UNE DETTE SOCIALE N'EST PAS UNE DETTE FAMILIALE
Exemple 1

Jugement n°
Dossier n° 9701739

Affaire : CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE
C/ Mme F... épouse L...

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PÉRIGUEUX

JUGEMENT
PRONONCE LE 16/06/1998

Par :

Gérard CHAROLLOIS, Vice-président
Christine MISSOUX-SARTRAND, Juge (*)
Danièle REYSS, Juge

assistés de A. BOUBAU RIBOULET Greffier,

après l'audience de plaidoiries tenue publiquement par ces magistrats le 05/05/1998,

les parties ayant été avisées de la date du délibéré,

entre :

DEMANDEUR :

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
siège social 9 rue Maleville
24 000 PERIGUEUX

REPRESENTEE PAR MAITRE G... AVOCAT AU BARREAU DE PERIGUEUX

DEFENDEUR :

Madame F... Marie Claude épouse L...
Demeurant Le Bourg
24 380 SAINT AMAND DE VERGT

REPRESENTEE PAR MAITRE G... AVOCAT AU BARREAU DE PERIGUEUX

Suivant exploit du 8 septembre 1997, La Caisse de Mutualité Sociale Agricole a fait assigner, sur le fondement de l'article 220 du Code Civil, Madame F... Marie-Claude épouse L..., à la fin d'obtenir le paiement de la somme de 260 899,44 Francs, principal, majorations et frais inclus représentant les cotisations sociales échues et impayées par son époux Monsieur L... Joel pour les années 1992-1993-1994, deuxième trimestre 1995, troisième et quatrième trimestre 1995, années 1991 et 1995, deuxième trimestre 1996, quatrième trimestre 1996, année 1996 et moitié année 1997.

Elle sollicite en outre le paiement de la somme de 3 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

* * *

Madame L... eu égard à la jurisprudence s'en remet à justice en précisant toutefois :

- qu' elle s'est unie en mariage sous le régime de la séparation des biens (acte de Maître SCHREIBER, notaire à VERGT),

- qu'elle assure sa propre couverture sociale et celle de ses enfants,

- que l'exigibilité à son encontre de la dette de la Mutualité Sociale Agricole la placera en situation de surendettement.

* * *

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 janvier 1998.

Attendu que la Caisse de mutualité Sociale Agricole fonde sa demande sur la solidarité des époux tirée de l'article 220 du Code Civil ;

Qu'il résulte des termes de cet article que :

"Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants ; toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.

La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
(L. n° 85-1372 du 23 décembre 1985, article 2) "Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. V. notes ss. art. 226, infra.

Que cependant, la Cour de Cassation en: procédant à une extension de la notion des dettes ménagères tant au niveau de leur nature, en y incluant les dettes d'origine non contractuelles, que de leur étendue dans le temps, en ne faisant plus la distinction entre l'entretien actuel et futur du ménage, a retenu notamment la solidarité entre époux relativement au paiement des cotisations sociales et de retraite;

Que toutefois, à l'occasion d'un arrêt du 16 avril 1996 la Cour de Cassation a renvoyé à l'appréciation souverainne des Juges du fond l'examen de la nature ménagère de la dette et a approuvé les Juges du fond qui ont retenu le caractère personnel de la dette contractée par l'époux et constituée en l'espèce par les cotisations de retraite non susceptibles de reversion.

Attendu qu'en l'espèce, il est établi que Monsieur et Madame L... ont adopté un régime de séparation de biens et exercé une activité professionnelle séparée ; que Madame L... assure sa propre couverture sociale et celle de ses enfants ; que par suite les arriérés de cotisations dont le paiement est dernandé à I'encontre de celle-ci, sont faute de précision donnée par la caisse, de nature salariale (Cf. jugement TASS) et relative à la seule activité professionnelle de son époux ; que par suite, ces cotisations ne visent qu'à le garantir personnellement.

Attendu en outre, qu'iI convient de rappeler que l'objectif de l'article 220 du Code Civil, qui est d'assurer à chaque époux le crédit nécessaire pour accompagner Ies actes quotidiens de la vie commune, (ménage et entretien des enfants), a, pour ce faire, institué le principe de solidarité entre époux visant à assurer ainsi une garantie légale des tiers contractants, qui trouve ses seules limites dans la protection de l'époux, victime du caractère excessif de la dépense faite par l'autre époux.

Attendu qu'en l'espèce, les cotisations salariales qui ne constituent pas une dette contractuelle concerne en outre en ce qu'elle constitue des arriérés, une période antérieure révolue, pendant laquelle, faute de paiement des cotisations, la réalisation du risque, normalement garanti en cas de paiement, n'aurait pas été couvert et n'aurait pas profité au ménage ;

Qu'en outre et à supposer, que les cotisations sociales entrent dans l'entretien actuel et futur du ménage ou l'éducation des enfants - la contribution des époux aux charges du mariage se trouvant règlementée par l'Article 214 du Code Civil et limitée à proportion de leurs facultés financières respectives - la totalité des cotisations propres à l'époux débiteur de l'organisme social, ne devrait donc pas pouvoir être exigée à l'autre époux en cas de réalisation du risque couvert et de l'apport de gains afférants, sous peine d'excéder la part contributive aux charges du mariage, à laquelle il aurait été normalement tenu, en vertu du principe de la proportionnalité des ressources instituée par l'article précité.

Attendu qu'en l'espèce, il est légitime de penser que ne pouvant financièrement faire face à ses cotisations sociales, pour lesquelles il n'est pas prétendu que le défaut de leur paiement est lié à une cause autre qu'à des difficultés économiques de son exploitation, l'impécuniosité implicite de Monsieur L... ou dans le meilleur des cas la modestie de ses ressources, l'amènerait en application de l'article précité à se voir fixer une contribution aux charges du mariage symbolique.

Attendu qu'enfin, la garantie légale donnée aux tiers, par ce principe de solidarité ne se trouve pas en l'espèce remis en cause car la Caisse de Mutualité Sociale Agricole en sa qualité d'organisme social garantissant Monsieur L..., avait une exacte connaissance de la couverture sociale qu'elle assurait à la famille L... et qu'elle savait être limitée à monsieur L... seul.

Attendu que l'article 220 du Code Civil qui s'inscrit dans la protection de la cellule familiale en permettant à un époux seul, de recourir à du crédit pour assurer l'entretien du ménage et celui des enfants et pour ce faire, a renforcé "son crédit" auprès des tiers en instituant en faveur de ces derniers la garantie de la solidarité, se trouve être remis en cause fondamentalement puisqu'il est établi en l'espèce, que si Madame L... règle la dette sociale et professionnelle de son époux, celle-ci sera placée en situation de surendettement ce qui conduira le ménage L... à la ruine, ce qui est contraire à l'esprit de ce texte.

Attendu par ailleurs, et à supposer que des cotisations sociales soient dues, la demande ne pourrait porter que sur le principal ; qu'en effet, les majoration de retard de nature à sanctionner l'assuré du fait de la non exécution de son obligation de payer les cotisations sociales dans un régime général de couverture sociale obligatoire, sont propres au comportement fautif de l'assuré débiteur de l'obligation, de sorte que le paiement de celles-ci ne peuvent, de ce fait, en dehors d'une convention expresse, être exigé d' "un tiers" à l'obligation, qui n'a commis personnellement aucune faute et qui de ce fait ne peut se voir opposer une sanction convenue entre le seul créancier de l'obligation et le débiteur de celle-ci et non connue de lui.

Qu'enfin, les majorations de retard s'avèrent être plus une mesure incitative au paiement que constituer une sanction puisque en cas de paiement du principal, celles-ci peuvent être supprimées et le sont habituellement et en cas de redressement judiciaire, celles-ci sont obligatoirement supprimées ; qu'ainsi, celles-ci ne peuvent constituer un accessoire à l'obligation principale du fait de leur nature aléatoire.

Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces observations, Madame L... ne sera pas tenue au paiement de l'arriéré des cotisations professionnelles de son époux qui ne constituent en l'espèce, qu'une dette personnelle à l'époux et qu'à tout le moins, celle-ci ne pourrait être tenue au-delà de la part contributive de l'époux pour le cas où le risque couvert se serait réalisé et lui aurait procuré un apport de gains, lequel en l'espèce, serait nul, du fait des cotisations impayées supprimant toute couverture sociale, voire de principe, compte tenu de la situation financière de Monsieur L... ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;

- déboute la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de ses demandes, fins et conclusions.

- La condamne aux dépens.

LE GREFFIER

A. BOUBAU RIBOULET

LE PRESIDENT

G. CHAROLLOIS

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