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C.P.A.M.-C.A.F. SERVICE COMMUN C/
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CE JOUR, QUINZE OCTOBRE MIL NEUF
CENT QUATRE VINGT DIX NEUF,
A l'audience publique de la CHAMBRE SOCIALE de la
COUR D'APPEL de NIMES, Madame FILHOUSE, Président suppléant assistée de
Monsieur LEJEUNE, Greffier, a prononcé l'arrêt suivant rendu
contradictoirement dans l'instance opposant:
D'UNE PART :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES DE LA LOZERE
service commun de recouvrement,
siège Résidence Foch, Rue de la Banque - 48003 MENDE CEDEX
représentée par la SCP GUIZARD, avoués
assistée par Maître DANTHEZ, avocat
APPELANTE
D'AUTRE PART :
La ...
prise en la personne de son Président Directeur Général
siège ...
représentée par Maître ..., avocat
INTIMEE
Statuant en matière de sécurité sociale,
après que les parties et la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et
Sociales de MONTPELLIER ont été convoquées conformément à la loi par lettre
recommandée avec avis de réception an date du 3 février 1999 et par lettre
simple pour l'audience publique du 2 juillet 1999 où ont lieu les débats
devant Madame FILHOUSE, chargée de l'instruction de l'affaire par décision de
la Cour du 1er juillet 1999, assistée de Monsieur LEJEUNE, Greffier, qui ont
entendu sans opposition des parties les avocats en leurs conclusions et
plaidoiries et renvoyé le prononcé pour plus ample délibéré à l'audience
du 5 ocotbre 1999, prorogé à celle de ce jour,
Madame FILHOUSE faisant ensuite un compte rendu
des débats à :
- Monsieur PUEL, Conseiller,
- Monsieur BERTRAND, Coneiller,
les magistrats du siège délibérant en secret
conformément à la loi ;
A la suite d'un contrôle effectué en 1996,
l'URSSAF DE LA LOZERE notifiait à la ... une mise en demeure datée du 8
Octobre 1997 pour un montant de 1.989.463 francs relative à un
redressementportant sur divers motifs pour les exercices 1994-1995 et 1996.
Après que la Commission mixte de recours amiable
ait le 9 décembre 1997 rejeté sa réclamation, la ... saisissait le Tribunal
des Affaires de Sécurité Sociale de la Lozère.
Par jugement rendu le 10 juin 1998, entre la ...
d'une part, et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie - Caisse d'Allocations
Familliales de la Lozère - service de recouvrement d'autre part, le Tribunal
des Affaires de Sécurité Sociale annulait la mise en demeure du 8 octobre 1997
et condamnait l'organisme de recouvrement de la Lozère à payer à la ... somme
de 1 franc à titre de dommage-intérêts outre celle de 5.000 francs au titre
de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Cette décision était notifiée à la Caisse
Primaire d'Assurance Maladie - Caisse d'Allocations Familliales de la Lozère -
service de recouvrement - le 26 juin 1998.
Par lettre recommandée du 20 juillet 1998,
expédiée le 21 juillet, l'URSSAF de la Lozère interjetait appel.
L'appelante qui s'intitule dans ses conclusions
"service de recouvrement Caisse Pimaire d'Assurance Maladie de la Lozère,
dite URSSAF de la LOZERE", conclut à la confirmation de la décision de la
Commission de Recours Amiable, au débouté de la ... de ses demandes et à sa
condamnation au paiement d'une somme de 30.000 francs à titre de
dommage-intérêts pour procédure abusive outre celle de 20.000 francs au titre
de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La ... soulève au principal l'irrecevabilité de
l'appel et soutient à cet égard :
- que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie -
Caisse d'Allocations Familliales, partie défenderesse en première instance
n'a pas relevé appel de la décision
- que l'URSSAF de la Lozère n'a aucune
existance juridique
- que la déclaration d'appel n'a pas été
signée par le directeur mais par Monsieur VIALA, sous directeur, lequel
n'était titulaireque d'un délégation de pouvoir général
A titre subsidiaire elle conclut à la nullité
du redressement et de la mise en demeure.
Elle sollicite, en tout état de cause, la
condamnation de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie - Caisse d'Allocations
Familliales à lui payer la somme de 600.000 francs pour procédure abusive et
celle de 100.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile.
En réponse à l'exception d'irrecevabilité
soulevée, les service commun de recouvrement Caisse Primaire d'Assurance
Maladie de la Lozère demande à la Cour de déclarer recevable l'appel formé
au nom de l'URSSAF de la Lozère.
Pour cela, il fait valoir :
- que si aucun acte formel n'a régularisé la
création d'une union de recouvrement devant se substituer au service
commun, celui-ci a néanmoins poursuivi l'exercice des attributions
dévolues par la loi aux unions, peu important la dénomination donnée
audit service (URSSAF de la Lozère ou service commun de recouvrement Caisse
Primaire d'Assurance Maladie et Caisse d'Allocations Familliales de la
Lozère).
- que l'appel interjeté sur papier à entête
de l'URSSAF de la Lozère, doit être considéré comme recevable puisque
réalisé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie - Caisse d'Allocations
Familliales de la Lozère service commun de recouvrement, ainsi qu'en fait
foi le cachet humide apposé sur la signature du Directeur.
- que la déclaration d'appel par lettre du 20
juillet 1998 a été émise sous la signature de Monsieur VIALA, sous
directeur lequel bénéficie d'une délégation de signature établie le 26
août 1997 par Madame Lydie BONHOMME, Directeur en matière de mise en
demeure, contraintes et pour accomplir toutes formalités et actes de
procédure concernant le recouvrement des cotisations.
SUR QUOI :
Attendu que André VIALA qui s'est prévalu à
tort de la qualité de directeur de l'URSSAF de la Lozère, organisme qui n'a
aucune existence juridique, en apposant avec son paraphe le timbre du service
commun de recouvrement - Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Lozère -
service qui n'a pas davantage la personnalité juridique, ne pouvait pas
valablement interjeter appel au nom, d'une part de la Caisse Primaire
d'Assurance Maladie de la Lozère, d'autre part de la Caisse d'Allocations
Familliales du même département dans l'instance opposant ces organismes à la
... au vu de la délégation de signature établie le 28 août 1997 par Lydie
BONHOMME, ladite délégation ne comportant pas pouvoir spécial de relevé
appel du jugement litigieux au nom de l'une ou l'autre caisse.
Attendu que par voie de conséquence, la ... est
fondée en son exception d'irrecevabilité;
Attendu que d'autre part, cette dernière qui n'a
pas davantage relevé appel du jugement doit à l'appui de sa demande de
dommages-intérêts, justifier en quoi l'acte d'appel irrecevable lui aurait
causé un préjudice alors que, elle se contente d'arguer du fait que la Caisse
Primaire d'Assurance Maladie et Caisse d'Allocations Familliales s'obstineraient
à maintenir leur position contestable, un tel argument en pouvant être
envisagé qu'après examen du fond devenu sans objet du fait de
l'irrecevabilité de l'appel;
Attendu que d'autre part, il n'apparaît pas
inéquitable de laisser la ... supporter les frais irrépétibles qu'elle a dû
exposer du fait de la procédure d'appel;
PAR CES MOTIFS:
LA COUR, statuant en matière de
Sécurité Sociale, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare l'appel irrecevable,
Rejette le surplus des demandes.
Arrêt qui a été signé par Madame FILHOUSE,
Président suppléant et par Monsieur LEJEUNE, Greffier.
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