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I - La CSG : cotisation sociale ou imposition de toutes natures ? La contribution sur les revenus d'activité et de remplacement constitue, en raison de l'affectation de son produit, une cotisation sociale. Dès lors, son paiement ne peut être exigé d'un ressortissant français résidant en France qui relève du régime de sécurité sociale suisse en application de la convention franco-suisse de sécurité sociale. « Attendu que M. André, qui demeure en France et occupe un emploi salarié en Suisse, a demandé le remboursement à l'URSSAF des sommes recouvrées par celle-ci au titre de la contribution sociale généralisée des années 1993 et 1994; Attendu que, pour rejeter son recours, l'arrêt attaqué retient que, selon la décision du Conseil constitutionnel du 28 décembre 1990, la contribution sociale généralisée entre dans la catégorie des impositions, et que M. André, soumis en France à l'impôt sur le revenu, ne peut se prévaloir des dispositions communautaires, car il exerce son activité professionnelle dans un État qui n'est pas membre de la Communauté économique européenne; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 136-1 du Code de la sécurité sociale susvisé, telles qu'interprétées par la Cour de justice des communautés européennes, qu'en raison de l'affectation sociale de la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement créée par ce texte, celle-ci a la nature d'une cotisation sociale, et non d'une imposition, de sorte que M. André, ressortissant français résidant en France, mais affilié au régime de sécurité sociale suisse en application de la convention franco-suisse de sécurité sociale, n'en est pas redevable, la Cour d'appel a violé les textes susvisés; Et attendu que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen: Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 2000, entre les parties, par la Cour d'appel de Besançon; Dit n'y avoir lieu à renvoi. » Cass. soc., 18 oct. 2001, M. Éric André c/ URSSAF Territoire de Belfort, arrêt n° 4278 Ndlr : La Cour de cassation a déduit, logiquement, qu'un assuré ne pouvait, dès lors qu'il relevait du champ d'application du règlement n° 1408/71, être tenu au paiement de la CSG et de la CRDS lorsque, demeurant en France, il exerce son activité dans un autre État membre dont le système national de sécurité sociale lui est applicable. La Cour de cassation fait cette fois application de la même règle à un assuré résidant en France, mais relevant du régime suisse en application de la convention franco-suisse de sécurité sociale, le tout motif pris de l'interprétation retenue par la Cour de justice des Communautés européennes. II - Travailleurs indépendants : la dette de cotisation constitue une dette ménagère Ayant pour but de permettre au titulaire de la pension d'assurer, après la cessation de son activité professionnelle, l'entretien du ménage, le versement des cotisations dues par un travailleur indépendant au titre de l'assurance vieillesse revêt le caractère d'une dette ménagère au sens des dispositions de l'article 214 du Code civil ; le paiement peut ainsi en être réclamé au conjoint de l'assuré. Cass. soc., 4 oct. 2001, Caisse Organic des professions itinérantes c/ Mme Marie-Claude Dal Cin, arrêt n° 3969 Ndlr : Raison de plus pour bien protéger le patrimoine familial du vol permanent des caisses sociales. III - De la motivation de la contrainte Dès lors qu'elle comporte, directement ou par référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée, la nature des cotisations et la cause du redressement, et permet ainsi au redevable de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la contrainte est correctement motivée. Cass. soc., 4 oct. 2001, Caisse générale de sécurité sociale de La Martinique c/Sté Beauséjour, arrêt n° 3825 FS-P + B IV- De l'incidence des années de captivité sur l'attribution des allocations de vieillesse dues aux travailleurs indépendants L'application des dispositions propres aux assurés sociaux ayant la qualité d'ancien combattant s'apprécie à la date de la liquidation de l'allocation. « En application des dispositions de l'article R. 643-7 du Code de la sécurité sociale, les travailleurs indépendants relevant du régime d'assurance vieillesse des professions libérales peuvent prétendre à une allocation de vieillesse dont le montant est assorti d'un coefficient d'anticipation en fonction de l'âge auquel est liquidée la prestation: 0,75 lorsque l'allocation est liquidée à soixante ans, 0,80 lorsqu'elle est liquidée à soixante et un ans, etc. Les dispositions de l'article R. 643-9 ouvrent, par ailleurs, aux assurés le bénéfice de conditions d'ouverture de droit plus favorables en cas de captivité au cours du second conflit mondial. L'appréciation des conditions d'ouverture des droits doit être effectuée toutefois à la date à laquelle la liquidation de la prestation intervient. Dès lors, le juge du fond ne peut retenir, pour fixer le coefficient d'anticipation applicable à une allocation liquidée alors que l'assuré est âgé de soixante et un ans, les conditions dont il aurait pu bénéficier à soixante quatre ans en fonction de la durée de sa captivité. La Cour suprême rappelle, par ailleurs, le principe de l'intangibilité de la pension dûment liquidée, laquelle ne saurait ainsi faire l'objet d'une révision pour tenir compte d'éléments survenus ultérieurement. » Cass. soc., 4 oct. 2001, CARPIMKO c/M. Aimé Dautriche, arrêt n° 3968 FS-P: Ndlr : C’est LE grand principe du droit social français, fondement de l’institutionnalisation du vol par répartition, la Loi votée ou non permettant n’importe quelle décision inique par exemple d’allocation supprimée selon certains critères sociaux, dans un futur plus ou moins lointain. Par exemple, nos élus pourraient décider que ceux qui n’on plus de dents, n’ont plus besoin de toucher d’allocation vieillesse puisqu’ils ne peuvent plus mâcher.
Patrice Planté |
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