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Une caisse qui
ne dépose pas
ses statuts n'a pas capacité à agir
Nous publions un jugement du
8 juin 1999 du Tribunal de Grande Instance de Périgueux qui déclare irrecevable une
assignation enjustice exercée par la Caisse de Mutualité Sociale de la Dordogne contre
un couple de particuliers, au motif que la caisse, n'ayantpas déposé en mairie ses
statuts modifiés, ainsi que les changements intervenus dans sa composition, n ~a pas la
capacité d'ester en justice. On ne peut que se féliciter de ce que les tribunaux
commencent enfin à sanctionner les illégalités commises par des caisses qui, du fait de
leur impunité, se croyaient au-dessus des lois.
JUGEMENT PRONONCÉ LE 8 JUIN 1999
Vu l'assignation du 10 février 1998, délivrée à la
requête de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Dordogne à l'encontre de
Monsieur... et de Madame... prise en sa qualité d'administration légale des biens de sa
fille mineure, tendant notamment à voir déclarer nulle une donation consentie en fraude
de ses droits.
Vu les explications des parties exposées dans leurs
précédentes écritures et résumées dans le jugement du 9 Mars 1999.
Vu les motifs et le dispositif dudit jugement ayant
notamment :
- sursis à statuer sur la capacité juridique de la
C.S.M.A. de Dordogne, ainsi que sur le bien fondé de son action paulienne ;
- invité cette caisse à justifier que, depuis 1975, aucun
changement substantiel n'est intervenu dans le contenu de ses statuts et dans la
composition de son organisme de direction ou, dans le cas contraire, qu'elle a fait
procéder aux renouvellements du dépôt en Mairie nécessité par ces modifications ;
- ordonné que les documents justificatifs soient transmis
directement aux défendeurs ou déposés au greffe au plus tard le 10 avril 1999 ;
- dit que les débats seront réouverts à l'audience du 18
mai 1999, afin que les parties puissent s'expliquer contradictoirement sur les pièces
produites ou sur les conséquences de leur défaut de production.
Vu le défaut de fourniture des éléments demandés.
Vu les nouvelles conclusions signifiées par la C.M.S.A. le
12 mai 1999, déclarant qu'elle s'oppose à la communication de ses statuts et soutenant
que cette communication n'est pas une condition de sa capacité civile.
Vu les conclusions en réponse signifiées par Monsieur...
et Madame.... le 20 mai 1999, demandant l'exclusion des débats des écritures tardives de
la C.M.S.A.
Attendu que les longues conclusions de la C.M.S.A.
signifiées aux parties adverses six jours avant l'audience ne permettent pas à ces
dernières d'y répondre efficacement ; que ces écritures qui manifestent l'intention de
la caisse de ne pas se conformer au jugement du 9 mars 1999 et qui reprennent l'essentiel
de ses explications antérieures auraient pu être notifiées aux adversaires dans les
jours qui ont suivi le prononcé de cette décision ou à tout le moins, à la date du 10
avril 1999 fixée pour la communication des pièces demandées ; qu'en conséquence ces
conclusions doivent être exclues des débats.
Attendu sur le défaut de capacité juridique que, selon
l'article 1235 du Code Rural, les caisses de M.S.A. sont affranchies, en raison de leur
but non lucratif, des formalités prescrites par la loi du 24 juillet 1867 sur les
sociétés commerciales et par les décrets relatifs aux sociétés d'assurances ;
qu'elles sont par conséquent autorisées à se constituer en se soumettant aux
prescriptions du livre 111 (devenu livre IV) du Code du Travail.
Attendu qu'en les dispensant de se conformer à la
législation sur les sociétés commerciales et d'assurances, le texte précité leur
permet, sans toutefois leur laisser d'autres alternatives, de se constituer selon les
formes requises pour les syndicats professionnels, notamment en déposant à la mairie de
leur établissement leurs statuts et les modifications ultérieures ; que c'est d'ailleurs
ce qu'a fait la C.M.S.A. de la Dordogne en 1975 ; qu'elle ne justifie cependant pas avoir
procédé au renouvellement de ce dépôt, à la suite des changements substantiels
intervenus, depuis cette époque, dans ses statuts et sa composition.
Attendu qu'il est constant qu'un syndicat et, par
conséquent, une caisse de mutualité sociale agricole, n'a d'existence légale que du
jour du dépôt de ses statuts en mairie (Soc. 7 mai 1987, Dr. Soc. 1989, 304, note M.
Savatier) ; qu'un syndicat qui n'a pas déposé ses statuts ne jouit pas des droits qui
lui sont reconnus par la loi (Crim. 28 juin 1958 : D. 1959, Somm 208, Nayaud) ; qu'un
syndicat ne peut se prévaloir de l'inobservation des formalités qui lui incombent pour
se soustraire à ses obligations (Soc 21 juillet 1986, bull, civ. V, n° 346) ; qu'il
s'ensuit que la C.M.S.A. ne justifie pas, en l'état, avoir toujours la pleine capacité
juridique qui lui permet d'ester en justice ; que dans ces conditions, son action contre
Monsieur... et Madame... doit être déclarée irrecevable.
Attendu que la C.M.S.A. qui succombe, doit être condamnée
à verser aux défendeurs une somme de 3 000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à
la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu le jugement du 9 mars 1999.
Constate que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la
Dordogne ne fournit pas les éléments demandés.
Exclut des débats ses conclusions tardives.
Déclare son action irrecevable faute de justification de
ce qu'elle a toujours la capacité d'ester en justice.
La condamne à verser à Monsieur... et Madame... la somme
de 3 000 francs (trois mille francs) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile.
Laisse les dépens à sa charge.
LE PREMIER GREFFIER LE PRÉSIDENT
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