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Conseil européen
: Directive sur les Fonds de Pension
DN: IP/03/669
Date: 13/05/2003
IP/03/669
Bruxelles, le 13 mai 2003
Retraites professionnelles: la
Commission se félicite de l'adoption définitive par le Conseil
de la directive sur les fonds de pension.
La Commission européenne a
salué l'adoption définitive par le Conseil de la directive sur
les activités et la surveillance des institutions de retraite
professionnelle (IRP) (voir également IP/03/360, IP/02/820, IP/00/1141
et MEMO/00/62). Un grand pas est ainsi franchi dans la voie de
la création d'un marché intérieur des retraites
professionnelles, dans un cadre prudentiel suffisamment solide
pour protéger les droits des futurs retraités. Grâce à la
directive, les institutions de retraite professionnelle pourront
opérer avec un maximum de sécurité et d'efficacité. Les
institutions concernées (fonds de pension et caisses de
retraite) couvrent environ 25 % de la population active de
l'Union et gèrent des actifs dont la valeur atteint les 2 500
milliards d'euros (29 % du PIB de l'UE). Le Conseil est parvenu
à un accord sur le texte adopté le 12 mars en seconde lecture
par le Parlement européen. La Commission avait présenté sa
proposition originale en octobre 2000. La directive, qui
constitue un élément central du Plan d'action de la Commission
pour les services financiers, doit être mise en œuvre par les
États membres dans les 24 mois qui suivent sa publication au
Journal officiel de l'Union européenne.
M. Frits Bolkestein, commissaire
chargé du marché intérieur, a déclaré ce qui suit: "La
décision arrêtée ce jour par le Conseil constitue une
avancée majeure. Elle met un terme à plus de dix années de
discussions et de négociations parfois ardues. Grâce à la
directive, les fonds de pension disposeront d'un cadre cohérent
pour l'exercice de leurs activités au sein du marché
intérieur. Ils pourront désormais utiliser cette plate-forme
pour proposer des retraites plus sûres et abordables. La
directive permettra également aux entreprises et aux citoyens
européens de tirer profit de fonds de pension paneuropéens
plus efficaces et contribuera ainsi fortement à désamorcer la
"bombe à retardement" que représente le problème
des retraites".
La directive a été présentée
par la Commission en octobre 2000, même si la première
tentative de créer un cadre prudentiel pour les fonds de
retraite de l'UE remonte au début des années 90.
Une fois mise en œuvre, la
directive permettra d'atteindre les objectifs suivants.
- Assurer un degré élevé de
protection des affiliés et des bénéficiaires des fonds de
retraite
Les IRP seront soumises à des
conditions d'activité précises. Les affiliés et les
bénéficiaires seront adéquatement informés des règles du
régime, de la situation financière de l'institution et de
leurs droits. Les promesses de prestations seront calculées
avec prudence et représentées dans le bilan par des actifs
suffisants. Les États membres seront invités à conférer aux
autorités de contrôle les pouvoirs nécessaires pour
surveiller efficacement leurs IRP.
- Permettre aux institutions
d'accepter l'affiliation d'une société située dans un autre
État membre et de gérer un régime de retraite pour celle-ci
Actuellement, les prestataires de
retraite professionnelle n'opèrent pour l'essentiel que dans
l'état membre où ils sont établis. Une entreprise présente
dans les 15 états membres doit donc faire appel aux services de
15 prestataires différents. Pour une multinationale, cela peut
représenter un coût d'environ 40 millions d'euros par an. Des
économies d'échelle substantielles pourraient être
réalisées si une seule IRP pouvait gérer les différents
régimes d'une même entreprise opérant dans plusieurs états
membres.
C'est la raison pour laquelle la
directive autorise la reconnaissance mutuelle des régimes de
surveillance en vigueur dans les états membres, qui est un des
objectifs clés de la proposition originale de la commission.
Une IRP pourra gérer les régimes d'entreprises situées dans
d'autres états membres en appliquant la réglementation
prudentielle de l'état membre où elle est établie (contrôle
du pays d'origine).
La directive garantira néanmoins
que la législation sociale et du travail des états membres
d'accueil (c'est-à-dire la législation applicable à la
relation entre l'entreprise d'affiliation (qui verse les
cotisations à l'IRP) et les affiliés) continuera à
s'appliquer.
- Permettre aux IRP
d'appliquer une stratégie d'investissement adaptée aux
caractéristiques de leurs régimes de retraite
Les IRP investissant à très
long terme, il faut qu'elles jouissent d'une liberté suffisante
pour qu'elles puissent appliquer la politique d'investissement
la plus adaptée aux engagements qu'elles ont souscrits. La
directive prévoit une série de principes qui doivent guider
les IRP dans la définition de leur stratégie en matière
d'allocation d'actifs, conformément au principe du bon père de
famille.
En vertu de ce principe, les
actifs doivent être investis de manière à servir au mieux les
intérêts des affiliés et faire l'objet en permanence d'une
large diversification, de manière à garantir la sécurité, la
qualité, la liquidité et la rentabilité du portefeuille. La
directive prévoit également que les placements en actions et
en capital-investissement ne doivent pas être indûment
entravés. Les états membres auraient la faculté de soumettre
les ipr établies dans leur juridiction à des règles de
placement plus détaillées, mais ils devraient permettre en
tout état de cause à ces IRP de placer au moins 70 % de leurs
provisions techniques ou de leur portefeuille dans des actions
et des obligations d'entreprises et au moins 30 % dans des
monnaies autres que la monnaie de leurs prestations de retraite
futures.
Enfin, la directive permettra à
l'état membre d'accueil (où l'entreprise qui verse les
cotisations est établie) de demander à l'état membre
d'origine (où l'institution de retraite est située)
d'appliquer certaines règles quantitatives aux actifs détenus
par des régimes de retraite transfrontaliers, à condition que
l'état membre d'accueil concerné applique les mêmes règles
(ou des règles plus strictes) à ses propres fonds. Ces règles
quantitatives concernent les investissements en actifs non admis
à la négociation sur un marché réglementé, les actifs émis
par l'entreprise d'affiliation et les actifs libellés dans des
monnaies autres que celles de leurs prestations de retraite
futures.
- Respecter les prérogatives
des États-Membres en matière de protection sociale et de
régimes de retraite
L'organisation de la protection
sociale et des régimes de retraite est une compétence des
états membres, conformément au principe de subsidiarité. Le
choix entre régimes de répartition et régimes de
capitalisation, l'équilibre éventuel entre ces régimes et
l'encouragement de formes spécifiques d'épargne-retraite sont
des décisions qui leur appartiennent totalement. Des régimes
de retraite professionnelle basés sur la capitalisation
existent dans la plupart des états membres, mais c'est
actuellement en Irlande, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni qu'ils
représentent la plus grande part de l'offre globale de
retraites.
La directive ne change rien à
cette prérogative nationale. Elle vise simplement à permettre
au marché intérieur de donner sa pleine mesure, en faveur tout
d'abord des futurs retraités, dans le respect le plus strict
des prérogatives nationales. Pour autant, un cadre
communautaire cohérent renforçant la sécurité et
l'efficacité des IRP et leur permettant de bénéficier
pleinement du marché intérieur et de l'euro, constitue un
atout majeur pour les états membres qui souhaitent développer
le rôle des régimes professionnels dans leur système de
retraite.
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