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TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE
DE LA GUADELOUPE
Jugement du 25 mai 1999
Dossier
Rôle
DEMANDERESSE : Madame
97
Représentée par Me
DÉFENDERESSE : CARPIMKO
6, Place Charles de Gaulle
78882 SAINT QUENTIN YVELINES
représentée par Me
Composition du Tribunal lors des débats et du
délibéré :
| Mme Nathalie DELPEY-CORBAUX |
Président |
| M. Guy PETREMONT |
Assesseur Employeur |
| M. Daniel YOYOTTE |
Assesseur Salarié |
| assistés de Mme Flora VAHALA |
Secrétaire |
Débats à l'audience publique du 9 mars 1999
Par acte du 25 juin 1998, la CARPIMKO a fait
signifier à l'encontre de Madame ... une contrainte d'un montant
de 28.675 francs, majorations de retard comprises, visant les cotisations des années 1995
et 1996.
Par courrier du 3 juillet 1998, Madame
... a formé opposition à ladite contrainte dans le délai
légal imparti.
Les parties ont été régulièrement
convoquées à l'audience de ce jour.
A l'audience, le demandeur invoque:
Le défaut de qualité pour agir de la
CARPIMKO et sollicite un sursis à statuer dans l'attente de la décision du T.G.I. de
Versailles saisi au fond de cette contestation.
La nullité de la mise en demeure préalable
à la contrainte.
Le non-respect par l'organisme défendeur
des particularismes tant juridiques qu'économiques des Département d'Outre Mer (DOM).
In fine, l'illégalité du recouvrement des
cotisations des régimes complémentaires.
Par ces derniers moyens, il sollicite
l'annulation de la contrainte objet du litige.
En réponse, la CARPIMKO:
o Qualifie d'abusive la
demande de sursis à statuer faisant valoir que la saisine du T.G.I. de Versailles est de
pure opportunité et maintient qu'elle a bien la qualité pour agir en l'occurrence.
Sur les autres moyens, la CARPIMKO conclut:
à l'incompétence du Tribunal de céans
pour statuer sur la nullité de la mise en demeure.
à l'irrecevabilité des moyens invoqués
aux fins de voir prononcer la nullité de la mise en demeure.
à la régularité de l'affiliation de la
partie demanderesse à la CARPIMKO.
à l'absence du particularisme des DOM dans
le cadre de la présente affaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la qualité pour agir de la
CARPIMKO est contestée;
Attendu que ce moyen doit être examiné avant
tout autre débat;
Attendu qu'il n'est pas contesté que le
T.G.I. de Versailles a été saisi au fond de ce moyen;
Qu'il n'appartient pas au Tribunal de céans
d'apprécier le caractère abusif de la saisine du T.G.I. de Versailles;
Que compte tenu de cette saisine, il y a lieu
de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de ladite juridiction ;
Attendu qu'en application de l'article 382 du
N.C.P.C., le retrait du rôle de l'affaire peut être ordonné lorsque les parties en font
la demande écrite et motivée ;
Que dans l'attente de la décision du T.G.I.
de Versailles, il y a lieu de solliciter les observations des parties sur l'application de
cet article à la présente affaire ;
Qu'en conséquence, il convient d'ordonner la
réouverture des débats et le renvoi à l'audience du 9 novembre 1999 afin de recueillir
l'accord des parties sur le retrait du rôle de la présente affaire dans l'attente de la
décision du T.G.I. de Versailles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement,
contradictoirement et avant dire droit
.. Ordonne le sursis à statuer dans l'attente
de la décision du T.G.I. de Versailles.
Et,
.. Renvoie l'affaire à l'audience du 9
novembre 1999 pour recueillir les observations des parties sur le retrait du rôle de la
présente affaire dans l'attente de la décision du T.G.I. de Versailles.
LA SECRÉTAIRE
LA
PRÉSIDENTE
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