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Une décision intéressante sur la mise en Redressement et liquidation judiciaires par les caisses sociales Il appartient au créancier qui
engage une action tendant à voir prononcer le redressement judiciaire de
son débiteur de prouver, outre le caractère déterminé et exigible de sa
créance, que l'état financier de son débiteur ne permet pas de faire
face à un passif exigible. Il n'appartient donc pas au débiteur de
rapporter la preuve qu'il est en mesure de faire face au passif exigible
avec son actif disponible, et qu'il possède les fonds nécessaires pour
désintéresser immédiatement son créancier. Cour d'appel d'Agen : grève de cotisation Cour d'appel d'Agen REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS DU 20 Novembre 2006 ------------------------- JLB/IL CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS venant aux droits de CANCAVA C/ Jean-Louis X... RG N : 05/00939 - A R R Ê T no 1117/06 Prononcé à l'audience publique du vingt Novembre deux mille six, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS dont le siège social est 28 bd de Grenelle 75737 PARIS CEDEX 15 agissant poursuites et diligences de son représentant légal le Directeur Général, actuellement en fonctions domicilié au Service National du Contentieux du RSI, sis immeuble Grand Angle Avenue Périer 32525 BRUGES CEDEX venant aux droits de CANCAVA représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assistée de Me LURY, avocat APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Commerce de MARMANDE en date du 05 Avril 2005 D'une part, ET : Monsieur Jean-Louis X... né le 22 Septembre 1948 à ALLEMANS DU DROPT (47800) de nationalité française forgeron Demeurant Champ de Bataille 47120 DURAS représenté par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assisté de Me Sophie MARGUERY, avocat INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 16 Octobre 2006, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, (lequel a fait un rapport oral préalable), François CERTNER et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Jean-Louis X... , forgeron, étant redevable du 28 067,77 € au titre des cotisations et accessoires à la CANCAVA (devenue CAISSE REGIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS) a été assigné par celle-ci le 29 juillet 2004 devant le Tribunal de Commerce de MARMANDE en redressement judiciaire. Sans contester les montants réclamés, Jean-Louis X... a soutenu s'opposer au paiement des cotisations pour des raisons purement syndicales. Par jugement du 5 avril 2006, la juridiction a débouté la CANCAVA après avoir principalement retenu que la preuve de l'état de cessation des paiements de Jean-Louis X... n'était pas rapportée. * * * La CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS a relevé appel de ce jugement et demande, par conclusions déposées le 25 septembre 2006 :
Elle souligne, qu'arrêtée au 31 décembre 2004 la créance certaine et exigible s'élève à 35 164,30 €, alors que l'intimé n'a pas d'actif disponible lui permettant de faire face à son passif exigible. Les procédures d'exécution diligentées à son encontre sont restées vaines. Elle relève que la moyenne des B. I. C. de l'intimé sur les trois dernières années s'élève à 11 086 €. Ainsi, la seule dette certaine et exigible vis à vis de l'appelante représente 253 % de cette moyenne. La procédure de redressement judiciaire doit être prononcée, alors que la situation s'est encore aggravée et que les nouvelles tentatives de mesures d'exécution se sont révélées toutes aussi infructueuses que les précédentes. Ses titres reposent sur les contraintes qui ont toutes été validées par le TASS. Le refus opposé par M. X... est illégal et il ne peut utilement s'en prévaloir. L'affirmation selon laquelle M. X... est à jour vis à vis des autres créanciers est totalement inopérante. Enfin, elle rappelle que la dette de M. X... représente actuellement 395 % de la moyenne de ses B.I.C. sur les trois dernières années. * * * Dans ses conclusions déposées le 19 septembre 2006, Jean-Louis X... demande :
Il rappelle que la charge de la preuve de l'état de cessation des paiements pèse sur la CANCAVA. Il relève que l'appelante n'a qu'à prendre sur son patrimoine des sûretés pour garantir le paiement de sa créance. Il n'existe contre lui aucun arrêt matériel des paiements, seul un conflit l'oppose à la CANCAVA. * * * MOTIFS Vu les conclusions déposées le 25 septembre 2006 et le 19 septembre 2006, respectivement notifiées le 25 septembre 2006 pour la CANCAVA et le 19 septembre 2006 pour Jean-Louis X... Il appartient au créancier qui engage une action tendant à voir prononcer le redressement judiciaire de son débiteur de prouver, outre le caractère déterminé et exigible de sa créance, que l'état financier de son débiteur ne permet pas de faire face à un passif exigible. Il n'appartient donc pas au débiteur de rapporter la preuve qu'il est en mesure de faire face au passif exigible avec son actif disponible, et qu'il possède les fonds nécessaires pour désintéresser immédiatement son créancier. En l'espèce, il apparaît qu'il a existé contre l'intimé aucun arrêt matériel des paiements, mis à part son refus de payer la CANCAVA pour des raisons syndicales. D'autre part, il est encore établi que l'intimé est à jour des ses obligations fiscales, que ses fournisseurs sont réglés et qu'il bénéficie d'un découvert autorisé de 3 811,23 €. Dans ces conditions, c'est à juste raison que le premier juge a considéré qu'il ne pouvait être déduit de l'échec des procédures engagées, la preuve que l'intimé était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et qu'il se trouvait en état de cessation des paiements. La décision déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Reçoit l'appel jugé régulier ; le déclare mal fondé ; Confirme le jugement du 5 avril 2005 ; Constate que l'état de cessation des paiements de Jean-Louis X... n'est pas démontré ; Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre ; Condamne la CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS venant aux droit de CANCAVA aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP TESTON-LLAMAS Avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt est signé par J.-L. BRIGNOL, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, Greffier présente lors du prononcé. Le Greffier, Le Président, Titrages et résumés : ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement et liquidation judiciaires - Cessation des paiements - /JDF Il appartient au créancier qui engage une action tendant à voir prononcer le redressement judiciaire de son débiteur de prouver, outre le caractère déterminé et exigible de sa créance, que l'état financier de son débiteur ne permet pas de faire face à un passif exigible. Il n'appartient donc pas au débiteur de rapporter la preuve qu'il est en mesure de faire face au passif exigible avec son actif disponible, et qu'il possède les fonds nécessaires pour désintéresser immédiatement son créancier. En l'espèce, il apparaît qu'il a existé contre l'intimé aucun arrêt matériel des paiements, mis à part son refus de payer la CANCAVA pour des raisons syndicales. D'autre part, il est encore établi que l'intimé est à jour des ses obligations fiscales, que ses fournisseurs sont réglés et qu'il bénéficie d'un découvert autorisé de 3 811,23. Dans ces conditions, c'est à juste raison que le premier juge a considéré qu'il ne pouvait être déduit de l'échec des procédures engagées, la preuve que l'intimé était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et qu'il se trouvait en état de cessation des paiements Comparatif des cotisations de certaines professions médicales
Les bas revenus paient beaucoup plus que les hauts revenus.
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