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UNE DETTE SOCIALE N'EST
PAS UNE DETTE FAMILIALE
Exemple 1
Jugement n°
Dossier n° 9701739
Affaire : CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE
C/ Mme F... épouse L...
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PÉRIGUEUX
JUGEMENT
PRONONCE LE 16/06/1998
Par :
Gérard CHAROLLOIS, Vice-président
Christine MISSOUX-SARTRAND, Juge (*)
Danièle REYSS, Juge
assistés de A. BOUBAU RIBOULET Greffier,
après l'audience de plaidoiries tenue
publiquement par ces magistrats le 05/05/1998,
les parties ayant été avisées de la date du
délibéré,
entre :
DEMANDEUR :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
siège social 9 rue Maleville
24 000 PERIGUEUX
REPRESENTEE PAR MAITRE G... AVOCAT AU BARREAU DE
PERIGUEUX
DEFENDEUR :
Madame F... Marie Claude épouse L...
Demeurant Le Bourg
24 380 SAINT AMAND DE VERGT
REPRESENTEE PAR MAITRE G... AVOCAT AU BARREAU
DE PERIGUEUX
Suivant exploit du 8 septembre 1997, La Caisse de
Mutualité Sociale Agricole a fait assigner, sur le fondement de l'article 220
du Code Civil, Madame F... Marie-Claude épouse L..., à la fin d'obtenir
le paiement de la somme de 260 899,44 Francs, principal, majorations et frais
inclus représentant les cotisations sociales échues et impayées par son
époux Monsieur L... Joel pour les années 1992-1993-1994, deuxième
trimestre 1995, troisième et quatrième trimestre 1995, années 1991 et 1995,
deuxième trimestre 1996, quatrième trimestre 1996, année 1996 et moitié
année 1997.
Elle sollicite en outre le paiement de la somme
de 3 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure
Civile.
* * *
Madame L... eu égard à la jurisprudence s'en
remet à justice en précisant toutefois :
- qu' elle s'est unie en mariage sous le régime
de la séparation des biens (acte de Maître SCHREIBER, notaire à VERGT),
- qu'elle assure sa propre couverture sociale et
celle de ses enfants,
- que l'exigibilité à son encontre de la dette
de la Mutualité Sociale Agricole la placera en situation de surendettement.
* * *
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13
janvier 1998.
Attendu que la Caisse de mutualité Sociale Agricole
fonde sa demande sur la solidarité des époux tirée de l'article 220 du Code Civil
;
Qu'il résulte des termes de cet article que :
"Chacun des époux a pouvoir pour passer
seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation
des enfants ; toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre
solidairement.
La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des
dépenses manifestement excessives, eu égard
au train de vie du ménage, à l'utilité ou
à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise
foi du tiers contractant.
(L. n° 85-1372 du 23 décembre 1985, article 2) "Elle n'a pas lieu non
plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats
à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur
des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. V. notes ss.
art. 226, infra.
Que cependant, la Cour de Cassation en:
procédant à une extension de la notion des dettes ménagères tant au niveau de
leur nature, en y incluant les dettes d'origine non contractuelles, que de leur
étendue dans le temps, en ne faisant plus la distinction entre l'entretien
actuel et futur du ménage, a retenu notamment la solidarité entre époux
relativement au paiement des cotisations sociales et de retraite;
Que toutefois, à l'occasion d'un arrêt du 16
avril 1996 la Cour de Cassation a renvoyé à l'appréciation souverainne des
Juges du fond l'examen de la nature ménagère de la dette et a approuvé les
Juges du fond qui ont retenu le caractère personnel de la dette contractée par
l'époux et constituée en l'espèce par les cotisations de retraite non
susceptibles de reversion.
Attendu qu'en l'espèce, il est établi que Monsieur
et Madame L... ont adopté un régime de séparation de biens et exercé une
activité professionnelle séparée ; que Madame L... assure sa propre
couverture sociale et celle de ses enfants ; que par suite les arriérés de
cotisations dont le paiement est dernandé à I'encontre de celle-ci, sont faute
de précision donnée par la caisse, de nature salariale (Cf. jugement TASS) et
relative à la seule activité professionnelle de son époux ; que par suite,
ces cotisations ne visent qu'à le garantir personnellement.
Attendu en outre, qu'iI convient de rappeler que l'objectif
de l'article 220 du Code Civil, qui est d'assurer à chaque époux le crédit
nécessaire pour accompagner Ies actes quotidiens
de la vie commune, (ménage et entretien des enfants),
a, pour ce faire, institué le principe de solidarité
entre époux visant à assurer ainsi une garantie légale des tiers
contractants, qui trouve ses seules limites dans
la protection de l'époux, victime du caractère excessif de
la dépense faite par l'autre époux.
Attendu qu'en l'espèce, les cotisations
salariales qui ne constituent pas une dette contractuelle concerne en outre en
ce qu'elle constitue des arriérés, une période antérieure révolue, pendant
laquelle, faute de paiement des cotisations, la
réalisation du risque, normalement garanti en cas de paiement, n'aurait pas
été couvert et n'aurait pas profité au ménage ;
Qu'en outre et à supposer, que les cotisations
sociales entrent dans l'entretien actuel et futur du ménage ou l'éducation des
enfants - la contribution des époux aux charges du mariage se trouvant
règlementée par l'Article 214 du Code Civil et limitée à proportion de leurs
facultés financières respectives - la totalité des cotisations propres à l'époux
débiteur de l'organisme social, ne devrait donc pas pouvoir être exigée à
l'autre époux en cas de réalisation du risque couvert et de l'apport de gains
afférants, sous peine d'excéder la part contributive aux charges du mariage,
à laquelle il aurait été normalement tenu, en vertu du principe de la proportionnalité
des ressources instituée par l'article précité.
Attendu qu'en l'espèce, il est légitime de
penser que ne pouvant financièrement faire face à ses cotisations sociales,
pour lesquelles il n'est pas prétendu que le défaut de leur paiement est lié
à une cause autre qu'à des difficultés économiques de son exploitation, l'impécuniosité
implicite de Monsieur L... ou dans le
meilleur des cas la modestie de ses ressources, l'amènerait en application de l'article
précité à se voir fixer une contribution aux charges du mariage symbolique.
Attendu qu'enfin, la garantie légale donnée aux
tiers, par ce principe de solidarité ne se trouve pas en l'espèce remis en
cause car la Caisse de Mutualité Sociale Agricole en sa qualité d'organisme
social garantissant Monsieur L..., avait une exacte connaissance de la
couverture sociale qu'elle assurait à la famille L... et qu'elle savait être
limitée à monsieur L... seul.
Attendu que l'article 220 du Code Civil qui s'inscrit
dans la protection de la cellule familiale en permettant à un époux seul, de
recourir à du crédit pour assurer l'entretien du
ménage et celui des enfants et pour ce faire, a renforcé "son crédit"
auprès des tiers en instituant en faveur de ces derniers la garantie de la
solidarité, se trouve être remis en cause fondamentalement puisqu'il est
établi en l'espèce, que si Madame L... règle la dette sociale et
professionnelle de son époux, celle-ci sera placée en situation de
surendettement ce qui conduira le ménage L... à la ruine, ce qui est
contraire à l'esprit de ce texte.
Attendu par ailleurs, et à supposer que des cotisations
sociales soient dues, la demande ne pourrait
porter que sur le principal ; qu'en effet,
les majoration de retard de nature à
sanctionner l'assuré du fait de la non exécution de son
obligation de payer les cotisations sociales dans un régime général de
couverture sociale obligatoire, sont propres au comportement fautif de l'assuré
débiteur de l'obligation, de sorte que le paiement de celles-ci ne peuvent, de
ce fait, en dehors d'une convention expresse, être exigé d' "un
tiers" à l'obligation, qui n'a commis personnellement
aucune faute et qui de ce fait ne peut se voir opposer une sanction convenue
entre le seul créancier de l'obligation et le débiteur de celle-ci et non
connue de lui.
Qu'enfin, les majorations de retard s'avèrent
être plus une mesure incitative au paiement que constituer une sanction puisque
en cas de paiement du principal, celles-ci peuvent être supprimées et le sont
habituellement et en cas de redressement judiciaire, celles-ci sont
obligatoirement supprimées ; qu'ainsi, celles-ci ne peuvent constituer un
accessoire à l'obligation principale du fait de leur nature aléatoire.
Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces
observations, Madame L... ne sera pas
tenue au paiement de l'arriéré des cotisations
professionnelles de son époux qui ne constituent en
l'espèce, qu'une dette personnelle à l'époux et qu'à tout le
moins, celle-ci ne pourrait être tenue au-delà de la part contributive
de l'époux pour le cas où le risque couvert se serait
réalisé et lui aurait procuré un apport de gains, lequel
en l'espèce, serait nul, du fait des cotisations impayées supprimant toute
couverture sociale, voire de principe, compte
tenu de la situation financière de Monsieur L... ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision
contradictoire et en premier ressort ;
- déboute la Caisse de Mutualité Sociale
Agricole de ses demandes, fins et conclusions.
- La condamne aux dépens.
| LE GREFFIER
A. BOUBAU RIBOULET |
LE PRESIDENT
G. CHAROLLOIS |
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