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Responsabilité
médicale : La réparation des conséquences de l'aléa
thérapeutique ne sera plus à la charge du médecin.
La Cour de Cassation vient de
mettre fin à une longue période d'inquiétude qui n'aurait pas
manquée de mettre en difficulté nos assurances
professionnelles et d'augmenter la fuite des médecins de
certaines spécialités.
Nous reproduisons largement les
conclusions du Conseiller Sargos, qui revient sur ses analyses
précédentes, ainsi que de celles de François CHABAS,
Professeur à la Faculté de droit de l'Université Paris XII.
L'arrêt du 8 novembre 2000
méritait ce long développement.
"La réparation des
conséquences de l'aléa thérapeutique n'entre pas dans le
champ des obligations dont un médecin est contractuellement
tenu à l'égard de son patient. Cass. 1 er civ., 8 nov. 2000 ;
D. c/ T. et a. [arrêt n° 1815 P+B+R]
RAPPORT DE M. PIERRE SARGOS,
CONSEILLER À LA COUR DE CASSATION
A - Sur les faits et la
procédure
1- En 1991, alors qu'il était
âgé de 67 ans, M. T. a présenté des troubles de la marche et
de l'équilibre associés à une confusion mentale. Le
diagnostic posé a été celui d'hydrocéphalie. Il s'agit d'un
épanchement de liquide séreux dans la cavité des ventricules
cérébraux, ou bien en dehors du cerveau entre les méninges.
Le traitement consiste à dériver le liquide
céphalo-rachidien. Cette intervention a été réalisée le 10
février 1992, selon la technique lombo-péritonéale, par M.
D., neurochirurgien. Dès son réveil M. T. a présenté une
paralysie irréversible des membres inférieurs, associée à
une incontinence urinaire et anale. Il s'agit de ce que le
rapport d'expertise dénomme un syndrome du cône médullaire
c'est-à-dire une atteinte de la partie toute inférieure de la
moelle épinière, en précisant qu'il n' existe aucun moyen
connu de prévenir la réalisation de cet aléa thérapeutique,
rare mais connu, inhérent à l'intervention. Les conséquences
sont restées très lourdes pour M. T. puisque son IPP a été
évaluée à 80 % et le taux global du déficit physiologique à
95 %.
2 - Imputant au docteur D. une
information insuffisante, un choix thérapeutique discutable et
des fautes techniques, M. T. a engagé une action devant le
Tribunal de grande instance de Bordeaux. Par jugement du 18
décembre 1995 cette juridiction, écartant les fautes
alléguées, l'a débouté.
3 - La Cour d'appel de Bordeaux,
par arrêt du 14 décembre 1998, a également écarté toute
faute du médecin, tant dans l'information que dans le choix
thérapeutique ou la réalisation de l'intervention. Mais elle a
néanmoins retenu la responsabilité du praticien sur le terrain
d'une obligation de sécurité de résultat en matière d'aléa
thérapeutique dès lors " qu'indépendamment de toute
faute prouvée de la part du praticien, a été causé au
patient, à l'occasion de l'exécution des investigations ou des
soins, un dommage à l'intégrité physique ou mentale du
patient qui présente les caractéristiques, d'abord d'être
sans relation avec l'échec des soins ou les résultats des
investigations, ensuite d'être sans rapport connu avec l'état
antérieur du patient ou avec l'évolution prévisible de cet
état, enfin de découler d'un fait détachable de l'acte
médical convenu, mais sans l'exécution duquel il ne se serait
pas produit, en sorte que ce dommage nouveau et hétérogène
apparaît comme de nature purement accidentelle " .
Contre cet arrêt un pourvoi a
été formé de façon régulière par M. T.
B-- Sur le moyen du pourvoi
4 - Un moyen en trois branches
est invoqué.
La première branche - les deux
suivantes étant subsidiaires, sinon marginales - fait valoir
" qu'en toute circonstance, le médecin, quel que soit les
soins qu'il prodigue à son
patient, est seulement tenu à son égard d'une obligation de
moyens, et non d'une obligation de résultat; que la cour
d'appel a constaté que le docteur D. n'avait pas commis de
faute dans l'exécution des soins prodigués à M. T. et l'avait
bien informé des risques encourus, même exceptionnels; qu'en
déduisant que le docteur D. n'en avait pas moins contracté
envers lui une obligation de sécurité imposant à ce praticien
de réparer le préjudice subi par M. T., à la suite d'un
infarctus du cône médullaire survenu à la suite de
l'opération chirurgicale, infarctus dont la cause était
demeurée inconnue, la cour d'appel a violé l'article 1147 du
Code civil ".
5 - Ce grief comporte une double
affirmation inexacte. La première,.suivant laquelle en toute
circonstance le médecin ne serait tenu que d'une obligation de
moyens, alors qu'il existe une part d'obligation de sécurité
de résultat à la charge du médecin. La seconde, suivant
laquelle la cause de l'infarctus du cône médullaire serait
inconnue, alors que le rapport d'expertise, comme le jugement et
l'arrêt confirmatif, font clairement apparaître qu'il résulte
directement de l'intervention. Mais nonobstant ces
inexactitudes, le grief soulève la question très sensible et
très discutée de la réparation des conséquences de la
survenance d'un aléa thérapeutique, sur, laquelle la Cour de
cassation ne s'est pas encore prononcée.
6 - Sur la question générale de
" L'aléa thérapeutique devant le juge judiciaire "
on se permettra de renvoyer, compte tenu de sa date récente, à
une étude que nous avons publiée au JCP G 2000,1, 202.
7 - Comme le souligne le rapport
annuel de la Cour de cassation de 1999 (p. 396 à 398) l'état
du droit jurisprudentiel positif de l'obligation de sécurité
de résultat en matière médicale repose en dernière analyse
sur une exigence de perfection, d'absence de tout défaut, des
dispositifs médicaux - au sens le plus large du terne - et des
mesures d'asepsie et de prophylaxie.
8 - La question que pose le
pourvoi est de décider si la Cour de cassation doit étendre le
champ de l'obligation de sécurité de résultat à l'aléa
thérapeutique, que l'on peut définir comme étant la
réalisation, en dehors de toute faute du praticien, d'un risque
accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être
maîtrisé.
On connaît à cet égard les
controverses doctrinales sur lesquelles on ne reviendra pas en
détail tant elles sont dans tous les esprits. Sans prétendre
être exhaustif, et pour nous limiter volontairement aux études
les plus récentes, on rappellera que certains auteurs sont
favorables à une extension de l'obligation de sécurité de
résultat à l'aléa thérapeutique, essentiellement pour des
raisons d'équité par rapport aux patients soignés dans un
établissement de santé public.
D'autres auteurs sont hostiles,
notamment en raison du risque de dérives.
9 - Au plan en quelque sorte de
la technique juridique, il serait parfaitement possible, sur le
fondement des articles 1135 et 1147 du Code civil, de mettre
dans le contrat formé entre un patient et son médecin
l'obligation pour ce dernier de réparer les conséquences de la
survenance d"un aléa thérapeutique.
L'avantage serait évidemment de
permettre une meilleure sécurité des patients et de mettre un
terme à la différence de traitement selon qu'ils sont soignés
dans le secteur public ou dans le secteur libéral.
10 - Mais la formation plénière
de la chambre doit aussi, pour se décider, avoir à l'esprit
les objections qu'appelle une extension de l'obligation de
sécurité de résultat à l'aléa thérapeutique
a) D'abord - et c'était
l'observation faite par M. Jean-Claude Baste dans le fascicule
de la collection Droit sanitaire et social de 1995 consacré à
L'indemnisation de l'aléa thérapeutique (p. 19) - la
réparation de l'aléa thérapeutique par la jurisprudence
Bianchi relève davantage du symbole que de la réalité tant
sont sévères les conditions mises à l'indemnisation puisqu'il
faut que le dommage, outre son caractère totalement
indépendant de l'état initial du patient, soit de réalisation
exceptionnelle et d une extrême gravité.
Par contre si la Cour de
cassation acceptait de mettre à la charge du médecin du
secteur libéral la réparation de l'aléa thérapeutique, il ne
s'agirait pas d'un symbole mais d'une réalité lourde car les
textes en vigueur nous interdisent de limiter de quelque façon
que ce soit le préjudice indemnisable par rapport aux règles
de droit commun de la réparation du préjudice dans son
intégralité.
Et de cette impossibilité
naîtrait nécessairement une dérive incontrôlable. En effet,
compte tenu du caractère restrictif de la jurisprudence
Bianchi, les parties ont toujours intérêt devant le juge
administratif à se placer sur le terrain de la faute puisque
l'intégralité de leur préjudice pourra alors seulement être
indemnisé. Par contre devant le juge judiciaire, les parties
auront au contraire intérêt à ne se placer que sur le terrain
de l'aléa qui leur permettra d'obtenir une réparation aussi
intégrale que si elles démontraient une faute. Alors que,
comme on l'a dit, on compte sur les doigts d'une seule main la
" postérité " de l'arrêt Bianchi, pratiquement
toutes les affaires de responsabilité médicale - y compris des
cliniques - dériveraient par une pente naturelle et
incontrôlable vers des actions fondées sur l'aléa
thérapeutique. Ce serait la fin du droit jurisprudentiel de la
responsabilité médicale, avec tous les équilibres qu' il a
recherchés.
b) Ensuite, au plan conceptuel,
l'introduction de l'obligation de réparer l'alea
thérapeutique, irait infiniment plus loin que la part
d'obligation de sécurité de résultat que, depuis 19185 et
jusqu'en 1999,la chambre a introduite dans le contrat médical.
Ces avancées reposent, comme on l'a indiqué, sur des exigences
objectives qui sont du domaine du maîtrisable, à savoir avoir
recours à des matériels sans défaut et à une asepsie
parfaite (certes le risque zéro n'existe pas, mais faire
assumer ce risque par parfaite (certes ou le praticien est
économiquement gérable et " philosophiquement >
acceptable).
La réparation de l'aléa
médical ne reposerait sur aucun élément objectif, mais sur la
seule constatation qu'un dommage inhérent à l'acte médical s'
est produit. L'aléa thérapeutique est en réalité le constat
de l'impuissance de (intervention médicale face à un risque
non maîtrisable en l'état des données acquises de la science
à la date des soins. Il s'agit même, d'une certaine façon, de
la survenance d'un cas fortuit qui est normalement exonératoire
de la responsabilité.
Si on voulait rester logique, il
faudrait alors dépasser la notion d'obligation de sécurité de
résultat et nous fonder sur le seul concept de risque.
c) Enfin, l'équilibre
économique des membres des professions médicales qui font
objectivement courir des risques majeurs aux patients serait
tellement compromis qu'on pouvait craindre des difficulté
d'assurance et une réticence des praticiens à s'engager dans
des spécialités à risque.
N'est-on pas avec la question de
l'aléa thérapeutique dans un domaine
qu'il n'incombe qu'au
législateur de régler? Une loi notamment de rendre obligatoire
l'assurance et de mieux mutualiser la répartition des risques
entre tous les médecins.
11- D'autres objections ont été
développées, dont certaines spécieuses, sinon désobligeantes
pour les médecins, comme celles qui évoquent un risque de
déresponsabilisation de ceux-ci, alors que bien d'autres
éléments, à commencer par une éthique élémentaire, sont de
nature à maintenir la conscience professionnelle.
12 - C'est en tout cas nous
semble-t-il au vu de ces éléments, présentés volontairement
de façon simplifiée, que le choix de la Cour de cassation doit
se faire
- soit elle estime que la
réparation des conséquences de la survenance d'un aléa
thérapeutique n'entre pas dans le champ des obligations que le
contrat médical met à la charge du médecin ;
- soit, au contraire, en se
fondant sur le concept de risque, elle en impose l'indemnisation
aux praticiens.
ARRÊT
LA COUR - (...) Sur le moyen
unique, pris en sa première branche
Vu les articles 1135 et 1147 du
Code civil ;
Attendu que la réparation des
conséquences de l'aléa thérapeutique n'entre pas dans le
champ des obligations dont un médecin est contractuellement
tenu à l'égard de son patient ;
* Attendu que M. T., atteint
d'une hydrocéphalie, a fait l'objet d'une intervention
chirurgicale, réalisée par M. D., neurochirurgien, consistant
à dériver le liquide céphalo-rachidien suivant la technique
lombo-péritonéale ; qu'immédiatement après l'intervention il
a présenté une paralysie irréversible des membres inférieurs
associée à une incontinence urinaire et anale ; que l'arrêt
attaqué, après avoir exclu toute faute comtoise par le
praticien et constaté que l'état de M. T. résultait d'un
infarctus spontané du cône médullaire directement imputable
à l'opération, a, néanmoins, condamné M. D. à réparer le
préjudice résultant de la survenance de cet aléa
thérapeutique au motif qu'il était tenu d'une obligation
contractuelle de sécurité dès lors " qu'indépendamment
de toute faute prouvée de la part du praticien, a été causé
au patient, à l'occasion de l'exécution des investigations ou
des soins, un dommage à l'intégrité physique ou mentale du
patient qui présente les caractéristiques, d'abord d'être
sans relation avec l'échec des soins ou les résultats des
investigations, ensuite d'être sans rapport connu avec l'état
antérieur du patient ou avec l'évolution prévisible de cet
état, enfin de découler d'un fait détachable de l'acte
médical convenu, mais sans l'exécution duquel il ne se serait
pas produit, en sorte que ce dommage nouveau et hétérogène
apparaît comme de nature purement accidentelle " ;
Attendu qu'en statuant ainsi
alors qu'elle avait constaté la réalisation, en dehors de
toute faute du praticien, d'un risque accidentel inhérent à
l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé, la cour
d'appel a violé les textes susvisés.
Par ces motifs, et sans qu'il y
ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen
Casse et annule, dans toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1998, entre les
parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; (...) les renvoie
devant la Cour d'appel de Toulouse (...).
Note : En refusant nettement de
mettre l'aléa thérapeutique à la charge des médecins, la
Cour de cassation met fin à une période d'incertitude.
Celle-ci était pour partie entretenue par des publications
émanant d'un magistrat que sa probité d'esprit a amené à
changer d'avis.
Une telle élégance est rare.
L'arrêt est cassé au visa des
articles 1135 et 1147 du Code civil (le premier est un texte sur
lequel on fonde généralement l'obligation de sécurité; le
second réglemente la responsabilité contractuelle).
Un principe est énoncé: "
la réparation des conséquences de l'aléa thérapeutique
n'entre pas dans le champ des obligations. dont un médecin est
contractuellement tenu à l'égard de son patient ".
Une conséquence en est tirée :
" en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté la
survenance, en dehors de mute faute du praticien, d'un risque
accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être
maîtrisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés
".
La règle est désormais claire
et précise.
Qu'est-ce que l'aléa
thérapeutique ?
Mme Viney et M. Jourdain, qui
optent alors en faveur d'une obligation de résultat, envisagent
la question sous l'angle de l'accident médical indépendant de
toute faute du praticien et dont le résultat est sans rapport
avec celui qu'aurait provoqué le simple échec des soins, mais
dont, également, la source serait imputable à une cause
matériellement détachable de l'acte de soins
M. le Conseiller Sargos adopte
une conception un peu plus large : " dommages accidentels
sans faute prouvée résultant non de l'état du patient, mais
de l'acte médical lui-même "
Dans son commentaire de l'arrêt
rendu par la Cour d'appel de Paris le 15 janvier 1999, M.
Gouesse définit l'aléa thérapeutique comme un " dommage
accidentel ayant un lien de causalité certain avec un acte
médical, mais dont la réalisation est indépendante de toute
faute "
Enfin, parmi tant d'études
doctrinales à ce sujet, retenons la diversité des définitions
données dans l'ouvrage " L'indemnisation de l'aléa
thérapeutique ":
" La part de risque que
comporte inévitablement un traitement médical ou
pharmaceutique légitime et correctement mené et dont la
réalisation entraîne la non-guérison ou des effets
indésirables "
" Tout ou partie d'une
série d'éléments qui sont les suivants: il s'agit d'un acte
médical nécessaire (ou, selon certains, légitime); -cet acte
entre dans le cadre du consentement du patient; - il comporte un
risque inconnu, ou, selon certains, un risque connu mais de
réalisation exceptionnelle; - cet acte n'est pas réalisé dans
des conditions fautives ; - il se traduit par un dommage
particulièrement grave "
" L'aléa dans le domaine
médical est tout simplement synonyme de risque... " il
vaudrait mieux parler de " l'indemnisation du risque
médical "
Pour M. J.-C. Baste qui voit dans
l'aléa médical " les conséquences du pur hasard",
la question est celle de " la survenue d'un risque
dommageable soit totalement méconnu, il s'agira alors
réellement d'un aléa, soit connu, mais de réalisation
exceptionnelle... sans qu'aucun élément fautif ne puisse être
incriminé, à son origine ".
Les réflexions dont nous venons
de faire état ont souvent été menées à propos d'une
décision, l'arrêt Bianchi, dans lequel, à sa manière, le
Conseil d'État admettait la prise en charge de l'aléa
thérapeutique. Ici la Cour de cassation se refuse à adopter la
même attitude. Elle a raison, car en droit privé une telle
solution paraît impossible . D'ailleurs, l'évolution de la
jurisprudence judiciaire a été telle, ces derniers temps, que
la transposition de la jurisprudence Blanchi paraît, dans une
large mesure, inutile.
1 - L'impossible transposition de
la jurisprudence Blanchi
Le Conseil d'État a - mais de
façon bien parcimonieuse - pris en compte l'aléa
thérapeutique. Il a été suivi, dans l'ordre judiciaire par
certaines juridictions du fond ;leur position ne pouvait être
soutenue.
A - La jurisprudence
administrative a mis à la charge des personnes morales de droit
public l'aléa thérapeutique. La décision de principe avait
été précédée par un arrêt de la Cour administrative
d'appel de Lyon, le 21 décembre 1980 (Cis Gomez : Rec CE, p.
498) ; c'est l'arrêt Blanchi (CE, ass., 9 avr. 1993) : On y lit
que " lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou
au traitement du malade présente un risque dont l'existence est
connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont
aucune raison ne permet de penser que le patient y soit
particulièrement exposé, la responsabilité du service public
hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la
cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du
patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et
présentant un caractère d'extrême gravité ".
Certaines juridictions de l'ordre
judiciaire se laissèrent tenter par ce précédent. Le cas le
plus notable fût celui de la Cour d'appel de Paris, par un
arrêt du 15 janvier 1999 dont voici les principaux passages:
" la nature du contrat qui se forme entre un chirurgien et
son patient ne met en principe à la charge du praticien qu'une
obligation de moyens... ; toutefois cette obligation, applicable
en cas d'échec de l'acte de soins, compte tenu notamment de
l'état du malade et de l'aléa inhérent à toute thérapie,
n'est pas exclusive d'une obligation accessoire, qui en est la
suite nécessaire, destinée à assurer la sécurité du
patient; ... le chirurgien a ainsi une obligation de sécurité
qui l'oblige à réparer le dommage causé à son patient par un
acte chirurgical nécessaire au traitement même en !absence de
faute, lorsque le dommage est sans rapport avec l'état
antérieur du patient ni avec l'évolution prévisible de cet
état "
La position contraire a été
adoptée par d'autres juridictions du fond, ainsi, la Cour
d'appel de Rennes, le 11 mars 1997 ; la Cour d'appel de Paris
elle-même, le 13 novembre 1998, quitte à se " rattraper
" sur le terrain de la violation de l'obligation
d'information, exactement comme le fera la Cour d'appel de
Toulouse. le 8 mars 1999
Par la suite, néanmoins, la Cour
d'appel de Paris devait préciser sa position : le dommage ne
saurait être pris en charge par le médecin au titre de
l'obligation de sécurité, dès lors qu'il demeure possible que
l'événement dommageable soit, même pour partie, imputable à
l'état antérieur du patient, et, a fortiori si sa cause peut
provenir d'un événement postérieur à l'acte chirurgical
Quoi qu'il en soit; il y avait
une jurisprudence de la Cour d'appel de Paris (notamment)
favorable à la réparation de l'aléa thérapeutique. Mais on
aura remarqué que les critères retenus ne sont pas exactement
les mêmes que ceux du Conseil d'État. Pourtant, même ainsi
limité, cet alignement reste critiquable.
B - On a souvent écrit qu'il y
aurait une injustice à ne pas indemniser les victimes de
l'aléa thérapeutique; injustice née d'une double inégalité.
D'une part, les victimes d'accidents reçoivent en maints
domaines une indemnisation, alors, parfois même, que le
responsable n'est qu'impliqué dans l'accident; d'autre part,
les malades qui ont recours au service public de la santé,
voient, eux, réparées les conséquences de l'aléa
thérapeutique.
Le premier argument ne convainc
guère. Il y a des foules d'accidents qui ne donnent pas lieu à
réparation hormis le cas de faute de leur auteur; et cela,
alors même qu'ils émanent de professionnels.
Quant à l'idée de la disparité
des sorts réservés aux malades selon qu'ils ont recours à la
médecine privée ou à la médecine publique, elle fait bon
marché de ce que la prise en charge de l'aléa thérapeutique
est rarissime en droit public, tant elle est soumise à des
conditions draconiennes. Et là se trouve l'une des raisons
majeures de l'impossible transposition.
Le juge administratif est libre;
il crée ex nihilo, sans avoir besoin du support d'un texte. En
droit privé c'est impossible. Or si les seuls textes
applicables sont les articles 1147 et 1382 du Code civil, il est
bien clair que ceux-ci ne distinguent pas et que
traditionnellement, la Cour de cassation interdit que l'on pose
des conditions à leur application. Cela a été jugé à propos
de l'exceptionnelle gravité du préjudice, du caractère
légitime de l'intérêt lésé...
La Cour d'appel de Paris l'a bien
senti lorsqu'elle a, à sa manière, transposé la jurisprudence
Bianchi. Mais ainsi, elle en a élargi considérablement le
domaine. Pour autant, les autres conditions posées parla Cour
d'appel de Paris ne pouvaient trouver grâce aux yeux de la Cour
de cassation.
Car d'autres arguments militent
contre la transposition. On ne tiendra pas pour négligeable
celui qui concerne le coût de l'assurance. Mais il s'insère
dans l'ensemble des arguments qui ont trait à l'influence
qu'aurait une telle solution sur la médecine elle-même et, par
contrecoup sur les malades. Il est vrai que certaines branches
de la médecine, considérées comme " à risque "
pour ceux qui les exercent, sont désertées ; il est vrai qu'un
danger existe de voir les praticiens se cantonner dans une
médecine frileuse, voire axée sur l'autodéfense.
Enfin et surtout, sur un plan
humain, il y a un monde entre condamner un homme au titre de sa
responsabilité personnelle de droit privé et mettre à la
charge d'une personne morale de droit public la responsabilité
sans faute des dommages causés par le service public.
La Cour de cassation n'a donc pas
franchi le pas. En avait-elle, d'ailleurs, vraiment besoin ?
2 - L'inutile transposition de la
jurisprudence Blanchi
Si l'on observe l'évolution de
la jurisprudence - et particulièrement au cours de ces
dernières années - on constate que la première chambre civile
était déjà quasiment arrivée à ses fins: un très grand
automatisme de la réparation.
Cela se manifeste de deux
façons: la multiplication des obligations de résultat; une
certaine déformation du concept de faute.
A - En ce qui concerne
l'obligation de résultat, celle-ci apparaît soit en quelque
sorte en elle-même, c'est le cas pour les prothèses, soit
comme la caractéristique d'obligations de sécurité.
Les prothèses donnent lieu à un
régime particulier. Même si en ce qui concerne les soins, la
délimitation du champ d'application de l'obligation de moyens a
donné lieu à fluctuations, il est maintenant bien établi que
la qualité intrinsèque de la prothèse relève de l'obligation
de résultat
Ce n'est que si la prothèse
elle-même, encore au stade expérimental, n'offre que des
résultats statistiquement aléatoires, que l'obligation reste
de moyens
Nous trouvons pourtant ici une
application originale de. l'obligation de sécurité (de
résultat) : elle concerne le cas d'un enfant qui s'était
blessé en manipulant son appareil dentaire certes non vicié,
mais dangereux dans son maniement
Mais c'est ailleurs que
l'obligation de sécurité allait trouver son terrain
d'élection.
Par un usage - peut-être
immodéré - de l'article 1135 du Code civil, combiné avec
l'article 1147, la première chambre civile découvre des
obligations de sécurité annexes au contrat médical proprement
dit, voire dans des domaines qui. lui sont voisins.
La Cour de cassation mit à la
charge des centres de transfusion sanguine une obligation de
sécurité de résultat en ce qui concerne l'innocuité du sang
fourni
En revanche les cliniques ne
voient plus peser sur elles qu'une obligation de moyens.
Avec les infections nosocomiales,
nous pénétrons dans un domaine étrange : celui des
obligations de sécurité, toutes de résultat, mais
incomplètes, c'est-à-dire limitées dans un domaine ou dans
leur objet. Jusqu'à maintenant, nous étions habitués à ce
que l'obligation de sécurité accessoire à tant de contrats,
fût complète ou ne fût pas.
Concevrait-on que le transporteur
ferroviaire soit responsable de certains types seulement de
dommages corporels ou seulement des dommages causés par
certaines catégories de ses employés; que l'exploitant de
téléphérique ne réponde que des dommages résultant de la
rupture des cables ?
Or c'est bien ce que l'on trouve
ici. En réalité, le médecin ou la clinique est tenu de
garantir l'innocuité de certaines choses.
Ainsi en est-il pour les
infections nosocomiales dont médecins et cliniques sont
responsables de plein droit; ce qui signifie qu'ils garantissent
la sanité des locaux (Cass. lre civ, 29 juin 1999, 3 arrêts :
Dr. et patrimoine oct. 1999, p. 107 et 108, obs. F. Chabas) ;
ainsi en est-il pour les matériels, notion à laquelle M. le
Conseiller Sargos veut que l'on donne l'acception la plus large,
celle retenue par le Code de la santé publique pour les "
dispositifs médicaux "; ainsi en est-il, enfin, pour les
produits administrés ou appliqués aux patients, concept si
large qu'il inclut non seulement les médicaments (comme dans
cette espèce précise), mais devrait désigner aussi (ne
serait-ce que si l'on s'en tient à la définition donnée par
la loi du 19 mai 1998), les produits issus du corps humain, dont
le sang (ce qui laisse présager un revirement) (Cass. 1 re
civ., 7 nov. 2000, arrêt n° 1637).
Encore, pour ces deux dernières
catégories demeure-t-il une interrogation majeure :l'objet
doit-il être vicié ?
Cela paraît acquis pour les
matériels, puisque - par un raisonnement d'ailleurs étrange -
la Cour déduit l'absence de lien de causalité entre le dommage
et le matériel, du fait que ce dernier ne présentait aucune
anomalie. Cette analyse est corroborée par le célèbre arrêt
dit du ballonnet gonflable.
Dans cette décision, la Cour de
cassation a refusé de reconnaître la responsabilité d'un
médecin qui, lors d'un examen artériel avait inséré dans une
artère un ballonnet gonflable. Celui-ci s'était détaché et,
en se déplaçant, avait obstrué une artère et causé au
patient un grave préjudice. Or la cour d'appel avait relevé
que l'objet ne présentait pas de vice. Selon certains avis bien
autorisés, la solution eût été différente si le ballonnet
avait été vicié.
Il n'empêche que cet arrêt peut
être considéré comme refusant de réparer l'aléa
thérapeutique.
En revanche, en ce qui concerne
les produits, le doute subsiste à propos de la nécessité d'un
défaut. Mais rendre le médecin ou la clinique responsable des
conséquences néfastes de l'administration non fautive d'un
produit lui-même non vicié, n'est-ce pas déjà réparer le
risque thérapeutique ?
La Cour de cassation allait
trouver un autre palliatif.
B - La Cour de cassation a
toujours refusé d'appliquer la théorie de la faute virtuelle
selon laquelle la faute se déduit ipso facto du dommage causé.
Parmi les dernières manifestations de cette tendance se trouve
l'arrêt qui a censuré une cour d'appel pour avoir trouvé dans
le seul résultat dommageable une " faute incluse ".
Mais depuis longtemps, on avait
remarqué que, dans le domaine médical, la simple maladresse du
geste entraînait, selon la première chambre civile,
automatiquement la responsabilité du praticien. Un arrêt
(Cals. Ire civ., 7 janv. 1997: D. 1997, p. 189, rapp. Sargos et
note Thouvenin ; Gaz. Pal. 1997, 1, somm. p. 2, note Guigue; Dr.
et patrimoine avr. 1997, p. 81, obs. F. Chabas) avait même
provoqué l'inquiétude d'un de ses commentateurs parce qu'il
s'attachait au seul fait du chirurgien. Bien que le rapport de
M. le Conseiller Sargos eût éclairé les lecteurs en indiquant
que pour lui, le " fait " était alors considéré
comme fautif
Le doute n'est maintenant plus
permis: par deux arrêts du 23 mai 2000 (Dr. et patrimoine oci:
2000, p. 99, obs. F. Chabas) la Cour de cassation a énoncé que
constituaient des fautes:
1° la maladresse d'un
stomatologiste qui avait lésé un nerf alors que l'acte
n'impliquait pas l'atteinte à ce nerf et qu'il n'était pas
établi que celui-ci avait présenté une anomalie rendant son
atteinte inévitable;
2° la maladresse d'un chirurgien
qui avait sectionné une artère, dès lors que celle-ci ne
présentait pas une anomalie rendant son atteinte inévitable.
Les choses sont donc désormais
claires.
Satisfaite des résultats
atteints par des moyens détournés, la Cour de cassation ne
mettra pas à la charge des médecins l'aléa thérapeutique.
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