Prisons, une humiliation pour la République !

On se rappelle les propos alarmistes du Dr Vasseur, médecin chef à la prison de la Santé. Depuis une commission d'enquête sénatoriale a été nommée sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France.
Tout tient dans le titre du rapport sénatorial du 19 juin 2000: " Prisons, une humiliation pour la République ", et en sous titre, " des prisons républicaines aux oubliettes de la société ".


  • Des maisons d'arrêt surpeuplées : alors que les centres de détention et maisons centrales, c'est à dire les établissements où les peines sont réalisées, respectent strictement leurs capacités d'accueil et appliquent le principe de l'encellulement individuel, les maisons d'arrêt sont tenues d'accueillir sans limites les prévenus que des juges d'instruction, mus par un réflexe carcéral, leur envoient en trop grand nombre, parfois au mépris des règles strictes de la détention provisoire et de la présomption d'innocence. 

  • des gens qui n'ont rien à y faire : quelque 35 % de la population carcérale est constituée de prévenus, c'est-à-dire de présumés innocents jusqu'à la date de leur jugement. Parmi ces derniers, 3 % seront innocentés après un non-lieu prononcé par le juge d'instruction, une relaxe du tribunal correctionnel ou un acquittement d'une cour d'assises, étant par ailleurs rappelé que bon nombre de prévenus sont condamnés, du fait sans doute d'une solidarité professionnelle entre magistrats, à une peine qui couvre exactement la durée de leur détention provisoire. 

  • Les maisons d'arrêt accueillent trop d'étrangers dont le seul tort est d'être en situation irrégulière, trop de toxicomanes seulement usagers, trop de malades mentaux qui désorganisent les conditions de détention, trop de mineurs et de jeunes majeurs ne séjournant que quelques mois en préventive, bref toute une population partageant une promiscuité qui fait le lit de la récidive et constitue une véritable école de perfectionnement de la délinquance ; 

  • une mutation radicale de la population pénale : alors que la population carcérale était et reste constituée de meurtriers, d'assassins, d'empoisonneurs, d'escrocs, d'auteurs d'homicides involontaires, de vols simples et qualifiés... autrefois dominée par l'aristocratie des braqueurs et du grand banditisme autour d'un caïdat structurant, la prison accueille désormais une population de détenus, prévenus et condamnés, constituée pour sa plus grande part de délinquants sexuels, de malades relevant de la psychiatrie et d'auteurs d'infractions à la législation sur les stupéfiants : les " pointeurs ", les malades mentaux et les toxicomanes représentent désormais, comme à l'étranger, les trois composantes essentielles de la population des prisons françaises ; 

  • celle des mineurs, certes peu nombreux, mais dont les " incivilités ", la violence, l'absence de repères déconcertent et déstabilisent les personnels de surveillance les plus expérimentés : les " enfants-loups " des quartiers des mineurs, aussi bien dans les lugubres prisons lyonnaises surpeuplées que dans les petites maisons d'arrêt " familiales " du sud sont devenus la hantise de ceux qui les surveillent et de ceux qui tentent de leur faire acquérir quelques apprentissages de base en se pliant vaille que vaille à l'obligation scolaire ;

  • celle des étrangers en situation irrégulière souvent illettrés et sans ressources qui croupissent sans raison dans nos maisons d'arrêt ;

  • celle des détenus âgés condamnés à de longues peines assorties de sûretés, notamment pour affaires de moeurs, qui posent désormais à l'administration pénitentiaire des problèmes relevant de la gériatrie ;

  • celle des malades touchés par le diabète, le sida, les hépatites, la tuberculose, parfois en phase terminale et justifiant des traitements lourds, des handicapés physiques, des indigents, bref des exclus de notre société que la précarité conduit trop souvent à la délinquance, notre quart-monde échouant dans des prisons dont certaines sont dignes de celles du tiers-monde. 

Au total, à la prison républicaine héritée des idéaux positivistes et des philanthropes de la fin du XIXè siècle, s'est substitué un système confus, où apparaissent la prison-asile, la prison-hospice et la prison-hôpital ; 

  • des droits de l'homme bafoués : mis en condition par la garde à vue, le présumé innocent est en fait présumé coupable : les formalités de l'écrou, de la fouille à corps, de la remise du paquetage, de l'incarcération au quartier des entrants, de l'affectation dans une cellule le plus souvent collective, des extractions avec menottes et entraves constituent autant d'étapes qui le dépouillent un peu plus de sa dignité ;

  • des maisons d'arrêt hors la loi : au mépris des textes, elles mélangent indistinctement les prévenus et les condamnés et, pour des raisons de gestion, n'hésitent pas à effectuer dans les quartiers les plus dégradés des regroupements ethniques qui appelleraient dans d'autres pays de justes protestations ; 

  • le règne de l'arbitraire carcéral et de la loi du plus fort : racket, trafics en tout genre, agressions, physiques et sexuelles entre détenus : en prison, malheur aux vaincus, aux solitaires, aux faibles personnalités , aux " balances " et surtout aux " pointeurs " ! Ces derniers sont condamnés, du fait de l'ostracisme des autres détenus, à un regroupement dans des quartiers et ateliers spécifiques où ils subissent une double voire une triple peine, sous les yeux d'une administration parfois indifférente ; 

  • l'argent roi en prison : alors que la prison républicaine devrait au moins être tenue d'assurer le gîte, le couvert et l'entretien du linge à sa population, force est de constater que le monde pénitentiaire est dominé par l'inégalité. Le système baroque de la cantine, et la location obligée des téléviseurs, condamnent les indigents aux tâches obscures et sous rémunérées du service général et dans le meilleur des cas au travail répétitif en ateliers, voire en cellules, dans des conditions parfois dignes d'ateliers clandestins ; 

  • des contrôles inexistants ou inefficaces : alors que les maisons d'arrêt sont soumises en théorie à toute une série de contrôles, dans la réalité les inspections inspectent peu, les commissions de surveillance ne surveillent pas grand chose, les magistrats du parquet répugnent le plus souvent à se rendre en prison et ceux qui y envoient les prévenus n'y mettent que rarement les pieds ; le contrôle extérieur sur le monde clos des prisons apparaît donc singulièrement inefficace, comme en témoignent des dysfonctionnements récents particulièrement graves, couverts trop longtemps par la loi du silence. 

Voilà le résumé de la commission d'enquête qui a pu constater que les conditions de détention dans les maisons d'arrêt étaient souvent indignes d'un pays qui se targue de donner des leçons à l'extérieur dans le domaine des droits de l'homme et qui a été condamné à plusieurs reprises par les instances européennes justement sourcilleuses en ce domaine.

Voyage dans la prison, " cour des miracles ":

 

REPÈRES CHRONOLOGIQUES : DES GALÈRES DU ROI À L'EXPÉRIMENTATION DU BRACELET ÉLECTRONIQUE
1656 : Louis XIV crée l'hôpital général de Paris et, en son sein, des quartiers de force pour les mendiants, les vagabonds, les femmes criminelles et les condamnés âgés. 
1670 : La Grande Ordonnance criminelle de Louis XIV accorde une place secondaire à la prison dans l'arsenal des châtiments mais conserve l'enfermement par lettres de cachet. 
1748 : Les grands bagnes portuaires de Brest, Rochefort et Toulon sont créés pour l'exécution des travaux forcés en remplacement de la peine des galères. 
1789 : La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen proclame que " nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites ". Les principaux châtiments corporels sont supprimés. 
1791 : Le code pénal place l'enfermement au centre du dispositif judiciaire, généralise la peine privative de liberté mais conserve la peine de mort et les travaux forcés ; la prison est un lieu de punition et d'amendement du condamné par le travail et l'éducation. Des maisons d'arrêt sont installées auprès des tribunaux correctionnels et des maisons de justice auprès des tribunaux criminels. 
1805 : La première maison centrale de force et de correction est ouverte à Embrun. 
1808 : Des maisons centrales de détention sont créées pour les condamnés des deux sexes à la réclusion criminelle ou à l'emprisonnement correctionnel d'une durée supérieure à un an, ainsi que pour les femmes et les condamnés âgés aux travaux forcés. Les maisons centrales sont progressivement installées dans les anciens biens nationaux, abbayes ou forteresses (Clairvaux, Fontevrault, Loos, Poissy, Riom, Nîmes...). 
1810 : Le deuxième code pénal privilégie le châtiment qui s'ajoute à l'incarcération pénale : boulet au pied des forçats et flétrissure au fer rouge. L'accent est mis sur le travail obligatoire. 
1854 : La loi sur la transportation en Guyane et en Nouvelle-Calédonie pour l'exécution de la peine des travaux forcés est promulguée, supprimée en 1938.
1875 : La loi Bérenger généralise l'emprisonnement cellulaire dans les prisons départementales . Les détenus sont astreints au silence et au port d'une cagoule pendant leurs déplacements à l'extérieur de leur cellule. 
1912 : Les tribunaux pour enfants sont créés. 
1945 : Les travaux forcés sont abolis. 
1971 : Les " cages à poules " grillagées du grand cloître de Saint-Bernard de la maison centrale de Clairvaux sont enfin désaffectées. 
1972 : Une loi institue les réductions de peine. 
1975 : La réforme pénitentiaire abolit le régime progressif des maisons centrales, crée des centres de détention orientés vers la réinsertion, libéralise la vie quotidienne des détenus, développe des peines de substitution, met fin à la prison disciplinaire régie par les règlements de 1839-1842 et institue les QHS.
1977 : Les deux derniers condamnés à mort ont la tête tranchée. 
1981 : La peine de mort est abrogée. 
1983 : La peine de travail d'intérêt général est créée. 
1987 : Un programme de construction d'établissements à gestion mixte est lancé, certaines missions du service public pénitentiaire pouvant être concédées à des groupes privés. L'obligation de travail des condamnés est supprimée. 
1996 : La procédure disciplinaire des détenus est réformée : la commission de discipline est instituée et remplace le prétoire. 
1997 : Le placement sous surveillance électronique de détenus purgeant une peine de moins d'un an ou dont le reliquat de peine est inférieur à un an est possible.

Un doublement de la population pénale en vingt ans
Jusqu'en 1996, la population pénale n'a cessé de croître. Selon une étude de M. Pierre Tournier, ingénieur de recherche au CNRS, la population carcérale en France a doublé de 1975 à 1995, pour atteindre quelque 54.000 détenus, tandis que, pour la même période, la population française n'augmentait que de 10 %. Le terme " d'inflation carcérale " a été utilisé pour caractériser cet accroissement du nombre de détenus, qui est sans commune mesure avec l'accroissement du nombre d'habitants. Même si en métropole la tendance est à la baisse depuis 1996, la population carcérale en outre-mer continue d'augmenter.

Évolution de la population carcérale

Source : Ministère de la justice 

La durée moyenne de détention : un quasi-doublement en vingt ans. 
La durée moyenne de détention en 1999, était de 8,7 mois. L'allongement de la durée moyenne de détention est évidemment lié à l'alourdissement des peines prononcées. Entre 1988 et 1998, le nombre de détenus en exécution de peine a augmenté de 4,3 %. Pendant la même époque, le nombre de détenus exécutant une peine de moins de trois ans a diminué de 17 % (et de 30 % pour ceux exécutant une peine de moins de six mois). En revanche, le nombre de détenus purgeant une peine de plus de cinq ans a été multiplié par 2,5.

 

Répartition de la population carcérale entre les hommes et les femmes

Au 1er janvier 1999, 2.029 femmes étaient incarcérées, soit 3,8 % de la population carcérale, contre 96,2 % pour les hommes. Les femmes semblent fortement touchées par la toxicomanie et des troubles psychiques de gravité inégale. Deux principaux motifs expliquent leur présence en prison : les infractions à la législation sur les stupéfiants et les crimes de sang. Très souvent, elles sont là en tant que " complices " : elles ont refusé de parler, pour couvrir leur mari ou compagnon. Le cas des nouveau-nés et des très jeunes enfants est particulièrement douloureux. Pendant leurs dix-huit premiers mois, même s'ils sont " libres " et " innocents " et donc heureusement dispensés de la formalité de l'écrou, ils restent auprès de leur mère en détention. Au-delà de dix-huit mois, afin d'être " socialisés ", ils sont placés à l'extérieur. Avant dix-huit mois, l'enfant est mis en halte garderie. Au total, il existe 59 places de ce type en France.

Les étrangers : le quart de la population pénale. En 1999, 23,6 % de la population carcérale est d'origine étrangère, ce qui représente quelque 12.500 personnes. Au 1er janvier 1999, 60,3 % des étrangers incarcérés étaient originaires d'Afrique, dont 20,6 % d'Algérie et 18,1 % du Maroc. 24,7 % étaient européens, 8,7 % venaient d'Asie et 5,8 % d'Amérique. Pour beaucoup illettrés, ils ne maîtrisent pas la langue française, et encore moins l'écrit, alors que la prison est bureaucratique, paperassière et ne fonctionne que par le formulaire : une demande écrite est toujours requise pour voir un médecin, rencontrer un travailleur social ou un visiteur, cantiner, revendiquer une formation ou un travail... Dans ces conditions, les détenus étrangers sont parqués dans des quartiers " ethniques " comme à la Santé, regroupés indistinctement entre prévenus et condamnés, et chargés des plus basses besognes. Ils sont pour la plupart incarcérer pour situation irrégulière.

Une nouvelle population pénale pour une prison inchangée : Les délinquants sexuels, les malades mentaux et les toxicomanes représentent désormais les trois principales composantes de la population des prisons françaises 

Poids des condamnés selon la nature de l'infraction

*n.d. : non disponible 
Source : Base Sept (Séries pénitentiaires temporelles CESDIP & AP. PMJI)

Au début de 1999, sur l'ensemble du territoire français, les condamnés pour viol et autres agressions sexuelles représentaient 21 % de l'ensemble des condamnés, suivis des condamnés pour infraction à la législation sur les stupéfiants (16,8 %).

Les " pointeurs " représentent aujourd'hui 21 % de la population pénale. 

Source : Ministère de la justice

La multiplication par trois, depuis dix ans, du nombre des " pointeurs " (6.030 en 1999 contre 2.070 en 1989 en métropole) correspond moins à une explosion de ce type d'infraction qu'à la levée d'un tabou : les abus sexuels au sein de la famille qui donnent désormais lieu à poursuites. Selon une étude menée par le docteur Roland Broca sur les affaires d'agressions sexuelles jugées par la Cour d'assises de Laon en 1999, seuls deux cas sur une centaine n'étaient pas intervenus dans le cadre de la famille ou dans son environnement proche. Leur gestion est particulièrement difficile en raison du rejet qu'ils suscitent et des brimades qu'ils subissent de la part des autres détenus. 
Devant la commission, MM. Loïk Le Floch-Prigent et Jean-Jacques Prompsy ont notamment indiqué : " En prison, il n'y a pas de présomption d'innocence, tout détenu désigné comme " pointeur " sera considéré comme tel par ses voisins avec tout ce que cela implique comme brimades, psychologiques, physiques et sexuelles. Les gardiens laissent faire. Les membres du groupe Mialet peuvent témoigner de nombreuses scènes de passage à tabac ou de lynchage, y compris dans les cours de récréation sous les yeux des représentants de l'administration. "

 

Les toxicomanes : Au total, près de 40.000 toxicomanes, réguliers ou occasionnels, entreraient chaque année en prison, soit environ un quart de la population toxicomane française, évaluée entre 150.000 et 200.000 personnes.

Les " malades mentaux " représentent aujourd'hui près de 30 % de la population carcérale : une telle proportion s'explique principalement par une réforme du code pénal et par une évolution de la psychiatrie en France. La situation des " asiles " français, jusqu'à une date récente, était celle de l'Enfer de Dante : camisoles de force, cris des enfermés, phénomènes fréquents de maltraitance étaient le lot quotidien des hôpitaux psychiatriques. Depuis vingt-cinq ans, une véritable révolution s'est opérée : le credo de la psychiatrie moderne est désormais " d'ouvrir " les hôpitaux psychiatriques. Les possibilités offertes par les traitements chimiques, la chimiothérapie (psychotropes, anxiolytiques, lithium, antidépresseurs) et la psychothérapie ont permis d'améliorer de manière très importante les soins dispensés. Un malade suivant une chimiothérapie n'est plus considéré comme " dangereux " : il est ainsi mis " en liberté " ... ce qui permet de fermer un lit d'hospitalisation.
La loi du 19 juillet 1993 a profondément modifié le code pénal et, notamment, l'ancien article 64 qui permettait d'exonérer les malades mentaux de leur responsabilité pénale. L'ambiguïté de la notion de " démence " pouvait permettre toutes les interprétations. Les victimes, ou les familles des victimes, s'estimaient " privées " d'un procès et les prévenus bénéficiant de cette irresponsabilité pouvaient se retrouver, au bout de quelques mois, à nouveau libres de leurs actes. Un consensus s'est naturellement dégagé sur la nécessité de réformer l'article 64. L'article 122-1 du nouveau code pénal distingue les personnes dont le trouble psychique ou neuropsychique a aboli le discernement, qui ne sont pas pénalement responsables, et celles dont le trouble a altéré le discernement. Cette rédaction permet, contrairement à celle de 1810, de distinguer les " fous " des " demi-fous ".

Article 122-1 du nouveau code pénal : " N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. " 
La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime. " 


La dernière phrase du second alinéa de cet article pourrait laisser entendre que le juge est incité à diminuer la peine, en accordant des circonstances atténuantes. En fait, certaines juridictions y ont vu l'opportunité d'appliquer une peine plus lourde. Les psychiatres, s'appuyant sur le deuxième alinéa de l'article 122-1 du nouveau code pénal, ont interprété la loi dans un sens univoque. A leur sens, peu de troubles psychiques ou neuropsychiques abolissent le discernement de la personne ou entravent le contrôle de leurs actes. 
En conséquence, le nombre d'accusés jugés " irresponsables au moment des faits " est passé de 17 % au début des années 80 à 0,17 % pour l'année 1997. 
Lorsque l'irresponsabilité est prononcée, le juge d'instruction est amené à se dessaisir en rendant une ordonnance de non lieu, le tribunal correctionnel prend une décision de relaxe et la cour d'assises doit prononcer un acquittement. 

L'infraction commise doit donc être oubliée ; elle n'a été qu'un révélateur de la maladie de son auteur. 

Les fous détenus et les détenus fous : Le ministère de l'emploi et de la solidarité évalue à 10 % le nombre de malades mentaux en prison ; très en deçà de la réalité. Les spécialistes s'accordent en effet sur le chiffre de 30 % de détenus souffrant soit de troubles psychiques à leur entrée de détention, soit de troubles s'étant révélés au cours de leur détention. En raison d'une dérive psychiatrique et judiciaire, des milliers de détenus atteints de troubles psychiatriques errent ainsi sur le territoire national, ballottés entre les établissements pénitentiaires, leurs quartiers disciplinaires, les unités fermées des hôpitaux pénitentiaires... Le tout sans aucune cohérence.

Les détenus âgés : vers la prison-hospice. En raison de l'allongement de la durée des peines et de la modification de la structure de la population carcérale selon les infractions, les détenus sont de plus en plus vieux. 
Le tableau ci-après en témoigne :

En vingt ans, alors que la population carcérale âgée de 16 à 25 ans a diminué, le nombre de détenus âgés de 30 à 40 ans a plus que doublé tandis que celui des plus de 60 ans a été multiplié par cinq. 
Aujourd'hui, 337 détenus sont septuagénaires et 22 octogénaires. 

Parmi eux, certains sont physiquement dépendants, alors même que les établissements pénitentiaires ne sont pas équipés pour accueillir une telle population. Non seulement les cellules ne sont pas adaptées, mais l'architecture des prisons n'a pas été conçue pour des personnes invalides. Ainsi, il n'existe pas d'ascenseur et les distances à parcourir pour accéder aux cours de promenades, aux parloirs ou encore aux unités de soins sont souvent importantes. Par ailleurs, dans les établissements spécialisés pour les personnes dépendantes, ces dernières bénéficient d'un personnel formé qui assure leurs soins. En prison, les détenus dépendants, impotents ou incontinents doivent se débrouiller tous seuls. 

Situation d'autant plus grave qu'à partir de 7 ou 8 ans d'emprisonnement, les familles ne se manifestent plus régulièrement. Devenus complètement dépendants de l'administration pénitentiaire, certains sont incapables d'imaginer une vie en dehors de la prison. A la maison centrale de Clairvaux, la commission d'enquête sénatoriale a rencontré un détenu âgé de 72 ans qui refuse de partir pour une maison de retraite, alors même qu'il pourrait bénéficier d'une remise de peine.

Les mineurs : Le régime pénitentiaire applicable aux mineurs varie selon l'âge et la gravité de l'infraction. Les mineurs de moins de 13 ans bénéficient d'une présomption d'irresponsabilité ; seules des mesures éducatives peuvent être prononcées à leur égard et leur détention est interdite. A partir de 13 ans, les juridictions compétentes peuvent prononcer des mesures éducatives ou des condamnations pénales " si les circonstances et la personnalité du mineur l'exigent ". Les mineurs délinquants de 13 à 18 ans relèvent de juridictions spécialisées : le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs. Le juge des enfants peut prononcer la relaxe ou prendre des mesures éducatives. S'il estime que le mineur est passible d'une sanction pénale, il doit renvoyer l'affaire devant le tribunal pour enfants qui est appelé à juger les délits et les crimes commis par les jeunes de moins de 16 ans. La cour d'assises des mineurs est appelée à juger les jeunes criminels de 16 à 18 ans.

Après avoir oscillé entre 700 et 1.000 entre 1980 et 1988, le nombre des mineurs incarcérés a fortement diminué pour atteindre 400 détenus en 1991. Depuis cette date, il est en augmentation, avec un palier de 600 mineurs de 1993 à 1996, auquel a succédé une nouvelle progression.

L'évolution du nombre des incarcérations des mineurs ces cinq dernières années révèle deux phénomènes préoccupants. D'une part, les actes de délinquance juvénile se caractérisent par une aggravation des infractions, souvent commises avec violence contre des personnes, notamment des représentants de l'autorité ou des services publics. D'autre part, la délinquance des mineurs est de moins en moins liée au comportement type de l'adolescent testant les limites de l'adulte, mais davantage au développement d'une " déviance collective " liée à une famille, un quartier, un territoire.
On demande aujourd'hui à la prison de réussir là où tous les autres intervenants (les familles, l'école, les services sociaux) ont échoué. Comme l'a fait remarquer le docteur François Moreau à la commission, " ils ne sont pas à réinsérer, ce sont des gens à insérer purement et simplement ". 

En fait, la prison, loin de gagner ce pari impossible, constitue globalement un facteur supplémentaire de déstructuration.

Les conditions de détention des mineurs sont le plus souvent déplorables. Dans de nombreux établissements, il n'existe pas de quartiers " mineurs " véritablement isolés des autres détenus majeurs. Ainsi, à la maison d'arrêt de Loos, les mineurs sont regroupés dans le bâtiment de la petite section, au premier étage, " coincés " entre le quartier disciplinaire au rez-de-chaussée et le quartier d'isolement au deuxième. Or, il n'existe pas de séparation entre les deux derniers étages. A la maison d'arrêt de Toulon, les mineurs sont placés à l'étage des isolés. Les jeunes reproduisent en prison l'organisation sociale à laquelle ils sont soumis à l'extérieur. Des bandes se créent, qui terrorisent et rackettent les plus faibles.
Mme Cécile Rucklin, présidente du GENEPI, a effectué le constat suivant :
" … Dans les établissements où sont placés des mineurs, l'administration pénitentiaire fabrique des fauves, des individus détruits et néanmoins très jeunes. 
" Le problème est aigu chez les mineurs en prison et nous n'avons pas de solution immédiate. Les travailleurs sociaux n'ont plus envie d'y aller ni les instituteurs ; nous y sommes envoyés le plus souvent parce que nous sommes de bonne volonté et bénévoles. Mais nous ne sommes pas des professionnels [...]" A la maison d'arrêt de Strasbourg, j'ai vu un jeune de 14 ans qui devait être renvoyé chez ses parents ; ils ont transmis un appel au procureur de la République, accompagné d'une pétition de toute la ville, pour qu'il ne revienne pas chez eux ni dans sa ville d'origine. A 14 ans, il fait peur à tout le monde. Je ne sais pas comment un mineur peut en arriver là, mais c'est le constat d'un échec des mesures préventives, peut-être pas assez strictes ou rigoureuses. Je n'ai pas plus de réponse. "

Une population marginalisée à la sortie et prêt à la récidive pour revenir en prison : Un sortant sur huit n'est pas sûr de disposer d'un hébergement au moment de la levée d'écrou. 20 % des détenus sortent de prison avec moins de cinquante francs en poche. Une catégorie non négligeable d'exclus peut être conduite à commettre des actes de délinquance d'une gravité moyenne, afin de pouvoir à nouveau être incarcérée

L'état sanitaire des détenus
A l'entrée en prison
La visite médicale d'entrée en détention est, pour certains détenus, le premier contact, depuis l'enfance, avec un représentant du corps médical. 
· Un entrant sur trois déclare une consommation régulière et prolongée de drogue au cours des douze mois précédant l'incarcération. La consommation de plus d'un produit est mentionnée par 15 % des entrants.

Consommation régulière et prolongée de drogues au cours des 12 mois précédant l'incarcération

Source : La santé à l'entrée en prison : un cumul des facteurs de risque, Etudes et résultats, n°4, 01.99

 

Le phénomène nouveau est celui des polyconsommations de drogue.
La progression de l'alcoolisme chez les jeunes, avec des bières fortement alcoolisées, est particulièrement dramatique. Dès l'âge de 20 ans, leur état de santé général est atteint. Le tabagisme fait partie du quotidien des détenus. La part des fumeurs parmi les entrants est estimée à 80 %. Presque 20 % des détenus consomment plus de vingt cigarettes par jour. L'usage du tabac est massif dans les cellules, ce qui explique en partie les incendies constatés, pouvant provoquer des conséquences dramatiques : des paillasses peuvent s'enflammer, soit de manière volontaire (tentatives de suicide), soit de manière involontaire.
Un détenu qui souhaite continuer à boire et à se droguer en prison peut le faire. Il lui suffira de disposer d'argent et de s'insérer dans un trafic : " ce qui n'entre pas dans une prison, c'est parce que la porte n'est pas assez grande ", selon les propos d'un directeur.

L'usage de cannabis en prison est monnaie courante. Il semble toléré dans un grand nombre d'établissements, l'administration fermant les yeux pour éviter des manifestations des détenus. L'usage de " drogues dures " reste également fréquent.

Des aménagements de peine en recul
Alors que la durée de la détention augmente, notamment parce que les condamnations prononcées sont de plus en plus lourdes, les aménagements de peine, singulièrement la libération conditionnelle, ne sont utilisés que de manière limitée.
Le code de procédure pénale prévoit principalement trois mesures d'aménagement de peine :

  • le placement à l'extérieur permet au condamné remplissant certaines conditions d'être employé en dehors d'un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l'administration. Ces travaux peuvent être exécutés pour le compte d'une administration, d'une collectivité publique, d'une personne physique ou morale. Le juge de l'application des peines ne peut en principe prononcer une mesure de placement à l'extérieur qu'à l'égard de condamnés dont la durée de la peine n'excède pas cinq ans et qui n'ont pas fait l'objet d'une condamnation antérieure à plus de 18 mois d'emprisonnement. Les conditions sont plus strictes pour les placements à l'extérieur sans surveillance du personnel pénitentiaire ;

  • la semi-liberté permet à un condamné de ne passer qu'une partie de son temps dans l'établissement pénitentiaire lorsqu'il justifie soit de l'exercice d'une activité professionnelle, soit de son assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ou encore d'un stage ou d'un emploi en vue de son insertion sociale, soit de sa participation essentielle à la vie de famille, soit de la nécessité de subir un traitement médical. Elle peut être prononcée par la juridiction de jugement quand elle condamne un individu à une peine égale ou inférieure à un an d'emprisonnement

  • la libération conditionnelle peut actuellement être accordée aux condamnés présentant des gages sérieux de réadaptation sociale. Si la peine n'a pas été assortie d'une période de sûreté, la libération conditionnelle peut être accordée quand la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine restant à subir. Lorsque la durée n'excède pas cinq ans, la libération conditionnelle est accordée par le juge de l'application des peines. Dans les autres cas, la décision est prononcée par le Garde des sceaux.

Sur un échantillon de condamnés libérés entre le 1er mai 1996 et le 30 avril 1997, 82 % des condamnés libérés n'ont bénéficié ni d'un placement à l'extérieur, ni d'une mesure de semi-liberté, ni d'une libération conditionnelle. 1,5 % d'entre eux ont fait l'objet d'un placement à l'extérieur, 7,5 % d'une mesure de semi-liberté, 11,5 % d'une libération conditionnelle. Cette situation a pour conséquence qu'un grand nombre de détenus n'ont pas la moindre perspective de libération, ce qui ne les incite pas à s'engager dans des actions de réinsertion. La situation est particulièrement préoccupante en ce qui concerne la libération conditionnelle puisque les taux d'octroi de cette mesure ont régulièrement diminué au cours des dernières années.

" C'est un grand mal sans doute que des condamnés inégalement coupables et de différents âges soient confondus dans la même prison ; mais ce mal ne devient-il pas affreux, lorsqu'on réunit ensemble les coupables condamnés, les prévenus qui peut-être sont innocents ... ? 

"Alexis de Tocqueville

(à suivre…)

 

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