L'ORGANISATION PATRIMONIALE

 

Pour comprendre parfaitement l'organisation et le fonctionnement d'un patrimoine, il convient de le définir :

QU'EST CE UN PATRIMOINE ?

Définition d'après Planiol "Le patrimoine est l'ensemble des droits et obligations liés à la personne et appréciable en argent"

DROITS
ACTIF (RESSOURCES)
OBLIGATIONS
PASSIF (Emplois)
Biens
(Patrimoine, Epargne..)
Obligations
(Familiales, Sociales, Fiscales..)
Droits
(Retraites, Gains Sociaux)
Dettes
(Emprunts, Pertes..)
Espérances
(Héritages, donations..)
Cotisations
(Droit de succes.,Assurances..)

Les trois composantes essentielles du patrimoine sont :

  1. Le patrimoine privé,
    Actifs immobiliers de jouissance, de rapport, actifs fonciers divers,
    Actifs financiers
    Actifs monétaires
    Divers actifs (voitures, or, objets d'art..)
  2. Le patrimoine professionnel,
    le capital travail
    l'entreprise individuelle
    l'entreprise de forme sociétaire.
  3. Le patrimoine social (le plus mal connu pour ne pas dire totalement méconnu) ses principales caractéristiques résident dans le fait :
    . que sa constitution échappe à notre volonté ( il est constitué obligatoirement = charges sociales)
    . qu'il est incessible( on ne peut donner son doit à la retraire, sauf réversion au profit du conjoint)
    . qu'il est consommable dans des conditions très réglementées,
    . qu'il est géré et conservé par la collectivité toute entière, ou par des groupes sociaux importants.

 Ce patrimoine est spécifique et unique pour chaque personne, il va évoluer en fonction :

  1. d'une situation personnelle, familiale, professionnelle et sociale
  2. des aspirations (objectifs)
  3. des contraintes (situation civile, fiscale, économique)

Il faut prendre en compte qu'un patrimoine est GLOBAL et qu'il est EVOLUTIF, que toute modification, adjonction, perte doit être examiné en tenant compte :

  1. du droit des personnes et de la famille,
  2. du droit immobilier et foncier,
  3. du droit des affaires,
  4. de la fiscalité.

Aujourd'hui nous allons étudier uniquement l'organisation patrimoniale et non les biens composant le patrimoine.

COMMENT IL VA EVOLUER ?

En fonction de la situation matrimoniale :

  1. Célibat,
    tous les biens meubles et immeubles appartiennent à la personne, il n'y a aucune disposition à prendre à l'exception des dispositions testamentaires pour déterminer les personnes susceptibles d'hériter.
  2. Concubinage,
    Ici tout devient beaucoup plus difficile et aléatoire, car la liberté se paye très chère, il est très difficile et très coûteux de garantir a son concubin un certain avenir quant aux biens.
  3. Mariage,
    Solution miracle ? non, mais sûrement la plus adaptée à la protection du patrimoine et celle que le législateur a privilégié.
  4. Séparation et divorce,
    Les problèmes seront étudiés et mis en place dans le cadre de procédure judiciaire, avec le partage des biens composant le patrimoine, il faut faire très attention aux clauses qui vont régir pour l'avenir vos droits et obligations.

En fonction du régime matrimonial :

Le régime matrimonial est un élément essentiel du patrimoine, il va déterminer le mode de détention des biens.
Ce mode de détention va permettre aux époux d'avoir la pleine propriété d'un bien, ou d'être en indivision, d'avoir des pouvoirs propres ou communs sur ces biens.
Avec ou sans contrat, tout mariage implique des règles qui vont s'appliquer :

  1. Durant l'union
  2. A sa dissolution :

Le régime matrimonial commence avec le mariage et se termine à sa dissolution qui peut avoir lieu de diverses manières : décès, divorce, séparation, absence, changement de régime matrimonial.

Ces règles sont de deux types :

  1. celles s'appliquant quelque soit le régime matrimonial,
  2. celles particulières au régime matrimonial adopté.

- Régime primaire impératif :

Le législateur a prévu un ensemble de règles s'appliquant donc quelque soit le régime matrimonial (article 214 à 226 du code civil) ; nous en retiendrons les principales :

  1. Protection du logement de la famille : article 215 alinéa 3 du code civil : " les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni ".
  2. Obligation solidaire des époux aux dettes ménagères : article 220 du code civil : " chacun des époux à pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, toute dette ainsi contractées par l'un, oblige l'autre solidairement ".
  3. Contribution des époux aux charges du mariage : article 214 du code civil : "si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. "
  4. Solidarité fiscale : quelque soit le régime matrimonial, les époux sont solidaires pour le paiement des impôts.

- Régimes matrimoniaux :

Il existe trois grands types de régimes matrimoniaux en droit français :

  • les régimes communautaires,
  • le régime de la séparation de biens
  • le régime de la séparation de biens avec participation aux acquêts,

A) Les régimes communautaires :

  1. le régime de la communauté légale : communauté de biens réduite aux acquêts :

    C'est le régime des Français qui se marient sans contrat de mariage.
    La communauté est constituée des acquêts, c'est à dire des biens acquis ou construits au cour du mariage, ainsi que des revenus des biens propres.
    Restent propres à chaque époux : les biens possédés avant le mariage et les biens recueillis pendant le mariage par successions ou donations.
    Corrélativement, les dettes suivent le même régime. Les dettes contractées pendant l'union sur des biens de communauté engagent les biens communs et les biens personnels de ce conjoint, les dettes contractées par un époux sur des biens personnels lui restent personnelles.

    ATTENTION :
    - Les gains et salaires d'un époux ne sont pas saisis par le créancier de l'autre époux, sauf s'il s'agit d'obligation contractée par l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants.
    - En cas d'emprunt ou de cautionnement, l'époux contractant n'engage que ses biens propres et ses revenus ; si l'autre a donné son consentement expres, les biens communs sont touchés; si par contre les deux époux se sont engagés, tous les biens forment le gage des créanciers.

    Concernant la gestion des biens dans ce régime, il faut avoir présent à l'esprit ce qui suit :
    Pour les biens propres, chaque époux en a la libre administration et la libre disposition (sauf le domicile conjugal).
  2. Régime de la communauté de biens meubles et acquêts (ancien régime légal) :
    Dans ce cas, la masse commune est composée en plus des biens meubles (autres que immeubles) ; le passif suit le même sort.
  3. Régime de la communauté universelle :
    Tous les biens sont communs, il n'y a plus de biens propres à chaque époux, corrélativement les deux époux sont tenus de toutes les dettes.

B) Le régime de la séparation de biens :

Dans ce cas, il n'y a plus de masse commune, chaque époux est, et reste propriétaire de ses biens.

concernant la preuve :

  • pour les immeubles, les titres de propriété,
  • pour les biens meubles immatriculés, ils appartiennent au titulaire,
  • pour les autres biens, toute preuve est admise.

Il est a remarquer qu'en pratique, les époux ruinent souvent l'économie de ce régime en régularisant à deux des achats ou des emprunts.

Un mot est à proscrit dans ce régime : " CAUTION ", en se portant caution, on peut engager et perdre la totalité de son patrimoine.

Intérêts de ce type de régime matrimonial :

  • chaque époux a la libre administration et disposition de ses biens.
  • les créanciers d'un époux ne peuvent saisir que ses biens et salaires (sans pouvoir saisir de biens communs puisqu'il n'y en a pas, ni les biens professionnels et les salaires de l'autre époux).

Inconvénients de ce type de régime matrimonial :

  • Il est souhaitable que les deux époux exercent une profession pour ce constituer leur patrimoine,
  • Les deux époux sont quand même tenus solidairement des dettes fiscales ;
  • Ce régime peut être catastrophique en cas de décès, si le survivant n'a pas de biens, puisque la Loi ne lui donne qu'un droit du quart de la succession en usufruit seulement.

C) Le régime de la séparation de biens avec participation aux acquêts :

Ce régime matrimonial est assez récent et nous vient des pays nordiques.

Il est très intéressant dans la forme puisqu'il fonctionne comme un régime séparatiste pendant l'union et comme un régime communautaire en fin d'union. En effet, à la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final.

Dans la pratique, ce régime est peu adapté, car source de conflits importants.

Conclusion :

Bien entendu, dans un contrat de mariage, il est possible d'adapter chaque régime par des clauses particulières ; par exemple, il peut être intéressant pour des professions libérales d'adopter le régime de la communauté légale avec exclusion des biens professionnels, de prévoir des clauses d'attribution préciputaire.....

ATTENTION :

  • Le choix d'un régime matrimonial lors du mariage est très important, car sa modification en cours d'union (qui aujourd'hui est possible) nécessite une homologation par le Tribunal de Grande Instance de votre domicile, qui peut la refuser.
  • L'adoption d'un régime matrimonial doit se faire en tenant compte :
    . non seulement des droits et des pouvoirs de chaque époux sur les biens,
    . des droits des créanciers éventuels,
    . mais aussi des droits de succession, notamment du conjoint survivant.

Quels sont les pouvoirs du conjoint survivant sur le patrimoine ?

Assurer la protection du conjoint survivant, c'est tout à la fois, lui garantir, sur le patrimoine du défunt :

  • Des droits de propriété
  • Des droits sur les revenus du patrimoine

mais aussi et surtout

  • Un contrôle strict de la gestion des biens sur lequel il a un droit quelconque
  • sécurité juridique de ces droits vis à vis, notamment, des héritiers.

Important :

LE CONJOINT SURVIVANT N'EST
PAS UN HERITIER RESERVATAIRE

Il n'hérite pas de son conjoint.

Il faut une volonté expresse du Défunt pour qu'il puisse hériter.

En l'absence de dispositions de dernières volontés (testament ou donation), la Loi accorde royalement au conjoint survivant :

1/4 en usufruit, s'il existe des descendants (enfants - petits-enfants),

Les dispositions que vous prendrez en vous consentant mutuellement une donation entre époux (ou un testament) permettront d'accroître la part successorale du survivant : il pourra, ainsi, conserver la jouissance de la totalité des biens de son conjoint décédé ou une partie de son héritage en pleine propriété, et ce, même en présence d'enfants.

Ses avantages sont multiples et bien souvent ignorés :

LA DONATION ENTRE EPOUX

I.1 - Des points de vue juridique et économique :

La donation entre époux garantit les droits du conjoint survivant en fonction de ses besoins au jour du décès :

LE CONJOINT SURVIVANT, par les effets de la donation entre époux, DEVIENT UN HERITIER PRIVILEGIE

Les avantages de la DONATION ENTRE EPOUX doivent être envisagés selon que le Défunt laisse ou non, des descendants ou des ascendants :

1 - En l'absence de descendant ou d'ascendant :

- La donation entre époux permet au conjoint survivant de recevoir la pleine propriété de l'ensemble des biens appartenant au défunt, en l'absence de descendant et d'ascendant.
- En revanche, les ascendants ont, lorsqu'il n'y a pas de descendants, un droit réservataire de 1/4 en USUFRUIT pour chaque ligne paternelle et maternelle.

2 - En présence de descendants :

La Donation Entre Epoux est alors limitée à ce que l'on appelle la QUOTITE DISPONIBLE, c'est à dire à la part dont le défunt peut disposer en faveur de l'Epoux Survivant.
Le surplus des droits étant la RESERVE.

Trois quotités sont actuellement prévues par la Loi au profit du Conjoint Survivant :

A - Soit la totalité en usufruit,
Le conjoint bénéficiera, ainsi, des revenus de son propre patrimoine (évidemment) mais aussi des revenus du patrimoine du défunt.

B- Soit la part dont le défunt peut disposer librement :

  • 1/2 en pleine propriété en présence d'un enfant
  • 1/3 en pleine propriété en présence de deux enfants
  • 1/4 en pleine propriété en présence de trois enfants ou plus.

S'il estime avoir besoin, en plus des revenus, de la pleine propriété d'une fraction des biens du défunt, il optera, alors, pour la QUOTITE DISPONIBLE.
En appréhendant, ainsi, la moitié du patrimoine du défunt (en présence d'un seul enfant), il garantira, à la fois, ses revenus (75% des revenus perçus avant le décès - sa moitié de communauté + la moitié des revenus du patrimoine du défunt -) et ses droits de propriété (s'il désire, par exemple, vendre).

C - Soit 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit,

S'il souhaite une fraction de propriété sans entamer son niveau de revenus, l'option d'1/4 EN PLEINE PROPRIETE + 3/4 EN USUFRUIT semble la plus adaptée.
Le survivant conservera, alors 75% des revenus qu'il percevait avant le décès ainsi qu'une fraction de pleine propriété, soit 1/4.

Le contrôle des biens :
Les droits successoraux du conjoint survivant constituent ce qu'il convient d'appeler une "forteresse imprenable" en ce sens qu'il n'est pas possible d'y porter atteinte sans l'accord du conjoint survivant lui-même.
L'usufruit du conjoint survivant peut être converti en rente viagère à la requête des héritiers moyennant garanties et sûretés suffisantes.
Dans une optique de revenus, il importe peu de recevoir une rente viagère plutôt qu'un usufruit.
Devenant pleine propriétaire de certains biens, vous ne dépendez plus de votre enfant pour toute opération de disposition.
Le cas d'une indivision sur un bien pourra être aménagé par une convention ou une société civile.
Le choix entre l'une ou l'autre de ces quotités devra appartenir uniquement au conjoint survivant (sans intervention des enfants).
Le conjoint survivant aura la faculté de choisir, en plus des quotités existantes au jour de la signature de l'acte de donation, celles existantes au jour du décès de l'époux prédécédé. Cette disposition permet de prémunir le conjoint survivant de toute modification de la Loi.
L'option de l'une des quotités choisie par le conjoint survivant s'effectuera essentiellement en fonction de deux critères :

  1. Les relations que le conjoint survivant aura avec les enfants et/ou les petits enfants venant par représentation d'un ou plusieurs enfants prédécédés.
  2. Et la composition du patrimoine mobilier et immobilier laissé par le Défunt.
    En effet, le conjoint survivant devra, pour vivre, procéder à des arbitrages ultérieurs (vente - placement ..) qui détermineront le choix entre telle ou telle quotité.

 L'idée force de la donation entre époux est de permettre au conjoint survivant de maintenir son niveau de vie en conservant les avantages qui existaient pendant la vie du couple, sans avoir à demander une quelconque autorisation aux héritiers réservataires.
L'époux donateur peut, sans intervention de son conjoint, révoquer la donation consentie. Elle peut être stipulée immédiatement révocable par suite d'un divorce ou d'une séparation de corps.
Cette révocation peut, aussi, résulter d'une disposition testamentaire ultérieure.

 

I.2 - Sur le plan fiscal :

Selon l'option choisie par le conjoint survivant, les droits de succession dont sera redevable votre enfant varieront en proportion.
La donation entre époux vous donner des droits supplémentaires, mais ne vous exonèrera pas de Droits de mutation dit " droits de succession " ou " droit de donation "

Le fisc accorde un abattement :

  • 400.000,00 Francs à compter du 1er/01/1999 ( il sera porté à 500.000,00 Francs à compter du 01/01/2000) pour le conjoint survivant,
  • 300.000,00 Francs pour chaque enfant.

Au delà les droits perçus au profit de l'Etat sont réglés de la manière suivante :

  1. conjoint survivant :
    5% jusqu'à 50.000,00 F
    10% de 50.000,00 à 100.000,00
    15% de 100.000,00 à 200.000,00
    20% de 200.000,00 à 3.400.000,00
    30% de 3.400.000,00 à 5.600.000,00
    35% de 5.600.000,00 à 11.200.000,00
    40% au-delà de 11.200.000,00
  2. enfant :
    5% jusqu'à 50.000,00 F
    10% de 50.000,00 à 75.000,00
    15% de 75.000,00 à 100.000,00
    20% de 100.000,00 à 3.400.000,00
    30% de 3.400.000,00 à 5.600.000,00
    35% de 5.600.000,00 à 11.200.000,00
    40% au-delà de 11.200.000,00

Toute donation doit être déclarée au fisc, sauf les cadeaux d'usage.
Actuellement il existe des avantages fiscaux de procéder à des donations entre vifs, soit à son conjoint soit à ses enfants, même au petits-enfants.
Ces donations peuvent comporter des tas de clauses permettant de sauvegarder les intérêts du donateur (réserve d'usufruit ou de droit d'usage et d'habitation - réserve du droit de retour - interdiction d'aliéner et d'hypothéquer...)

Quels sont les modes de détention de ce patrimoine ?

Le mode de détention du patrimoine peut varier selon la situation familiale, soit biens propres, soit biens communs, soit les deux à la fois, il convient maintenant d'envisager d'autres modes de détention qui peuvent se combiner avec ceux précédemment visés :

  • l'usufruit et la nue-propriété,
  • le droit d'usage et d'habitation,
  • la société civile immobilière.

I - le démembrement de propriété = l'usufruit et la nue-propriété :

Le DEMEMBREMENT DE PROPRIETE peut résulter soit des dispositions de la Loi, soit de la volonté de l'homme :

. Des dispositions de la Loi :

Ce sera le cas, par exemple, du Droit d'USUFRUIT du Conjoint Survivant en cas de décès de l'Epoux ('article 767 du Code Civil)

. De la volonté de l'homme

Si, le plus souvent, le DEMEMBREMENT DE PROPRIETE résulte de mutations à titre gratuit (successions, donations...), il est parfaitement possible de réaliser un démembrement à l'occasion de mutations à titre onéreux (vente, échange, apport en société ...).
Ce sera le cas, par exemple, d'un propriétaire qui souhaitera céder la NUE-PROPRIETE en se gardant l'USUFRUIT.

L'usufruitier :
L'article 578 du Code Civil stipule : "l'USUFRUIT est de droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui même, mais à charge d'en conserver la substance".
L'article 579 du Code Civil précise que : "L'usufruitier peut jouir par lui même, donner à bail à un autre....".
L'usufruitier a la faculté d'user personnellement du bien, d'en percevoir les fruits en nature (produits de la terre, par exemple) et les fruits civils (loyers).
Ce droit aux fruits est essentiel puisqu'il détermine une valeur "économique" à l'USUFRUIT.
L'usufruitier dispose des pouvoirs d'administration des biens. A ce titre, il est chargé d'en conserver la substance (l'état et la destination).

Le nu-propriétaire :
La NUE-PROPRIETE désigne le droit réel que possède le propriétaire d'un bien grevé d'USUFRUIT.
Cette NUE-PROPRIETE est considérée comme une technique de capitalisation.

En effet, le nu-propriétaire se prive des revenus du bien ainsi démembré (les revenus revenant en totalité à l'usufruitier), mais il va acquérir ce bien en investissant une somme bien inférieure à celle qu'il aurait dû débourser pour posséder la pleine propriété dudit bien.

Le Nu-Propriétaire attend de son investissement une double plus-value à terme :

  • Une plus-value certaine, lors de l'extinction de l'USUFRUIT, qui permet au nu-propriétaire de récupérer la pleine propriété,
  • Une plus-value incertaine, fonction du marché immobilier, donc de la revalorisation du bien jusqu'à l'extinction de l'USUFRUIT.

Le nu-propriétaire profite des plus-value apportée aux biens immobiliers par l'usufruitier :

L'article 599 le prévoit expressément : "L'usufruitier ne peut à la cession de l'USUFRUIT réclamer aucune indemnité pour l'amélioration qu'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée".

Le nu-propriétaire peut céder sa NUE-PROPRIETE avant l'extinction de l'USUFRUIT.

Il est nécessaire, lors de l'établissement du DEMEMBREMENT DE PROPRIETE, de définir, dans l'acte notarié, les droits et obligations de l'usufruitier et du nu-propriétaire.

EVALUATION DE L'USUFRUIT ET DE LA NUE-PROPRIETE

1 - Valeur de l'USUFRUIT :

En matière fiscale :
Pour calculer la valeur de l'USUFRUIT, l'administration fiscale utilise le barème de l'article 762 du Code Général des Impôts :

Âge de l'usufruitier Valeur de l'USUFRUIT
% de la pleine propriété
Valeur de la
NUE-PROPRIETE

% de la pleine propriété
Moins de 50 ans révolus
Moins de 60 ans révolus
Moins de 70 ans révolus
Plus de 70 ans révolus
4/10
3/10
2/10
1/10
6/10
7/10
8/10
9/10

Ce barème n'est obligatoire qu'en matière de mutation à titre gratuit (succession, donation...).

En matière Civile :
Dans les autres cas, c'est à dire les mutations à titre onéreux (ventes, échanges, partage, apport en société ...), ce barème n'est plus obligatoire.

 La jurisprudence exige, dans ce cas, que, la détermination de la valeur d'un USUFRUIT se réalise en fonction de critères objectifs tels que :

  • L'espérance de vie de l'usufruitier d'après les statistiques les plus récentes,
  • Le revenu de l'USUFRUIT
  • Un taux de capitalisation comparable à celui des rentes viagères.

La valeur de l'USUFRUIT peut donc se définir ainsi :
L'USUFRUIT EST EGAL A LA VALEUR ACTUALISEE DU FLUX DE REVENUS FUTURS PERÇUS PENDANT LA DUREE DE VIE DE L'USUFRUITIER.

2 - Valeur de la NUE-PROPRIETE :

En matière fiscale:
La valeur de la NUE-PROPRIETE en matière fiscale est déterminée par la formule suivante :

PLEINE PROPRIETE - USUFRUIT = NUE-PROPRIETE

En matière civile :
On pourrait appliquer le même raisonnement que ci-dessus par le principe de la différence.
Or, il apparaît que, dans certains cas, il est très difficile de déterminer la valeur de l'USUFRUIT. Il faut donc rechercher la valeur économique de la NUE-PROPRIETE.
Elle peut être définie ainsi :

La NUE-PROPRIETE est égale à la valeur actualisée de la pleine propriété.

FIN DE L'USUFRUIT

A - D'un point de vue civil :
L'USUFRUIT s'éteint :

  • soit par l'arrivée de son terme s'il avait été consenti à titre temporaire,
  • soit par son extinction.

L'extinction de l'USUFRUIT viager peut survenir soit :

  • Par la mort de l'usufruitier;
  • Par la vente du bien immobilier :

Cela met un terme au DEMEMBREMENT DE PROPRIETE. L'usufruitier et le nu-propriétaire deviennent, alors, chacun, propriétaire d'une partie du prix de vente.
- Par la renonciation à l'USUFRUIT :
Cette renonciation peut être faite par la seule volonté de l'usufruitier, sans l'accord du nu-propriétaire,
- Enfin, par la conversion de l'USUFRUIT en rente viagère :
Cette possibilité, peu utilisée mais parfois très intéressante, permet de substituer à l'USUFRUIT une rente versée par le nu-propriétaire pendant la durée de vie de l'usufruitier.
L'USUFRUIT peut, aussi, s'éteindre par déchéance - prononcée par le Tribunal de Grande Instance - à la demande du nu-propriétaire, justifiant d'un abus de jouissance de l'usufruitier (dégradation du fonds, grave défaut d'entretien...).

B - D'un point de vue fiscal :

Dès l'extinction de l'USUFRUIT, la pleine propriété se reforme entre les mains du nu-propriétaire et ce, en exonération totale de droits de succession.

C'est cette dernière qualité qui constitue un des atouts majeurs du DEMEMBREMENT DE PROPRIETE.

II - le droit d'usage et d'habitation :

Juste un petit mot, pour vous indiquer une variante du démembrement de propriété, qui ne peut se réaliser qu'uniquement en matière immobilière, par une personne qui souhaite non plus se réserver l'usufruit avec la possibilité de jouir ou de louer, mais simplement de jouir du bien immobilier, elle se réservera le droit d'usage et d'habitation, qui est strictement personnel.
Ce droit n'est pas cessible,
Mais il a un gros avantage, il n'est pas saisissable.
L'extinction du droit d'usage et d'habitation peut intervenir par l'arrivée du terme, par le décès du bénéficiaire, ou par l'abandon volontaire de ce droit par son titulaire.

 III - La Société Civile Immobilière:

LA DEFINITION LEGALE
Qu'elle soit civile ou commerciale, la société est un groupement de deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra. en résulter ".

LA PERSONNALITE MORALE DE LA SOCIETE
Par nécessité, notre droit distingue deux catégories de personnes:
- Les personnes physiques, c'est-à-dire les êtres humains eux-mêmes considérés individuellement, qui peuvent contracter, se livrer à toutes sortes d'activités, qui ont un patrimoine;
- Les personnes morales que sont les Sociétés et autres groupements. Elles ont une existence juridique indépendante de celle de leurs membres. Elles ont un nom, un domicile, une activité, un patrimoine. Les biens qui leur appartiennent ne sont pas la propriété de leurs membres. Elles peuvent passer des contrats ... exactement comme les personnes physiques.

LA SOCIETE CIVILE EN GENERAL
Les Sociétés Civiles sont régies par les articles 1845 à 1870-1 du Code Civil, tels qu'ils sont issus de la loi du 4 janvier 1978.
L'immobilier n'est pas, comme on l'oublie parfois, l'apanage de la Société Civile. Une telle structure peut avoir pour objet la possession de biens de nature mobilière: portefeuille boursier, titres de société dans le cadre d'une holding destinée à favoriser la transmission de l'entreprise familiale...

STATUTS ET FORMALITES
Les fondateurs établissent et signent un contrat écrit contenant les statuts de la future société. On y trouvera l'objet, la dénomination, le siège, la durée, les règles de fonctionnement.
Deux articles du Code civil incitent à adopter la forme notariée pour établir le contrat de société dès lors que des époux ou des futurs héritiers y participent:

  • art. 1832.1 § 2 du Code civil: " Les avantages et libéralités résultant d'un contrat de société entre époux ne peuvent être annulés parce qu'ils constitueraient des donations déguisées lorsque les conditions en ont été réglées par acte authentique (c'est-à-dire notarié);
  • art. 854: " Il n'est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude entre le défunt et l'un de ses héritiers lorsque les conditions en ont été réglées par acte authentique."

LA TAXATION DES APPORTS
A la constitution de la SCI, chaque associé effectue des apports (numéraire, biens immobiliers etc.), pour les sociétés translucides, les apports sont, depuis le 1er janvier 1992, soumis, sauf cas particuliers, au droit fixe de 500 F, quels que soient leur montant et leur nature: apport en numéraire ou biens immobiliers.

LA TAXATION DES PLUS-VALUES LORS DE L'APPORT EN SOCIETE
L'apport en société opère une mutation et déclenche bien entendu l'imposition des plus-values dans le patrimoine de l'apporteur.
Si le bien immobilier dépend du patrimoine privé de l'apporteur, le régime des plus-values immobilières des particuliers s'appliquera. S'il était au préalable affecté au patrimoine professionnel, la plus-value est taxable au titre des plus-values professionnelles (à court ou à long terme).

FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE ET RESPONSABILITE DES ASSOCIES
Un gérant nommé par les associés représente la société à l'égard des tiers.
A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital (art. 1857 du Code civil). En clair, cela veut dire que la responsabilité d'un associé n'est pas limitée à ses droits sociaux. Les créanciers de la société peuvent poursuivre chaque associé sur ses biens personnels si ceux de la société ne suffisent pas. Ils ne peuvent le faire, cependant, que pour une portion de la dette correspondant à sa quote-part dans le capital (pour moitié, par exemple, si l'associé détient 50% du capital).

Plus-values
Lorsque la société vend l'un de ses biens immobiliers, la plus-value est déterminée selon les règles des plus-values privées réalisées par les particuliers, prévues par les articles 150 A et suivants du CGI:
La plus-value est ainsi totalement exonérée d'impôt lorsque la vente intervient plus de 22 ans après l'acquisition.
Chaque associé est ensuite personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la fraction de la plus-value réalisée par la société, fraction correspondant à ses droits sociaux.
Rappelons que, si l'immeuble vendu est occupé par un associé à titre de résidence principale, l'administration refuse d'accorder une exonération.

CESSION DES PARTS SOCIALES OU RETRAIT D'UN ASSOCIE
On n'est pas prisonnier de ses parts. Si les autres associés refusent la cession projetée, ils doivent acheter eux-mêmes les parts de l'associé désireux de se retirer ou les faire racheter par un tiers ou par la société (art. 1862 et 1869 du Code civil).
Les parts ne peuvent pas, par ailleurs, être hypothéquées mais uniquement nanties.
Une telle sûreté n'est généralement pas acceptée par les établissements de crédit auxquels l'associé demanderait un prêt personnel. Mais la société en tant que personne morale peut hypothéquer ses immeubles.

FISCALITE DE LA CESSION DE PARTS
L'acquéreur (ou cessionnaire) est redevable d'un droit d'enregistrement au taux de 4,80% sur la valeur des parts.
Toutefois, pour éviter la fraude qui consisterait à constituer une SCI aux seules fins de bénéficier de ce taux avantageux, les cessions des parts représentatives d'un apport en nature intervenant dans les trois ans de sa réalisation sont considérées, au point de vue fiscal, comme ayant pour objet les biens représentés par les titres cédés. En conséquence, elles sont soumises en tous points au régime fiscal des ventes des biens immobiliers.
Le vendeur (ou cédant) est assujetti à l'impôt sur les plus-values immobilières.

En conclusion, vous devez considérer votre patrimoine, comme un être vivant. Il va passer d'un état végétatif à un état d'excitation, d'un état de minceur à un état d'obésité, il sera un jour en bonne santé un autre jour près du gouffre, etc.
Votre salut passera obligatoirement par un diagnostique global de votre patrimoine, avant toute modification de ce dernier, ou toute modification dans la vie familiale professionnelle et sociale, afin de déterminer les effets immédiats et futurs.

 

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