Un
arrêt qui bouleverse le débat franco-français
sur les retraites...

L'arrêt Danner du 3 octobre 2002...
Pour consulter le
Texte intégral et les conclusions de l'avocat général Jacobs
Dans nos précédents Courriers,
nous affirmions que "la Cour Européenne de Justice vient d’ouvrir
une nouvelle brèche en faveur de la capitalisation, certes à la
marge, certes susceptible d’entrer dans le champ des
expérimentations régionales, mais évidemment de nature à
liquider toutes les velléités de créer un système
supplémentaire, un "3e étage"
de l’assurance-vieillesse captée par les syndicats."
Nous demandons à nos lecteurs de
prendre en effet connaissance ici des points essentiels de cette
affaire, exemple fort éclairant, nous semble-t-il, de la
démarche générale du Droit communautaire européen.
Par ordonnance du 22 mars 2000,
parvenue à la Cour le 10 avril suivant, le Tribunal administratif
de Kuopio en Finlande posait une question préjudicielle relative
à l'interprétation du traité CE.
Il s'agissait au départ d'un
recours introduit par M. Danner contre le refus de la Commission
de vérification fiscale de lui accorder la déduction intégrale
des cotisations d'assurance retraite qu'il a versées à des
régimes d'assurance retraite gérés par des institutions
allemandes.
En vertu de l'article 96,
paragraphe 1, de la Loi fiscale finlandaise relative à l'impôt
sur le revenu, les cotisations d'assurance retraite versées à
certains régimes obligatoires ou légaux sont déductibles en
totalité du revenu salarial net. Cette règle s'applique
également dans le cas des régimes étrangers similaires.
En revanche, un régime juridique
différent est appliqué aux cotisations d'assurance retraite
volontaire selon qu'elles sont versées à des organismes établis
en Finlande ou à l'étranger.
Tel serait exactement le cas des
éventuels "fonds de pension à la française" dont on
évoque périodiquement la création. Tel est déjà le cas des
fameux produits dits "Loi
Madelin" verrouillés par les caisses et qui, par
exemple, imposent des conditions irrecevables du point de vue des
libertés sociales.
Dans le cas d'espèce, le Dr Danner est un médecin possédant les
deux nationalités allemande et finlandaise.
Il a vécu et travaillé en
Allemagne jusqu'en 1977, époque à laquelle il s'est établi en
Finlande. En 1976, il a commencé à verser des cotisations
d'assurance retraite à deux institutions allemandes, la
Bundesversicherungsanstalt für Angestellte ("BfA") et
la Berliner Ärzteversorgung.
La BfA gère un régime général
d'assurance retraite qui est en principe obligatoire pour toute
personne travaillant en Allemagne en qualité de salarié.
Après son installation en
Finlande, M. Danner a décidé de continuer à verser des
cotisations aux deux régimes mentionnés au point précédent. Il
a justifié ce choix par deux considérations.
D'une part, même s'il n'était
plus tenu de le faire, il devait néanmoins continuer à verser
des cotisations à la BfA s'il souhaitait bénéficier d'une
pension en cas d'invalidité.
D'autre part, les cotisations
versées à ces deux régimes augmentaient ses droits à pension.
Il a donc soutenu que lesdites cotisations devaient être
déductibles dans la même mesure que des cotisations versées à
des régimes d'assurance retraite volontaire contractés avec des
institutions finlandaises, à savoir dans la limite de 60 % des
cotisations acquittées et de 30 000 FIM par an, conformément à
la règle fiscale finlandaise.
La juridiction de renvoi demandait
en substance si une réglementation fiscale d'un État membre qui
restreint ou exclut la faculté de déduire aux fins de l'impôt
sur le revenu des cotisations d'assurance retraite volontaire
versées à des prestataires de pensions établis dans d'autres
États membres tout en accordant la faculté de déduire de telles
cotisations lorsqu'elles sont versées à des organismes établis
dans le premier État membre est contraire aux articles 6, 59, 60,
73 B, 73 D et 92 du traité.
À titre liminaire, la Cour de
justice a considéré "qu'il y a lieu de constater que les
dispositions du traité relatives à la libre prestation des
services s'appliquent à une situation telle que celle du litige
au principal."
Elle a également rappelé que
"les cotisations que verse M. Danner constituent bien la
contrepartie économique des pensions qui lui seront servies
lorsqu'il cessera d'exercer ses activités". Ce point semble
évident : il s'inscrit en faux contre la théorie
répartitionniste qui prévaut encore dans les caisses sociales
françaises et dans les Tribunaux des affaires de sécurité
sociale.
L'argument de l'État finlandais
était très proche de l'argumentation courante de l'État
français.
Les gouvernements finlandais et danois ont en effet fait valoir
que la réglementation en cause au principal peut être justifiée
par la nécessité de préserver la cohérence du système fiscal
finlandais. On retrouve exactement la rhétorique retenue par le
procureur Tesauro en 1993 pour défendre les caisses monopolistes
françaises.
Au total la cour a cependant donné
raison à la cause de la Liberté :
"LA COUR (cinquième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par le Kuopion
hallinto-oikeus, par ordonnance du 22 mars 2000, dit pour droit:
L'article 59 du traité CE (devenu, après modification, article
49 CE) doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une
réglementation fiscale d'un État membre qui restreint ou exclut
la faculté de déduire aux fins de l'impôt sur le revenu des
cotisations d'assurance retraite volontaire versées à des
prestataires de pensions établis dans d'autres États membres
tout en accordant la faculté de déduire de telles cotisations
lorsqu'elles sont versées à des organismes établis dans le
premier État membre, si elle n'exclut pas en même temps le
caractère imposable des pensions versées par lesdits
prestataires de pensions." Juges :Jann von Bahr Edward, La
Pergola, Wathelet "ainsi prononcé en audience publique à
Luxembourg, le 3 octobre 2002."
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