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Les toxicomanes : Au total, près de 40.000 toxicomanes, réguliers ou occasionnels, entreraient chaque année en prison, soit environ un quart de la population toxicomane française, évaluée entre 150.000 et 200.000 personnes.
Les " malades mentaux " représentent aujourd'hui près de 30 % de la population carcérale : une telle proportion s'explique principalement par une réforme du code pénal et par une évolution de la psychiatrie en France. La situation des " asiles " français, jusqu'à une date récente, était celle de l'Enfer de Dante : camisoles de force, cris des enfermés, phénomènes fréquents de maltraitance étaient le lot quotidien des hôpitaux psychiatriques. Depuis vingt-cinq ans, une véritable révolution s'est opérée : le credo de la psychiatrie moderne est désormais " d'ouvrir " les hôpitaux psychiatriques. Les possibilités offertes par les traitements chimiques, la chimiothérapie (psychotropes, anxiolytiques, lithium, antidépresseurs) et la psychothérapie ont permis d'améliorer de manière très importante les soins dispensés. Un malade suivant une chimiothérapie n'est plus considéré comme " dangereux " : il est ainsi mis " en liberté " ... ce qui permet de fermer un lit d'hospitalisation.
La loi du 19 juillet 1993 a profondément modifié le code pénal et, notamment, l'ancien article 64 qui permettait d'exonérer les malades mentaux de leur responsabilité pénale. L'ambiguïté de la notion de " démence " pouvait permettre toutes les interprétations. Les victimes, ou les familles des victimes, s'estimaient " privées " d'un procès et les prévenus bénéficiant de cette irresponsabilité pouvaient se retrouver, au bout de quelques mois, à nouveau libres de leurs actes. Un consensus s'est naturellement dégagé sur la nécessité de réformer l'article 64. L'article 122-1 du nouveau code pénal distingue les personnes dont le trouble psychique ou neuropsychique a aboli le discernement, qui ne sont pas pénalement responsables, et celles dont le trouble a altéré le discernement. Cette rédaction permet, contrairement à celle de 1810, de distinguer les " fous " des " demi-fous ".
Article 122-1 du nouveau code pénal : " N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. "
La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime. "
La dernière phrase du second alinéa de cet article pourrait laisser entendre que le juge est incité à diminuer la peine, en accordant des circonstances atténuantes. En fait, certaines juridictions y ont vu l'opportunité d'appliquer une peine plus lourde. Les psychiatres, s'appuyant sur le deuxième alinéa de l'article 122-1 du nouveau code pénal, ont interprété la loi dans un sens univoque. A leur sens, peu de troubles psychiques ou neuropsychiques abolissent le discernement de la personne ou entravent le contrôle de leurs actes.
En conséquence, le nombre d'accusés jugés " irresponsables au moment des faits " est passé de 17 % au début des années 80 à 0,17 % pour l'année 1997.
Lorsque l'irresponsabilité est prononcée, le juge d'instruction est amené à se dessaisir en rendant une ordonnance de non lieu, le tribunal correctionnel prend une décision de relaxe et la cour d'assises doit prononcer un acquittement.
L'infraction commise doit donc être oubliée ; elle n'a été qu'un révélateur de la maladie de son auteur.
Les fous détenus et les détenus fous : Le ministère de l'emploi et de la solidarité évalue à 10 % le nombre de malades mentaux en prison ; très en deçà de la réalité. Les spécialistes s'accordent en effet sur le chiffre de 30 % de détenus souffrant soit de troubles psychiques à leur entrée de détention, soit de troubles s'étant révélés au cours de leur détention. En raison d'une dérive psychiatrique et judiciaire, des milliers de détenus atteints de troubles psychiatriques errent ainsi sur le territoire national, ballottés entre les établissements pénitentiaires, leurs quartiers disciplinaires, les unités fermées des hôpitaux pénitentiaires... Le tout sans aucune cohérence.
Les détenus âgés : vers la prison-hospice.
En raison de l'allongement de la durée des peines et de la modification de la structure de la population carcérale selon les infractions, les détenus sont de plus en plus vieux.
Le tableau ci-après en témoigne :
En vingt ans, alors que la population carcérale âgée de 16 à 25 ans a diminué, le nombre de détenus âgés de 30 à 40 ans a plus que doublé tandis que celui des plus de 60 ans a été multiplié par cinq.
Aujourd'hui, 337 détenus sont septuagénaires et 22 octogénaires.
Parmi eux, certains sont physiquement dépendants, alors même que les établissements pénitentiaires ne sont pas équipés pour accueillir une telle population. Non seulement les cellules ne sont pas adaptées, mais l'architecture des prisons n'a pas été conçue pour des personnes invalides. Ainsi, il n'existe pas d'ascenseur et les distances à parcourir pour accéder aux cours de promenades, aux parloirs ou encore aux unités de soins sont souvent importantes. Par ailleurs, dans les établissements spécialisés pour les personnes dépendantes, ces dernières bénéficient d'un personnel formé qui assure leurs soins. En prison, les détenus dépendants, impotents ou incontinents doivent se débrouiller tous seuls.
Situation d'autant plus grave qu'à partir de 7 ou 8 ans d'emprisonnement, les familles ne se manifestent plus régulièrement. Devenus complètement dépendants de l'administration pénitentiaire, certains sont incapables d'imaginer une vie en dehors de la prison. A la maison centrale de Clairvaux, la commission d'enquête sénatoriale a rencontré un détenu âgé de 72 ans qui refuse de partir pour une maison de retraite, alors même qu'il pourrait bénéficier d'une remise de peine.
Les mineurs : Le régime pénitentiaire applicable aux mineurs varie selon l'âge et la gravité de l'infraction. Les mineurs de moins de 13 ans bénéficient d'une présomption d'irresponsabilité ; seules des mesures éducatives peuvent être prononcées à leur égard et leur détention est interdite. A partir de 13 ans, les juridictions compétentes peuvent prononcer des mesures éducatives ou des condamnations pénales " si les circonstances et la personnalité du mineur l'exigent ". Les mineurs délinquants de 13 à 18 ans relèvent de juridictions spécialisées : le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs. Le juge des enfants peut prononcer la relaxe ou prendre des mesures éducatives. S'il estime que le mineur est passible d'une sanction pénale, il doit renvoyer l'affaire devant le tribunal pour enfants qui est appelé à juger les délits et les crimes commis par les jeunes de moins de 16 ans. La cour d'assises des mineurs est appelée à juger les jeunes criminels de 16 à 18 ans.
Après avoir oscillé entre 700 et 1.000 entre 1980 et 1988, le nombre des mineurs incarcérés a fortement diminué pour atteindre 400 détenus en 1991. Depuis cette date, il est en augmentation, avec un palier de 600 mineurs de 1993 à 1996, auquel a succédé une nouvelle progression.
L'évolution du nombre des incarcérations des mineurs ces cinq dernières années révèle deux phénomènes préoccupants. D'une part, les actes de délinquance juvénile se caractérisent par une aggravation des infractions, souvent commises avec violence contre des personnes, notamment des représentants de l'autorité ou des services publics. D'autre part, la délinquance des mineurs est de moins en moins liée au comportement type de l'adolescent testant les limites de l'adulte, mais davantage au développement d'une " déviance collective " liée à une famille, un quartier, un territoire.
On demande aujourd'hui à la prison de réussir là où tous les autres intervenants (les familles, l'école, les services sociaux) ont échoué. Comme l'a fait remarquer le docteur François Moreau à la commission, "
ils ne sont pas à réinsérer, ce sont des gens à insérer purement et simplement ".
En fait, la prison, loin de gagner ce pari impossible, constitue globalement un facteur supplémentaire de déstructuration.
Les conditions de détention des mineurs sont le plus souvent déplorables. Dans de nombreux établissements, il n'existe pas de quartiers " mineurs " véritablement isolés des autres détenus majeurs. Ainsi, à la maison d'arrêt de Loos, les mineurs sont regroupés dans le bâtiment de la petite section, au premier étage, " coincés " entre le quartier disciplinaire au rez-de-chaussée et le quartier d'isolement au deuxième. Or, il n'existe pas de séparation entre les deux derniers étages. A la maison d'arrêt de Toulon, les mineurs sont placés à l'étage des isolés. Les jeunes reproduisent en prison l'organisation sociale à laquelle ils sont soumis à l'extérieur. Des bandes se créent, qui terrorisent et rackettent les plus faibles.
Mme Cécile Rucklin, présidente du GENEPI, a effectué le constat suivant :
" … Dans les établissements où sont placés des mineurs, l'administration pénitentiaire fabrique des fauves, des individus détruits et néanmoins très jeunes.
" Le problème est aigu chez les mineurs en prison et nous n'avons pas de solution immédiate. Les travailleurs sociaux n'ont plus envie d'y aller ni les instituteurs ; nous y sommes envoyés le plus souvent parce que nous sommes de bonne volonté et bénévoles. Mais nous ne sommes pas des professionnels [...]" A la maison d'arrêt de Strasbourg, j'ai vu un jeune de 14 ans qui devait être renvoyé chez ses parents ; ils ont transmis un appel au procureur de la République, accompagné d'une pétition de toute la ville, pour qu'il ne revienne pas chez eux ni dans sa ville d'origine. A 14 ans, il fait peur à tout le monde. Je ne sais pas comment un mineur peut en arriver là, mais c'est le constat d'un échec des mesures préventives, peut-être pas assez strictes ou rigoureuses. Je n'ai pas plus de réponse. "
Une population marginalisée à la sortie et prêt à la récidive pour revenir en prison :
Un sortant sur huit n'est pas sûr de disposer d'un hébergement au moment de la levée d'écrou. 20 % des détenus sortent de prison avec moins de cinquante francs en poche. Une catégorie non négligeable d'exclus peut être conduite à commettre des actes de délinquance d'une gravité moyenne, afin de pouvoir à nouveau être incarcérée
L'état sanitaire des détenus
A l'entrée en prison
La visite médicale d'entrée en détention est, pour certains détenus, le premier contact, depuis l'enfance, avec un représentant du corps médical.
· Un entrant sur trois déclare une consommation régulière et prolongée de drogue au cours des douze mois précédant l'incarcération. La consommation de plus d'un produit est mentionnée par 15 % des entrants.
Consommation régulière et prolongée de drogues au cours des 12 mois précédant l'incarcération
Source : La santé à l'entrée en prison : un cumul des facteurs de risque, Etudes et résultats, n°4, 01.99
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