Cour d'appel d'Agen
chambre commerciale
Audience publique du lundi 20 novembre 2006
Publié par le service de documentation de la Cour de cassation
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DU 20 Novembre 2006 -------------------------
JLB/IL
CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES
INDEPENDANTS venant aux droits de CANCAVA C/ Jean-Louis X... RG N :
05/00939 - A R R Ê T no 1117/06 Prononcé à
l'audience publique du vingt Novembre deux mille six, par Jean-Louis BRIGNOL,
Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL
D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : CAISSE NATIONALE DU REGIME
SOCIAL DES INDEPENDANTS dont le siège social est 28 bd de Grenelle 75737
PARIS CEDEX 15 agissant poursuites et diligences de son représentant légal
le Directeur Général, actuellement en fonctions domicilié au Service
National du Contentieux du RSI, sis immeuble Grand Angle Avenue Périer 32525
BRUGES CEDEX venant aux droits de CANCAVA représentée par la SCP HENRI
TANDONNET, avoués assistée de Me LURY, avocat APPELANTE d'un jugement du
Tribunal de Commerce de MARMANDE en date du 05 Avril 2005 D'une part, ET :
Monsieur Jean-Louis X... né le 22 Septembre
1948 à ALLEMANS DU DROPT (47800) de nationalité française forgeron Demeurant
Champ de Bataille 47120 DURAS représenté par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués
assisté de Me Sophie MARGUERY, avocat INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt
contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en
audience publique, le 16 Octobre 2006, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président
de Chambre, (lequel a fait un rapport oral préalable), François CERTNER et
Christian COMBES, Conseillers, assistés de Isabelle LECLERCQ, Greffier, et
qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux
débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait
rendu.
Jean-Louis X... , forgeron, étant redevable
du 28 067,77 € au titre des cotisations et accessoires à la CANCAVA (devenue
CAISSE REGIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS) a été assigné par
celle-ci le 29 juillet 2004 devant le Tribunal de Commerce de MARMANDE en
redressement judiciaire.
Sans contester les montants réclamés,
Jean-Louis X... a soutenu s'opposer au paiement des cotisations pour des
raisons purement syndicales.
Par jugement du 5 avril 2006, la juridiction
a débouté la CANCAVA après avoir principalement retenu que la preuve de
l'état de cessation des paiements de Jean-Louis X... n'était pas rapportée.
* * *
La CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES
INDEPENDANTS a relevé appel de ce jugement et demande, par conclusions
déposées le 25 septembre 2006 :
- Réformer le jugement rendu le 5 avril
2005 par le Tribunal de Commerce de MARMANDE,
- Vu les dispositions de l'ancien article
L621-1 du Code de Commerce et du nouvel article L631-1 dudit Code,
- Constater l'état de cessation des
paiements de Monsieur X...,
- Prononcer l'ouverture d'une procédure de
redressement judiciaire à son encontre,
- Fixer la date de cessation des
paiements,
- Nommer un Juge Commissaire et un
Représentant des Créanciers,
- Ordonner l'emploi des dépens en frais
privilégiés, ceux d'appel avec distraction au profit de la SCP Henri
TANDONNET, en application des dispositions de l'article 699 du Nouveau
Code de Procédure Civile.
Elle souligne, qu'arrêtée au 31 décembre 2004
la créance certaine et exigible s'élève à 35 164,30 €, alors que l'intimé
n'a pas d'actif disponible lui permettant de faire face à son passif
exigible. Les procédures d'exécution diligentées à son encontre sont restées
vaines.
Elle relève que la moyenne des B. I. C. de
l'intimé sur les trois dernières années s'élève à 11 086 €. Ainsi, la seule
dette certaine et exigible vis à vis de l'appelante représente 253 % de
cette moyenne. La procédure de redressement judiciaire doit être prononcée,
alors que la situation s'est encore aggravée et que les nouvelles tentatives
de mesures d'exécution se sont révélées toutes aussi infructueuses que les
précédentes.
Ses titres reposent sur les contraintes qui
ont toutes été validées par le TASS.
Le refus opposé par M. X... est illégal et il
ne peut utilement s'en prévaloir.
L'affirmation selon laquelle M. X... est à
jour vis à vis des autres créanciers est totalement inopérante.
Enfin, elle rappelle que la dette de M. X...
représente actuellement 395 % de la moyenne de ses B.I.C. sur les trois
dernières années. * * *
Dans ses conclusions déposées le 19 septembre
2006, Jean-Louis X... demande :
- Dire la CANCAVA mal fondée en son appel,
et l'en débouter,
- Constater que l'état de cessation des
paiements de Monsieur Jean-Louis X... n'est pas caractérisé,
- Dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une
procédure de redressement judiciaire à son encontre,
- Condamner la CANCAVA aux entiers dépens
d'instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP TESTON-LLAMAS,
Avoués à la Cour, en application de l'article 699 du Nouveau Code de
Procédure Civile.
Il rappelle que la charge de la preuve de
l'état de cessation des paiements pèse sur la CANCAVA.
Il relève que l'appelante n'a qu'à prendre
sur son patrimoine des sûretés pour garantir le paiement de sa créance.
Il n'existe contre lui aucun arrêt matériel
des paiements, seul un conflit l'oppose à la CANCAVA. * * *
MOTIFS
Vu les conclusions déposées le 25 septembre
2006 et le 19 septembre 2006, respectivement notifiées le 25 septembre 2006
pour la CANCAVA et le 19 septembre 2006 pour Jean-Louis X...
Il appartient au créancier qui engage une
action tendant à voir prononcer le redressement judiciaire de son débiteur
de prouver, outre le caractère déterminé et exigible de sa créance, que
l'état financier de son débiteur ne permet pas de faire face à un passif
exigible. Il n'appartient donc pas au débiteur de rapporter la preuve qu'il
est en mesure de faire face au passif exigible avec son actif disponible, et
qu'il possède les fonds nécessaires pour désintéresser immédiatement son
créancier.
En l'espèce, il apparaît qu'il a existé
contre l'intimé aucun arrêt matériel des paiements, mis à part son refus de
payer la CANCAVA pour des raisons syndicales.
D'autre part, il est encore établi que
l'intimé est à jour des ses obligations fiscales, que ses fournisseurs sont
réglés et qu'il bénéficie d'un découvert autorisé de 3 811,23 €.
Dans ces conditions, c'est à juste raison que
le premier juge a considéré qu'il ne pouvait être déduit de l'échec des
procédures engagées, la preuve que l'intimé était dans l'impossibilité de
faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et qu'il se
trouvait en état de cessation des paiements.
La décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique, par
arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré
conformément à la Loi,
Reçoit l'appel jugé régulier ; le déclare mal
fondé ;
Confirme le jugement du 5 avril 2005 ;
Constate que l'état de cessation des
paiements de Jean-Louis X... n'est pas démontré ;
Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une
procédure de redressement judiciaire à son encontre ;
Condamne la CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL
DES INDEPENDANTS venant aux droit de CANCAVA aux dépens d'appel, dont
distraction au profit de la SCP TESTON-LLAMAS Avoués, conformément à
l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt est signé par J.-L. BRIGNOL,
Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, Greffier présente lors du
prononcé.
Le Greffier,
Le Président,
Titrages et résumés : ENTREPRISE EN
DIFFICULTE - Redressement et liquidation judiciaires - Cessation des
paiements - /JDF Il appartient au créancier qui engage une action tendant à
voir prononcer le redressement judiciaire de son débiteur de prouver, outre
le caractère déterminé et exigible de sa créance, que l'état financier de
son débiteur ne permet pas de faire face à un passif exigible. Il
n'appartient donc pas au débiteur de rapporter la preuve qu'il est en mesure
de faire face au passif exigible avec son actif disponible, et qu'il possède
les fonds nécessaires pour désintéresser immédiatement son créancier. En
l'espèce, il apparaît qu'il a existé contre l'intimé aucun arrêt matériel
des paiements, mis à part son refus de payer la CANCAVA pour des raisons
syndicales. D'autre part, il est encore établi que l'intimé est à jour des
ses obligations fiscales, que ses fournisseurs sont réglés et qu'il
bénéficie d'un découvert autorisé de 3 811,23. Dans ces conditions, c'est à
juste raison que le premier juge a considéré qu'il ne pouvait être déduit de
l'échec des procédures engagées, la preuve que l'intimé était dans
l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif
disponible, et qu'il se trouvait en état de cessation des paiements
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