UNE DETTE SOCIALE N'EST PAS UNE DETTE FAMILIALE
Exemple 2

TRIBUNAL D'INSTANCE DE BORDEAUX
4 Rue du Maréchal Joffre
33077 BORDEAUX CEDEX

JUGEMENT EN DATE DU Vendredi 15 Octobre 1999

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COMPOSTION DU TRIBUNAL

JUGE: Viviane LAULEY
GREFFIER : Murielle MARCHETTI faisant fonction

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DEMANDEUR :

CAISSE ORGANIC
agissant poursuites et diligences de son Directeur 10 rue Croix des Petits Champs, 75001 PARIS CEDEX,

Représentée par Mme M..., munie d'un pouvoir en date du 27 août 1999.

DEFENDEUR :
Madame D... Marie-Claude
demeurant 3 rue des Cols Verts, 33290 PAREMPUYRE,

Représentée par Maître R... Dominique, avocat au barreau de BORDEAUX

DEBATS : Audience publique en date du 17/09/1999 SALLE 3

DEMANDE: Assignation en date du 2 avril 1999 délivrée par la SCP BOCCHIOCLAVELEAU-MAS, huissiers de justice à BORDEAUX.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Le montant de la demande est inférieur à 25 000,00 Francs; la décision rendue sera en dernier ressort.

Les parties ayant comparu, la décision sera contradictoire.

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LES ELEMENTS DU LITIGE :

Par acte en date du 2 avril 1999, la CAISSE ORGANIC DES PROFESSIONS ITINERANTES - ASSURANCE VIEILLESSE INVALIDITE ET DECES DES NON SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE a fait délivrer assignation à Madame D... pour obtenir, en application de l'article 220 du Code civil, la condamnation de cette dernière au paiement de la Somme de 9 871,00 Francs, en principal représentant le montant des contraintes délivrées à l'encontre de son époux, au titre des cotisations obligatoires d'assurance vieillesse.

La CAISSE ORGANIC sollicite égalernent une somme de 3 000,00 Francs à titre de dommages et 3 000,00 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que le prononcé de l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La CAISSE ORGANIC fait valoir qu'il lui a été impossible d'exécuter les contraintes délivrées à l'encontre de Monsieur D..., celui-ci étant insolvable.

Elle soutient, qu'il incombe à Madame D... de régler ces Sommes, en application de l'article 220 du Code civil, qui confère un caractère solidaire au paiement des cotisations qui ont pour objet d'assurer une pension au commerçant ou en cas de décès au conjoint survivant.

Elle fait observer que les cotisations versées auront comme contrepartie le versement de prestations et qu'il y aura ainsi une contribution aux charges du ménage.

Elle verse plusieurs décisions en ce sens.

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Madarne D... conclut au débouté des prétentions de la CAISSE ORGANIC et sollicite, reconventionnellement une somme de 5 000,00 Francs à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive, et celle de 5 000,00 Francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Madame D... conteste le caractère solidaire de la créance de la CAISSE ORGANIC, faisant observer qu'aucune des conditions édictées par l'article 220 n'est réunie en l'espèce.

Elle ajoute que tenter de faire application de la solidarité de l'article 220, aux cotisarions vieillesse, se heurterait à une double objection, tirée d'une part de l'article 223 du Code civil et, d'autre part, des règles du régime légale de communauté.

Enfin, Madame D... souligne I'absence de texte spécifique édictant la solidarité des époux en matière de cotisations sociales, contrairement au droit fiscal, ce qui, d'après elle, manifesterait la volonté du législateur de ne pas édicter de solidarité en telle matière.

MOTIFS DE LA DECISION :

La CAISSE ORGANIC verse aux débats diverses contraintes, notifiées à Monsieur Bernard D..., en paiement de cotisations d'assurance vieillesse-invalidité-décès des non salariés de l'industrie et du commerce. Ces cotisations entrent donc dans le champ des cotisations obligatoires, régies par le Code de la sécurité sociale. Pour justifier de ses demandes à l'encontre de Madame D..., dont il n'a jamais été contesté qu'elle n'était pas elle-même assujettie à ce régime de cotisations, la CAISSE ORGANIC invoque les dispositions de l'article 220 du Code civil, aux termes desquelles chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, toute dette ainsi contractée par l'un obligeant l'autre solidairement.

Ces dispositions, qui prennent place au coeur du régime primaire, déterminent les pouvoirs des époux dans l'organisauion du ménage, permettant d'assurer à chaque époux le crédit nécessaire pour accompagner le actes quotidiens de la vie commune. Cette solidarité n'est cependant pas systématique. Déjà limitée par l'objet de la dette, nécessairement ménagère, la solidarité est écartée pour les dépenses manifestement excessives ( article 220 alinéa 2 du Code civil ), pour les achats à tempérament et pour les emprunts (article 220 alinéa 3 du Code civil).

Il appartient donc à la CAISSE ORGANIC de dérnontrer que la dette contractée par Monsieur D... a effectivement pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants.

Contrairement à ce que prétend la CAISSE ORGANIC, s'agissant de dépenses d'assurance sociale, fondées sur une idée d'épargne forcée, les cotisations dues ne tendent pas à l'entretien immédiat du ménage et l'avantage escompté en contrepartie de leur versement apparaît aléatoire pour Madame D.... Cette dernière est en effet, salariée et cotise elle-même au régime général d'assurance vieillesse. Il n'est donc nullement établi que les cotisasions réclamées par la CAISSE ORGANIC aient pour objet l'entretien du ménage et encore moins l'éducation des enfants.

En outre, à supposer que les cotisations sociales entrent dans l'entretien actuel et futur du ménage ou l'éducation des enfants, il convient de rappeler que la contribution de l'époux aux charges du mariage se trouve réglementée par l'article 214 du Code civil et limitée à proportion des facultés financières respectives de chacun. La totalité des cotisations propres à l'époux débiteur d'un organisme social ne devrait donc pas pouvoir être exigée à l'autre époux en cas de réalisation du risque couvert et de l'apport de gain afférent, sous peine d'excéder la part contributive aux charges du mariage à laquelle il aurait été normalement tenu en vertu du principe de proportionnalité des ressources, institué par l'article précité.

En l'espèce il est légitime de penser que ne pouvant financièrement faire face à ses cotisations sociales, pour lesquelles il n'est pas prétendu que le défaut de paiement soit lié à une cause autre que des difficultés économiques, l'impécuniosité implicite de Monsieur D... ou dans le meilleur des cas, la modestie de ses ressourccs, l'amènerait, en application de l'article précité, à se voir fixer une contribution aux charges du mariage symbolique.

Enfin, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article 1202 du Code civil, la solidarité ne se présume point et elle ne peut avoir lieu de plein droit qu'en vertu d'une dispositions de la loi. Il en résulte que la solidarité est une exception que seules des dispositions contractuelles expresses ou des dispositions légale spéciales peuvent instaurer.

La CAISSE ORGANIC ne peut arguer d'aucun contrat passé entre elle et les époux D... qui prévoirait de manière expresse la solidarité de ces derniers dans l'obligation au paiement des cotisations maladie. La CAISSE ORGANIC ne peut pas davantage se prévaloir des dispositions du Code de la sécurité sociale établissant une solidarité entre époux. Elle ne peut donc, par une interprétation erronée des dispositions de l'article 220 du Code civil, créer une solidarité entre époux qui n'a pas été voulue par le législateur.

Il convient, en conséquence, de débouter la CAISSE ORGANIC de l'intégralité de ses demandes.

Madame D... ne justifie pas du préjudice qu'elle allègue et doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Madame D... a été contrainte d'engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense dans la présente procédure. Il y a lieu de lui allouer une somme de 2 000,00 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La présente décision étant en dermier ressort et contradictoire, l'exécution provisoire sollicitée est sans objet.

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PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant, publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort ;

- DEBOUTE la CAISSE ORGANIC de l'ensemble de ses demandes,

- CONDAMNE la CAISSE ORGANIC à payer à Madame D... la somme de DEUX MILLE FRANCS ( 2000,00 F) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

- DEBOUTE Madame D... de sa demande de domrnages et intérêts, pour procédure abusive,

- CONDAMNE la CAISSE ORGANIC aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé, les jours mois et an susdits.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

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