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LES
PRIVILÈGES SERONT-ILS MAINTENUS ?
C'est après 9 années
d'inquiétude pour les uns, d'espoir pour les autres qu'est paru
le 22 avril 2001 au Journal officiel de l'ordonnance de réforme
du Code de la Mutualité.
Pendant ces 9 années intervalle,
le lobby des mutuelles s'est très fortement mobilisé pour que
ce texte, dont le premier objectif est la transposition des
directives européennes d'assurance, ne remette pas en cause les
privilèges mutualistes. Cette mobilisation s'est même traduite
par la réconciliation des frères ennemis les affairistes
"humanistes" de la FNMF (Teulade jusqu'en 1992, et,
depuis lors, Davant) et les communistes de la FMF (Le Scornet).
La réconciliation s'est traduite par une intervention
remarquée de Davant au Congrès de la FMF à Nantes en 2000.
Plusieurs gouvernements se sont
succédé avant d'aboutir à cette réforme et 3 rapports
officiels ont été rédigés pour élaborer un projet favorable
au lobby des mutuelles : ceux du conseiller d'État, Alain
Bacquet, de l'ancien Premier ministre, Michel Rocard, et de
l'inspecteur général des Affaires sociales, Pascal Penaud.
Le résultat de ce travail de
longue haleine est globalement conforme aux désirs du lobby des
mutuelles. Il faudra encore attendre les décrets d'application
pour pouvoir entièrement en juger.
Le livre premier (art. L. 111-1
à L. 115-8) réunit les règles générales applicables aux
mutuelles, unions et fédérations. L'article 1er appelé
"L. 111-1", définit l'objet " les mutuelles sont
des personnes morales de droit privé à but non lucratif "
qui mènent en faveur de leurs membres " une action de
prévoyance, de solidarité et d'entraide ". Tous leurs
privilèges sont liés à ce caractère prétendument "non
lucratif".
Non lucratives, les mutuelles
pourront désormais intervenir dans de nouveaux secteurs
d'assurance : protection juridique, assistance aux personnes,
cautionnement. Ces opérations s'ajoutent aux activités
traditionnelles : maladie, incapacité, invalidité, vie,
retraite, capitalisation et chômage.
Le concept de mutuelle ou
d'union-sœur a été créé pour mettre en œuvre le principe
de spécialité défini dans les directives européennes (art.
L. 111-3 et L. 111-4). Les activités d'assurance devront, sauf
exception, être séparées des activités de gestion de
réalisations sanitaires, sociales et culturelles. En outre, les
mutuelles exerçant une activité d'assurance ne pourront à la
fois mener des opérations de vie et de capitalisation, et
contracter certains autres engagements : protection juridique,
chômage, cautionnement. Question : quelle sera en fait le lien
entre mutuelles et mutuelles sœurs ?
Le chapitre II protège
l'appellation " mutuelle ". Il affirme les principes
mutualistes : absence de sélection médicale,
non-individualisation des cotisations en fonction de l'état de
santé (art. L. 112-1). Le caractère viager de la garantie ne
figure pas dans cette partie mais dans l'article 8 de
l'ordonnance qui modifie la loi du 31 décembre 1989, dite loi
Évin. Dans le chapitre III, le rôle de l'assemblée générale
en matière de création, de fusion, de scission et de
dissolution des mutuelles, unions et fédérations est
consacré.
Le livre II (art. L. 211-1 à L.
226-1) traite des organismes dédiés aux opérations
d'assurance et de capitalisation et il comprend deux titres. Le
titre premier est consacré aux règles de fonctionnement de ces
organismes. Dans le chapitre premier figurent les dispositions
relatives à l'agrément institué dans le but de respecter le
principe de spécialité (art. L. 211-7 à L. 211-9). Pour
l'obtenir, les mutuelles devront remplir un certain nombre de
conditions : comptabilité des moyens administratifs, techniques
et financiers, respect des règles d'éligibilité des
administrateurs, " honorabilité " et "
qualification professionnelle des dirigeants ". Le chapitre
II définit le nouveau régime financier et comptable auquel les
organismes mutualistes sont désormais soumis en application des
directives européennes (art. L. 212-1). Les mutuelles devront
constituer des provisions techniques pour assurer le règlement
intégral de leurs engagements. Elles devront également
disposer d'une marge de solvabilité et créer un fonds de
garantie. Les organismes qui auront conclu une convention de
substitution seront dispensés de ces règles prudentielles.
Apparaît aussi la notion de groupes (art. L. 212-7). Ces
groupes pourront être composés de mutuelles, d'institutions de
prévoyance ET D'ENTREPRISES D'ASSURANCE. Ils auront une
direction et des services communs et des liens de réassurance
durables...
Moyennant quoi les mutuelles
françaises entendent que soient protégés leurs privilèges,
notamment fiscaux, face à la concurrence européenne...
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