutes les demandes formées contre elle et demande )a validation de la saisie pour tous les actes médicaux réalisés par le demandeur jusqu'à extinction de sa créance.
Elle réclame 5.000 francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Elle réplique d'une part qu'en application de l'article L 122?1 du code de la sécurité sociale, son directeur est parfaitement habilité à la représenter en justice et dans tous les actes de la vie civile
Que la non précision de son identité est insusceptible de causer grief au demandeur.
Elle soutient encore que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ayant validé des contraintes à hauteur du montant en principal augmenté des pénalités ci majorations de retard, c'est à juste titre que l'acte de saisie- attribution contient le décompte, détaillé des sommes ducs en principal et majorations de retard.
S'agissant des frais irrépétibles, elle précise que lorsque l'exécution provisoire est de droit, elle vaut pour toits les chefs de condamnation,
Elle relève enfin que la saisie- attribution a un effet attributif sur toutes les créances du praticien à l'égard de la CGSS et ce jusqu'à l'extinction de la créance de la CARMF.
Elle invoque à cet égard la possibilité de pratiquer une saisie sur des créances conditionnelles et soutient qu'en l'espèce, la créance d'honoraires de
se trouve en germe de façon permanente dans les obligations de la caisse.
Elle demande subsidiairement que la saisie attribution produise ses effets sur tous les actes médicaux antérieurs à la saisie.
DISCUSSION
Attendu que la CARMF est un organisme de sécurité sociale au sens de l'article L 121?2 du code de la sécurité sociale et est à ce titre tenue d'avoir un directeur et un agent comptable, ainsi qu'il résulte des dispositions d'ordre général sus visées ainsi que des dispositions spécifiques de l'article R 641?8 du code de la sécurité sociale;
Attendu que l'article L121?2 de code de la sécurité sociale dispose que le directeur représente l'organisme, en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
qu'ainsi le directeur de la CARMF était parfaitement habilité en cette seule qualité à exercer une procédure d'exécution à l'encontre de Philippe X
Attendu qu'en outre, si l'article 648 du nouveau code de procédure civile prévoit que l'acte d'huissier fait au nom d'une personne morale doit indiquer l'organe qui la représente légalement, aucune disposition de ce texte n'impose de préciser l'identité du représentant ;
que c'est à tort que X invoque pour ce motif la nullité du procès?verbal de saisie attribution en date du 10 juin 1999.
Attendu qu'en pratiquant le 10 juin 1999 une saisie attribution entre les mains de la CGSS et au préjudice de X la CARMF a expressément entendu faire application des dispositions particulières relatives aux créances à exécution successive, édictées par les articles 69 et suivants du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que l'existence d'une créance à exécution successive, suppose
celle d'un contrat exécution successive entre le saisi et le tiers saisi, les deux parties étant par un même acte juridique, assujetties à des prestations réciproques, continues ou répétées à intervalles
Attendu que contrairement à ce qui est soutenu par la défenderesse, la créance d'un praticien sur la CGSS ne s'inscrit nullement dans le cadre d'un contrat synallagmatique à exécution successive
Qu'en effet, le praticien tire son revenu non de la convention de tiers payant passée avec la CGSS mais de prestations isolées, indépendantes les unes des autres dont la réalisation est fonction du seul choix de l'assuré social, totalement étranger aux relations entre le praticien et la caisse ;
Attendu que par voie de conséquence, la saisie- attribution diligentée par la CARMF ne pouvait porter que sur les sommes dues par la CGSS à X au jour du la saisie et non sur les sommes à venir jusqu'à l'extinction
de la créance ;
Attendu que la mesure d'exécution en date du 10 juin 1999 a été pratiquée sur un fondement erroné et doit donc être déclarée nulle ;
qu'il convient d'en ordonner la mainlevée et de condamner en tant que de besoin la CARMF à rembourser à X toutes les sommes perçues en
exécution du procès?verbal de saisie attribution ;
Attendu que la résistance de X à payer ses cotisations nonobstant
l'existence d'un titre exécutoire est à l'origine du présent litige et du préjudice qu'il allègue
qu'il sera débouté de sa demande de dommages intérêts
Attendu qu'il ne parait pas inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
- Déclare nulle et de nul effet la saisie?attribution pratiquée selon procès-verbal du 10 juin 1999, par la CARNIYau préjudice de X et entre les mains de la CGSS.
- En ordonne en conséquence la mainlevée.
- Condamne en tant que de besoin la CARMF à restituer à X toutes les sommes qu'elle aurait perçues en exécution de cette mesure ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
- Déboute X de sa demande de dommages intérêts et de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
- Condamne la CARMF aux dépens qui comprendront notamment les frais de mainlevée.
ET LE PRESENT JUGEMENT EST SIGNE PAR LF PRESIDENT ET LE GREFFIER
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